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Cour d'appel, chambre civile, 7 juillet 2026 — n° 24/00506

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bail verbal conclu entre la SCI Les Tourelles et la SARL Garage Autos Renov' peut-il être résilié pour défaut de paiement des loyers, et la SCI peut-elle se prévaloir de la clause résolutoire ?

Principe retenu

La clause résolutoire ne peut être acquise que si le bail est écrit et contient une clause résolutoire expresse. En l'absence de bail écrit, la résiliation ne peut être que judiciaire, et elle n'est prononcée qu'en cas de manquement grave et persistant du preneur à ses obligations. Le défaut de paiement des loyers ne constitue pas une faute caractérisée justifiant la résiliation judiciaire si le bailleur n'a pas mis en demeure le preneur de régulariser.

Faits clés

  • Bail commercial verbal conclu en mars 2006 entre la SCI Les Tourelles et la SARL Garage Autos Renov'
  • Locaux situés à Fort-de-France, Martinique
  • Loyers impayés à hauteur de 5 600 euros
  • Aucun contrat de bail écrit n'a été établi depuis 2009
  • La SCI Les Tourelles a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France en 2021

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la pièce numéro 34 produite par la SCI Les Tourelles après la clôture. Confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 1er octobre 2024. Y ajoutant, Déboute la SARL Garage Autos Renov' de sa demande de dommages-intérêts ; Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SCI Les Tourelles ; Déboute la SCI Les Tourelles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI Les Tourelles à verser à la SARL Garage Autos Renov' la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile la procédure d'appel. Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Christine DORFEANS, cadre greffier placé , lors du prononcé. La cadre greffier placé, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant divers actes sous seing privé consécutifs dont le premier a été signé le 3 janvier 1991, la SCI Les Tourelles a donné à bail commercial des locaux situés [Adresse 1] à Fort-de-France (97200) pour une durée de 9 ans moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 7 500 francs, outre le versement d'un dépôt de garantie de 15 000 francs, successivement à M. [I] [Q] puis à la SARL Caraïbe Garage. Faisant valoir qu'à compter du mois de juillet 2007, la SARL Caraïbe Garage a commencé à payer ses loyers avec retard, la SCI Les Tourelles a, par acte d'huissier de justice en date du 29 septembre 2021, fait appeler à comparaître la SARL Garage Autos Renov' devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir : 'A titre principal, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire PRONONCER la résiliation du bail verbal conclu entre la SCI LES TOURELLES et la SARL GARAGE AUTOS RENOV' au mois de mars 2006, A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la SCI LES TOURELLES et la SARL GARAGE AUTOS RENOV' En tout état de cause, ORDONNER l'expulsion de la SARL GARAGE AUTOS RENOV' ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, ORDONNER l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL GARAGE AUTOS RENOV' qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution, CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' à payer à la SCI LES TOURELLES la somme de 5 600 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des loyers, CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' à payer la SCI LES TOURELLES une indemnité d'occupation de la somme de 2 800 euros par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, DIRE que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' à verser à la SCI LES TOURELLES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL GARAGE AUTOS RENOV' aux entiers dépens de l'instance.' Par jugement rendu le 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France le Tribunal Judiciaire de Fort de France a : '- débouté la SCI LES TOURELLES de l'ensemble de ses prétentions, - condamné la SCI LES TOURELLES à payer à la SARL GARAGE AUTOS RENOV la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SCI LES TOURELLES aux entiers dépens, - rejeté toute plus ample demande.' Par déclaration du 13 décembre 2024, la SCI LES TOURELLES a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : Débouté la SCI LES TOURELLES de l'ensemble de ses prétentions, Condamné la SCI LES TOURELLES à payer à la SARL GARAGE AUTOS RENOV la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Condamné la SCI LES TOURELLES aux entiers dépens, Rejeté toute plus ample demande Dans ses dernières conclusions d'appelant n° 4 en date du 10 décembre 2025, la société civile immobilière Les Tourelles demande à la cour d'appel de: 'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort de France le 1er octobre 2024 en ce qu'il a : Débouté la SCI LES TOURELLES de l'ensemble de ses prétentions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet de la pièce n° 34 Aux termes des dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office La cour constate que le 7 mai 2026 la SCI Les Tourelles a produit une pièce numéro 34 qui est un congé avec refus de renouvellement du bail en date du 24 août 2023 communiquée après la clôture qui est intervenue le 19 mars 2026. En application des dispositions susvisées cette pièce est irrecevable et il convient de l'écarter des débats. Il n'y a dès lors pas lieu à rabat de l'ordonnance de clôture. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire Par acte d' huissier en date du 1er juin 2021, la SCI Les Tourelles a fait délivrer à la SARL Garage Autos Renov' un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le commandement se réfère à un contrat de bail sous-seing-privé consenti pour une durée de neuf années avec effet au 1er mars 1997 et à un accord verbal de réévaluation du loyer à une somme de 2800 € par mois depuis 2006. La cour constate que le bail commercial produit en pièce 2 par l'appelant en date du 24 février 1997 a été souscrit pour une durée de neuf ans entre la SCI Les Tourelles et Monsieur [I] [V] [Q] et qu'il y est joint un avenant au bail commercial non daté précisant qu'à la signature du bail commercial du 24 février 1997 la société Caraïbes Garage devra verser un complément de garantie. La SCI Les Tourelles ne produit aucun contrat écrit de location entre la SCI Les Tourelles et la SARL Garage Autos Renov' et c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un bail verbal. Au surplus dans ses conclusions la SCI Les Tourelles se fonde sur l'existence d'un bail commercial du 1er mars 2006 qui n'est pas visé dans le commandement du 1er juin 2021. Elle ne peut donc soutenir que la résiliation du bail est intervenue en vertu de la clause résolutoire du bail du 1er mars 2006 non visé par le commandement .Elle reconnaît au surplus que le protocole d'accord intervenu lors d'une réunion entre les parties le 13 mars 2007 n'a jamais été signé. Il s'agit dès lors d'un bail verbal entre les parties. S'agissant d'un bail verbal il ne peut être fait droit à la demande de constat de résiliation en application d'une clause résolutoire dont il n'est pas justifié. C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de constat de résiliation du bail fondé sur une clause résolutoire inexistante. Sur la demande de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal La SCI Les Tourelles demande la résiliation du contrat de bail verbal sur quatre motifs, les impayés de loyer, une extension illicite de l'emprise, une construction non autorisée, et un défaut d'entretien des lieux loués. Dans ses conclusions la SCI Les Tourelles soutient que les impayés sont anciens puisque la première mise en demeure est en date du 12 juillet 2007. La cour constate que la pièce 8 de l'appelant correspondant à une relance pour loyers impayés du 12 juillet 2007 est adressée à la société Caraïbe garage qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du 7 octobre 2008 et qu'en conséquence les éventuels loyers impayés ne peuvent être imputés à la SARL Garage Autos Renov' . Dans ses dernières conclusions la SCI Les Tourelles soutient que la situation résulte d'un impayé de loyer concernant les mois de janvier 2014 et février 2020 et qu'elle perdure en raison de l'imputation des paiements aux dettes les plus anciennes. Elle se fonde sur les pièces 20, 21, 22 et 24 qu'elle produit au dossier. La cour constate que les pièces 21 et 24 sont des relevés de comptes établis par le bailleur à partir de janvier 2020, janvier 2021 et janvier 2022 jusqu'à octobre 2022 pour la pièce 24. Il ne peut être déduit de la production de ces relevés de compte l'existence d'un impayé en janvier 2014 et d'un autre impayé en février 2020 et les décomptes produits permettent d'établir qu'en 2020 le locataire a réglé 12 mensualités de même qu'en 2021 le dernier versement de 2021 étant intervenu le 8 décembre 2021 et qu'en 2022 des règlements sont intervenus du cinq janvier 2022 au 6 septembre 2022. La SARL Garage Autos Renov' justifie par ses relevés de compte bancaire sur l'année 2021 avoir effectué 12 règlements d'un montant respectif de 2800 € chaque mois et produit les documents comptables du compte 401 SCI du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 permettant d'établir qu'elle était à jour de ses loyers le 31 décembre 2020. Pour l'année 2022 elle produit le grand livre fournisseur du 1er janvier au 31 août 2022 justifiant du règlement de ses loyers. S'il est exact qu'il appartient au preneur de justifier du règlement des loyers, les éléments susvisés repris par le tribunal justifient du règlement des loyers de janvier 2017 à juillet 2022 alors que le bailleur ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un impayé en janvier 2014 ou en février 2020 procédant par affirmations, le locataire quant à lui justifiant du règlement du loyer de février 2020 par ses documents comptables. En outre si en application des dispositions de l'article 1342 -10 du code civil à défaut d'indication par le débiteur l'imputation a lieu d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter, la cour constate que suite au commandement du 1er juin 2021 le preneur aurait eu tout intérêt à régler les loyers de juin et juillet 2021 figurant comme impayés dans le commandement du 1er juin 2021. Or dans cette pièce numéro 20 l'appelant dans le décompte du 6 janvier 2022 affecte les règlements intervenus le 3 juin 2021 et 7 juillet 2021 aux loyers d'avril et mai 2021. Le bailleur en établissant ses décomptes n'a donc pas fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qu'il invoque. En tout état de cause aucun des éléments comptables du bailleur ne permettant d'établir l'existence d'un impayé en janvier 2014 et d'un autre impayé en février 2020 c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. C'est également par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de résiliation du bail fondée sur une extension de l'emprise reprochée au locataire en l'absence de bail écrit signé entre les parties permettant d'établir la surface louée, le bail du 14 février 1997 et son avenant ayant été signés entre la SCI Les Tourelles et monsieur [Q] et l'avenant visant la société Caraïbes garage et non la SARL Garage Autos Renov' .Il convient en effet de rappeler au vu de l'extrait Kbis produit par l'appelant que la SARL Garage Autos Renov' a été immatriculée le 28 septembre 2009 et a commencé son exploitation le 9 juillet 2009 et en conséquence le protocole d'accord de 2007 entre la SCI Les Tourelles et la société Caraïbes garage et la description des locaux annexée au bail du 24 février 1997 ne lui sont pas opposables. Or comme le tribunal la cour constate que le procès-verbal de constat d' huissier du 30 mai 2021 a été établi sur les dires du bailleur quant à la définition de la surface et des limites louées à la SARL Garage Autos Renov'.C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de résiliation fondée sur une emprise non justifiée. De plus la cour constate que les travaux que le bailleur reproche au preneur d'avoir effectués sans autorisation du bailleur et en l'absence d'autorisation d'urbanisme ont été réalisés au vu des documents produits, en 1992 et 1997 par la société Caraïbe garage et non par la SARL Garage Autos Renov' .

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui permet au bailleur de résilier automatiquement le bail en cas de manquement du locataire, notamment le défaut de paiement des loyers, après une mise en demeure restée infructueuse. Dans cette affaire, le bail était verbal, donc aucune clause résolutoire écrite ne pouvait être invoquée.
Le bailleur peut-il résilier un bail verbal pour impayés de loyers ?
Oui, mais uniquement par une résiliation judiciaire, c'est-à-dire que le bailleur doit saisir le juge. Le juge ne prononce la résiliation que si le manquement est grave et persistant. Dans cette affaire, le juge a estimé que le défaut de paiement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation, car le bailleur n'avait pas mis en demeure le locataire.
Quels sont les critères pour qu'un juge prononce la résiliation judiciaire d'un bail commercial ?
Le juge examine la gravité du manquement, sa persistance, et la bonne foi des parties. Il vérifie notamment si le bailleur a mis en demeure le locataire de régulariser sa situation. Dans cette affaire, l'absence de mise en demeure et le fait que les parties n'aient pas formalisé le bail par écrit ont conduit au rejet de la demande.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de bail écrit ?
Un bail verbal est valable, mais il est plus difficile de prouver ses conditions. En cas de litige, le juge peut ordonner la résiliation judiciaire si les manquements sont graves. Dans cette affaire, le bail verbal a été reconnu, mais la demande de résiliation a été rejetée faute de preuve de manquement grave.
Puis-je demander des dommages-intérêts si mon bailleur agit de mauvaise foi ?
Oui, si vous prouvez une faute caractérisée du bailleur. Dans cette affaire, la SARL Garage Autos Renov' a demandé des dommages-intérêts, mais la cour a estimé qu'aucune faute caractérisée n'était établie, donc elle a été déboutée.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers dans un bail commercial ?
Le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Cependant, si le bail est verbal, la résiliation ne peut être que judiciaire. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le bailleur n'avait pas mis en demeure le locataire et le manquement n'était pas jugé suffisamment grave.
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