MOTIFS
Vu l'arrêté préfectoral du Gard ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2026, notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 juillet 2026, notifiée le même jour à 18 heures 35 ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2026 à 15 heures 50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Nîmes du 7 juillet 2026 ;
Vu l'ordonnance sur requête datée par erreur du 18 juillet 2026 à 16 heures 48 mais en réalité rendue le 17 juillet 2026 à 16 heures 48, rejetant la demande de mise en liberté déposée par Monsieur [E] [D], ordonnance notifiée à Monsieur [E] [D] le 17 juillet 2026 à 17 heures 18 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [D] le 18 juillet 2026 à 16 heures 07.
Monsieur [E] [D] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ce qui a conduit au caractère disproportionné de son placement en rétention ; il précise disposer désormais de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, puisqu'il a un passeport et une attestation d'hébergement à [Localité 3].
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [D] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Vu l'article L741-3 du CESEDA;
Il importe de rappeler à titre liminaire que les conditions d'octroi d'une mesure d'assignation à résidence par le juge judiciaire sont déterminées par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA et non par celles des articles L733-6 et L733-7 du même code.
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que lors de son placement en rétention administrative, Monsieur [E] [D] n'avait remis aucun document d'identité en cours de validité ; que ce passeport n'a été remis que postérieurement à ce placement en rétention et à la première prolongation de la mesure de rétention ; que dès lors, il ne saurait être fait grief à l'administration d'avoir mal apprécié les garanties de représentation alléguées alors qu'elle n'avait pas connaissance au jour de sa décision de l'existence de ce passeport qui n'avait pas été produit lors du placement en rétention ; que de plus, il ressort de la lecture du passeport remis par Monsieur [E] [D] aux services de police du centre de rétention, après la première prolongation de rétention, que ce document d'identité a une durée de validité périmée depuis le 19 décembre 2023 ; qu'il résulte de l'article L. 552-4 du CESEDA que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1ère Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760) ; que les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise, par un étranger faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054, Bull. 2009, I, n° 149 ; 1ère Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.806, publié). Par ailleurs, si Monsieur [E] [D] produit désormais une attention d'une personne demeurant à [Localité 3], il convient de relever qu'il avait précédemment produit des justificatifs d'un hébergement situé à [Localité 4]. A l'aune de ces éléments, Monsieur [E] [D] ne peut prétendre justifier de garanties effectives de représentation. A l'inverse, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement apparaît prégnant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;