MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il ressort de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par la SARL Restaurant de Lascours devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Cette question relève de la compétence exclusive de la cour.
Par conséquent, la demande tendant à juger irrecevable comme prescrite l'action de la société Restaurant de Lascours aux fins de requalification de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018 en un bail commercial est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
Sur la demande de question préjudicielle
Aux termes de l' article 49, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
En l'espèce, dans son jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a, tout d'abord, rappelé que l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Il a ensuite jugé que la décision de la commune de [Localité 3] de résilier de manière anticipée la convention signée le 20 juin 2018 constituait une décision relative à la gestion du domaine privé de la commune, après avoir relevé que les locaux occupés par la SARL [Adresse 5] étaient situés dans le même bâtiment que celui abritant la piscine municipale mais disposaient d'une entrée séparée et étaient isolés de la piscine par des parois de verre, sans ouverture, ne permettant pas d'accès direct entre la piscine et le restaurant ; que la convention conclue le 20 juin 2018 ne contenait aucune stipulation imposant à la société requérante des horaires d'ouverture spécifiques ou des prestations particulières en lien avec l'organisation du service public municipal; que cette convention ne contenait aucune disposition exorbitante du droit commun; que la circonstance selon laquelles les installations électriques étaient communes n'était pas en elle-même de nature à faire regarder les locaux comme étant affectés au service public sportif municipal ou comme un accessoire du domaine public communal.
Il s'en suit que le tribunal administratif de Nîmes s'est déjà prononcé sur la question de savoir si les locaux, objet de la convention conclue le 20 juin 2018, relevaient du domaine public ou privé de la commune de Laudun L'Ardoise.
Les nouveaux éléments que fait valoir la commune de Laudun L'Ardoise, à savoir, le lien fonctionnel et l'imbrication entre l'espace piscine et la cafétaria ressortissant du plan du 17 septembre 1985 et la gestion directe par la commune de la cuisine et de la salle de repas jusqu'à la première convention d'occupation de 2007, auraient du être soulevés, lors de la procédure initiale introduite devant le tribunal administratif de Nîmes. Or, ce dernier a statué sur l'appartenance des locaux considérés au domaine privé de la commune, par une décision devenue définitive, ainsi qu'il en ressort du certificat de non appel délivré le 16 novembre 2022 par le greffier en chef de la cour administrative d'appel de [Localité 6]. L'autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement du 8 mars 2022 s'impose à la juridiction administrative et fait obstacle à ce qu'il soit remis en cause devant elle, en invoquant des moyens nouveaux.
Le moyen tiré de la nécessité d'une décision expresse de déclassement est dénué de pertinence dès lors que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas retenu que les locaux occupés par la SARL [Adresse 5] faisaient partie initialement du domaine public de la commune de Laudun L'Ardoise.
Il s'en suit que la question de l'appartenance des locaux considérés ne soulève pas une difficulté sérieuse dès lors qu'elle a déjà été tranchée, par une décision non susceptible de recours par le tribunal administratif de Nîmes. La commune de [Localité 3] sera ainsi déboutée de ses demandes de transmission d'une question préjudicielle et de sursis à statuer.
Sur les frais de l'incident
La commune de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL Restaurant de Lascours et de lui allouer une indemnité de 1 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,