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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 juillet 2026 — n° 26/00275

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caducité de l'appel à l'égard du débiteur principal entraîne-t-elle la caducité de l'appel à l'égard de la caution hypothécaire en raison de l'indivisibilité du litige ?

Principe retenu

Les actions en paiement dirigées contre le débiteur principal et la caution hypothécaire ne sont pas indivisibles. La caducité de l'appel à l'égard du débiteur principal n'affecte pas l'appel à l'égard de la caution, sauf indivisibilité caractérisée par l'impossibilité d'exécuter deux décisions contraires.

Faits clés

  • M. [V] [A] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 16 juin 2025
  • Le jugement a déclaré irrecevable l'action de M. [A] contre la société ABDM (débiteur principal) et M. [S] [W] [O] (caution hypothécaire)
  • Me [J] [N], liquidateur judiciaire de la société ABDM, n'a pas constitué avocat en appel
  • Le greffe a demandé des observations sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile
  • M. [A] soutient que la caducité ne concerne que le liquidateur et non la caution

Articles cités

article 902 du code de procédure civile article 553 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2026 par M. [V] [A] à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2024J164; Vu la demande d'observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile, adressée aux parties le 05 mai 2026, Vu les observations remises par la voie électronique le 18 mai 2026 par M. [V] [A], appelant ; Vu les observations remises par la voie électronique le 20 mai 2026 par M. [S] [W] [O], intimé; Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment : -déclaré l'action de M. [V] [A] à l'encontre de la société ABDM et M. [S] [W] [O] irrecevable, -débouté M. [V] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de M. [S] [W] [O], -dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, -condamné M. [V] [A] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 86,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires Le 26 janvier 2026, M. [V] [A] a interjeté appel de cette décision. Par message transmis par RPVA le 5 mai 2026, le greffe a adressé aux parties une demande d'observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel, au visa de l'article 902 du code de procédure civile. M. [V] [A] a fait valoir que : -au 25 mars 2026, date de l'avis donné par le greffe de signifier la déclaration d'appel, seul Me [J] [N], mandataire judiciaire de la société ABDM, n'avait pas constitué avocat ; -la caducité de l'appel ne concerne que Me [J] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire et n'affecte pas l'action contre la caution ; -l'action de l'appelant contre la caution peut se poursuivre, tenant l'absence d'indivisibilité du litige entre M. [S] [W] [O] et Me [J] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire. M. [S] [W] [O] indique que : -la caducité de l'appel à l'égard du débiteur principal a pour conséquence de rendre définitives les dispositions du jugement en ce qu'elles ont déclaré irrecevable l'action dirigée contre celui-ci ; -l'action exercée contre la caution ne peut être artificiellement détachée de celle exercée contre le débiteur principal ; -le cautionnement constitue, par nature, un engagement accessoire à la dette principale ; -la mise en cause de la caution suppose nécessairement que soient appréciées l'existence, l'étendue, la recevabilité et l'exigibilité de la créance invoquée contre le débiteur principal ; -le litige présente un lien d'indivisibilité, de dépendance nécessaire, entre l'action dirigée contre le débiteur principal et celle dirigée contre la caution ; - la caducité encourue à l'égard de Me [J] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABDM, ne peut être cantonnée à ce seul intimé.

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur la caducité Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.' En l'espèce, l'appelant n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à Me [J] [N], ès qualités, dans le mois suivant l'avis du greffe du 25 mars 2026 d'avoir à y procéder. La déclaration d'appel de M. [V] [A] à l'encontre de Me [J] [N] est, par conséquent, caduque, ce qui au demeurant n'est pas contesté. Ce n'est qu'en cas d'indivisibilité entre les parties que cette caducité peut être étendue et prononcée à l'égard de tous les intimés (Civ 2è 11 mai 2017 n°16-14.868 ; avis du 2 avril 2012 n°12-00.002 et n°12-00.003). L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Seule l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires caractérise une indivisibilité (Civ 2ème, 5 janvier 2017, n°15-28.356). Les actions en paiement de sommes d'argent dirigées à l'encontre du débiteur principal et de la caution hypothécaire ne sont pas indivisibles. Le créancier peut agir contre la caution aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, sans avoir appelé en cause le débiteur principal. La décision déclarant irrecevable l'action en paiement dirigée contre le débiteur principal ne fait pas obstacle à l'exécution d'une éventuelle décision de condamnation pécuniaire de la caution. Par conséquent, seule une caducité partielle de la déclaration d'appel formée par M. [V] [A] à l'encontre de Me [J] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABDM, doit être prononcée. Il appartiendra à la cour de juger sur le fond, si l'irrecevabilité de l'action dirigée par Monsieur [A] à l'encontre de la société ABDM, résultant d'une disposition devenue définitive du jugement entrepris, constitue une exception inhérente à la dette qui peut être opposée par la caution. 2) Sur les frais de l'incident L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [A] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,

Dispositif

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par M. [V] [A] à l'égard de Me [J] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABDM, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [V] [A] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

L'appel contre la caution est-il caduc si l'appel contre le débiteur principal est caduc ?
Non, selon la présente décision, les actions en paiement contre le débiteur principal et la caution hypothécaire ne sont pas indivisibles. La caducité de l'appel à l'égard du débiteur principal n'entraîne pas automatiquement la caducité à l'égard de la caution.
Qu'est-ce que l'indivisibilité en procédure d'appel ?
L'indivisibilité est caractérisée par l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires. En l'espèce, une condamnation pécuniaire de la caution peut être exécutée indépendamment de la décision d'irrecevabilité contre le débiteur principal, donc il n'y a pas indivisibilité.
Quels sont les effets de la caducité partielle de la déclaration d'appel ?
La caducité partielle signifie que l'appel est déclaré caduc uniquement à l'égard de Me [J] [N], liquidateur judiciaire de la société ABDM. L'appel à l'égard de la caution, M. [S] [W] [O], peut se poursuivre.
Comment contester une ordonnance de caducité ?
L'ordonnance du conseiller de la mise en état est susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours.
Puis-je agir contre la caution sans avoir obtenu de titre contre le débiteur principal ?
Oui, le créancier peut agir contre la caution hypothécaire pour obtenir un titre exécutoire, sans avoir appelé en cause le débiteur principal. L'irrecevabilité de l'action contre le débiteur principal ne fait pas obstacle à une condamnation de la caution.
Qu'est-ce que l'article 902 du code de procédure civile ?
L'article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier adresse une demande d'observations aux parties sur la caducité encourue de la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai imparti.
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