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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 juillet 2026 — n° 25/02956

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en requalification d'une convention d'occupation temporaire du domaine public en bail commercial est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en requalification d'une convention d'occupation du domaine public en bail commercial est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Le point de départ de la prescription est la date à laquelle le titulaire du droit d'occupation a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En l'espèce, la prescription n'est pas acquise car la société a agi dans les cinq ans suivant la résiliation de la convention.

Faits clés

  • La SARL Restaurant de Lascours a acquis un fonds de commerce le 12 septembre 2007 avec un droit d'occupation temporaire du domaine public.
  • Une convention d'occupation temporaire a été conclue le 20 juin 2018 pour une durée d'un an.
  • Le 26 novembre 2018, le maire a informé la société de la résiliation de la convention pour fermeture urgente de la piscine municipale.
  • La société a répondu le 18 décembre 2018 en affirmant pouvoir demander la requalification en bail commercial.
  • La commune a soulevé la prescription de l'action en requalification.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2025 par la SARL Restaurant de Lascours à l'encontre du jugement prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°23/05340, Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 14 avril 2026 par la commune de [Localité 3], demanderesse à l'incident, Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 5 juin 2026 par la SARL Restaurant de Lascours, défenderesse à l'incident, Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, La SARL Restaurant de Lascours a acquis le 12 septembre 2007 un fonds de commerce. L'acte d'acquisition mentionnait que le cédant bénéficiait d'un droit d'occupation temporaire octroyé par le maire de la commune de [Localité 3] qui était exclusif des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et des textes subséquents relatifs au statut des baux commerciaux. Il était fait référence à une convention d'occupation du domaine public d'une durée de cinq années à compter du 1er juillet 2007, établie par un acte sous signature privée du 21 juin 2007. À compter du 1er octobre 2015, pour une durée de trois ans, une autre convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public a été conclue entre la commune de [Localité 3] et la SARL Restaurant de Lascours. Puis, le 20 juin 2018, une dernière convention a été conclue pour une durée d'une année. Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, le maire de la commune de [Localité 3] a informé la SARL Restaurant de Lascours de sa volonté de résilier la convention d'occupation au motif que la piscine municipale devait être fermée en urgence. Il a sollicité les observations de la commune de [Localité 3] à ce sujet, dans un délai de quinze jours, en indiquant qu'il souhaitait que la résiliation prenne effet le 31 décembre 2018. La gérante de la SARL Restaurant de Lascours a répondu le 18 décembre 2018 en affirmant notamment avoir la possibilité de faire requalifier la convention en bail commercial devant les tribunaux. Par lettre du 28 février 2019, le maire de la commune de [Localité 3] a informé la SARL Restaurant de Lascours de la décision du conseil municipal du 27 février 2019 approuvant la résiliation anticipée de la convention d'occupation. Le 25 novembre 2019, la SARL Restaurant de Lascours a notifié une demande indemnitaire à la commune de [Localité 3], fondée sur la résiliation anticipée de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018, pour un montant de 27.007,24 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Il ressort de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par la SARL Restaurant de Lascours devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Cette question relève de la compétence exclusive de la cour. Par conséquent, la demande tendant à juger irrecevable comme prescrite l'action de la société Restaurant de Lascours aux fins de requalification de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018 en un bail commercial est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer. Sur la demande de question préjudicielle Aux termes de l' article 49, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. En l'espèce, dans son jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a, tout d'abord, rappelé que l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Il a ensuite jugé que la décision de la commune de [Localité 3] de résilier de manière anticipée la convention signée le 20 juin 2018 constituait une décision relative à la gestion du domaine privé de la commune, après avoir relevé que les locaux occupés par la SARL [Adresse 5] étaient situés dans le même bâtiment que celui abritant la piscine municipale mais disposaient d'une entrée séparée et étaient isolés de la piscine par des parois de verre, sans ouverture, ne permettant pas d'accès direct entre la piscine et le restaurant ; que la convention conclue le 20 juin 2018 ne contenait aucune stipulation imposant à la société requérante des horaires d'ouverture spécifiques ou des prestations particulières en lien avec l'organisation du service public municipal; que cette convention ne contenait aucune disposition exorbitante du droit commun; que la circonstance selon laquelles les installations électriques étaient communes n'était pas en elle-même de nature à faire regarder les locaux comme étant affectés au service public sportif municipal ou comme un accessoire du domaine public communal. Il s'en suit que le tribunal administratif de Nîmes s'est déjà prononcé sur la question de savoir si les locaux, objet de la convention conclue le 20 juin 2018, relevaient du domaine public ou privé de la commune de Laudun L'Ardoise. Les nouveaux éléments que fait valoir la commune de Laudun L'Ardoise, à savoir, le lien fonctionnel et l'imbrication entre l'espace piscine et la cafétaria ressortissant du plan du 17 septembre 1985 et la gestion directe par la commune de la cuisine et de la salle de repas jusqu'à la première convention d'occupation de 2007, auraient du être soulevés, lors de la procédure initiale introduite devant le tribunal administratif de Nîmes. Or, ce dernier a statué sur l'appartenance des locaux considérés au domaine privé de la commune, par une décision devenue définitive, ainsi qu'il en ressort du certificat de non appel délivré le 16 novembre 2022 par le greffier en chef de la cour administrative d'appel de [Localité 6]. L'autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement du 8 mars 2022 s'impose à la juridiction administrative et fait obstacle à ce qu'il soit remis en cause devant elle, en invoquant des moyens nouveaux. Le moyen tiré de la nécessité d'une décision expresse de déclassement est dénué de pertinence dès lors que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas retenu que les locaux occupés par la SARL [Adresse 5] faisaient partie initialement du domaine public de la commune de Laudun L'Ardoise. Il s'en suit que la question de l'appartenance des locaux considérés ne soulève pas une difficulté sérieuse dès lors qu'elle a déjà été tranchée, par une décision non susceptible de recours par le tribunal administratif de Nîmes. La commune de [Localité 3] sera ainsi déboutée de ses demandes de transmission d'une question préjudicielle et de sursis à statuer. Sur les frais de l'incident La commune de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL Restaurant de Lascours et de lui allouer une indemnité de 1 000 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,

Dispositif

Déclarons irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la commune de [Localité 3] tirée de la prescription de l'action de la société Restaurant de Lascours aux fins de requalification de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018 en un bail commercial , Déboutons la commune de [Localité 3] de ses demandes de transmission d'une question préjudicielle et de sursis à statuer, Condamnons la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l'incident, Condamnons la commune de [Localité 3] à payer à la SARL Restaurant de Lascours une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MIS EN ETAT

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander la requalification d'une convention d'occupation temporaire du domaine public en bail commercial ?
L'action en requalification est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Le délai court à partir du moment où l'occupant a connaissance des faits lui permettant d'agir, par exemple la résiliation de la convention.
La commune peut-elle résilier une convention d'occupation temporaire sans motif ?
Non, la résiliation doit être motivée par un motif d'intérêt général, comme la fermeture urgente d'un équipement public. En l'espèce, la commune a invoqué la fermeture de la piscine municipale.
Quels sont les recours en cas de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public ?
L'occupant peut contester la résiliation devant le juge administratif et, le cas échéant, demander la requalification de la convention en bail commercial devant le juge judiciaire, sous réserve de la prescription.
Qu'est-ce qu'une question préjudicielle dans ce contexte ?
Une question préjudicielle est une question de droit posée à une autre juridiction (ici administrative) pour trancher un point préalable nécessaire à la solution du litige. En l'espèce, la commune a demandé une question préjudicielle sur l'appartenance des locaux au domaine public, mais elle a été rejetée car déjà tranchée.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour résiliation abusive d'une convention d'occupation ?
Oui, si la résiliation est abusive ou sans motif valable, l'occupant peut demander réparation du préjudice subi. Dans cette affaire, la société a demandé la requalification en bail commercial pour obtenir une protection renforcée.
Quels sont les critères pour qu'une occupation du domaine public soit requalifiée en bail commercial ?
Il faut que l'occupation soit privative, que l'occupant dispose de la jouissance exclusive des lieux, et que l'activité commerciale soit exercée. La requalification permet de bénéficier du statut des baux commerciaux.
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