MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé qui a remis un passeport tunisien en cours de validité auprès des autorités compétentes, ne justifie d'aucun domicile stable et effectif en France déclarant résider [Adresse 1] à [Localité 4] (Belgique) lors de son audition du 12 juillet 2026 tout en produisant en cause d'appel une attestation de Mme [W] [X] établie le 17 juillet 2026 mentionant un domicile au [Adresse 2] à [Localité 5]. Il sera relevé que cette attestation ne permet pas d'établir la période d'hébergement et donc de démontrer une stabilité et une effectivité de ce domicile. Enfin, M.[U] [G] a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie au cours de son audition et vouloir repartir en Autriche sans démontrer qu'il était légalement admissible dans ce pays, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus, le premier juge a dûment considéré que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de routing le 14 juillet 2026 à 09h08 à destination de la Tunisie compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;