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Cour d'appel, etrangers, 19 juillet 2026 — n° 26/01084

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un étranger faisant l'objet d'une rétention administrative peut-il obtenir une assignation à résidence judiciaire en l'absence de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

L'assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée que si l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, notamment la remise d'un passeport en original. En l'absence de telles garanties, la rétention administrative est maintenue.

Faits clés

  • M. [U] [G], ressortissant tunisien né en 1995, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an.
  • Il a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2026 par le préfet du Nord.
  • Le 16 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention pour 26 jours.
  • M. [G] a interjeté appel le 17 juillet 2026 demandant la mainlevée de la rétention et une assignation à résidence judiciaire.
  • L'appelant ne justifie pas de garanties de représentation effectives (absence de passeport remis).

Articles cités

article L.740-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article R.740-1 du CESEDA article R.744-47 du CESEDA article R.743-18 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.741-10 du CESEDA article L.743-13 du CESEDA article 455 du code de procédure civile article 612 du code de procédure civile article R.743-20 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 juillet 2026 notifié à 11h15 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée dans la même décision. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juillet 2026 à 15h15, déclarant recevable la requête en prolongation, déclarant irrecevables les moyens qui n'auraient pu être formés que dans le cadre d'un recours transmis conformément aux dispositions applicables et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 17 juillet 2026 à 11h15. Vu la déclaration d'appel de M. [U] [G] du 17 juillet 2026 à 14 h 48 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant sollicite une assignation à résidence judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, l'intéressé qui a remis un passeport tunisien en cours de validité auprès des autorités compétentes, ne justifie d'aucun domicile stable et effectif en France déclarant résider [Adresse 1] à [Localité 4] (Belgique) lors de son audition du 12 juillet 2026 tout en produisant en cause d'appel une attestation de Mme [W] [X] établie le 17 juillet 2026 mentionant un domicile au [Adresse 2] à [Localité 5]. Il sera relevé que cette attestation ne permet pas d'établir la période d'hébergement et donc de démontrer une stabilité et une effectivité de ce domicile. Enfin, M.[U] [G] a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie au cours de son audition et vouloir repartir en Autriche sans démontrer qu'il était légalement admissible dans ce pays, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être rejeté. Pour le surplus, le premier juge a dûment considéré que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de routing le 14 juillet 2026 à 09h08 à destination de la Tunisie compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/01084 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SD A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 19 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [U] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [G] le dimanche 19 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [S] [D] le dimanche 19 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le dimanche 19 juillet 2026

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence judiciaire ?
L'assignation à résidence judiciaire nécessite que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, notamment la remise de l'original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie. En l'absence de ces garanties, le juge ne peut pas ordonner l'assignation à résidence.
Que faire si je n'ai pas de passeport pour être assigné à résidence ?
Si vous ne pouvez pas remettre un passeport en original, vous ne remplissez pas la condition de garanties de représentation effectives. Dans ce cas, le juge peut maintenir la rétention administrative. Vous pouvez toutefois contester la décision de placement ou de prolongation de rétention par d'autres moyens.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire qui prolonge la rétention. Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable.
Qu'est-ce que les garanties de représentation effectives ?
Les garanties de représentation effectives sont des éléments qui permettent de s'assurer que l'étranger se présentera aux convocations et ne se soustraira pas à la mesure d'éloignement. Cela inclut notamment la remise d'un passeport en original, un domicile stable, ou d'autres documents d'identité.
La rétention administrative est-elle automatique après une OQTF ?
Non, la rétention administrative n'est pas automatique. Elle est décidée par l'autorité administrative (préfet) si elle estime nécessaire de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. L'étranger peut contester cette décision devant le juge.
Quel est le rôle du juge dans la prolongation de la rétention ?
Le juge des libertés et de la détention (ou le magistrat du siège) contrôle la régularité de la procédure et peut ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours, renouvelable sous conditions. Il peut également ordonner une assignation à résidence si les conditions sont remplies.
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