MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
Il sera rappelé que par ordonnance du 17 juillet 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré recevable.
Sur les moyens de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la prise en compte de la vulnérabilité':
Le ministère public demande l'infirmation de la décision de première instance en faisant valoir la parfaite régularité de la procédure de placement en rétention concernant Monsieur [X]. Il souligne que l'intéressé n'a pas respecté la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de détention de stupéfiants et de recel de vol. Il en conclut que la menace à l'ordre public est caractérisée. Il ajoute que Monsieur n'a aucun document d'identité et ne justifie pas de la stabilité de son adresse et souligne l'imprécision de sa mémoire quant a ses médicaments, l'établissement dans lequel il suit des soins ce qui permet de douter de la sincérité de ses propos.
En réponde aux conclusions du conseil de Monsieur [X], il fait valoir que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas poursuite qu'on doit estimer que l'intéressé n'est pas une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il estime que la mesure de protection pour majeur est insuffisante pour prouver que Monsieur serait dans une situation de fragilité telle qu'il ne pourrait être placé en CRA.
M. le Préfet du Rhône s'associe pleinement aux réquisitions du Parquet Général et ajoutant qu'il y a une très forte atteinte à l'ordre public dans ce dossier en l'état d'une OQTF avec une interdiction de retour de 10 ans, confirmée par le tribunal administratif. Il conteste l'erreur d'appréciation retenu par le premier juge en considérant que l'assignation à résidence du 1er juin 2026 n'est pas une pièce utile car elle est sans incidence sur la régularité du placement en rétention le 13 Juillet 2026 qui repose sur des faits postérieurs. Au demeurant, il souligne que l'arrêté d'assignation à résidence du 15 juin 2026 figure bien au dossier. Il juge curieux que le premier juge ait estimé qu'aucun fait nouveau ne justifie le placement en CRA puisque le placement en garde à vue le 12 juillet 2026 constitue un fait nouveau.
M. [K] [X] fait valoir, par la voie de son conseil, que les arrêtés d'assignation à résidence sont nécessaires à la régularité de la procédure transmise par la préfecture et qu'en l'absence de tel justificatif, il y a une erreur d'appréciation. Il relève que le pv de carence figurant au dossier concerne une assignation à résidence qui n'est pas justifiée et qu'à l'inverse, il n'y a pas de PV de carence pour l'assignation à résidence du 15 juin 2026. Il considère dans ces conditions qu'il n'est pas établi que les assignations à résidence n'aient pas été respectées et que cela constitue une erreur d'appréciation.
Il fait ensuite valoir que son état de vulnérabilité, démontré par son placement sous curatelle renforcée, n'a pas été pris en compte. Il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance contestée.
Sur ce,
L'article L.741-10 du CESEDA confie au juge judiciaire la compétence de statuer sur la légalité du placement en rétention administrative.
L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'».
En l'espèce, il est constant que l'arrêté de placement en centre de rétention du 13 juillet 2026 retient que M. [K] [X] n'a pas respecté les deux assignations à résidence prises par arrêtés des 2 juin et 15 juin 2026 et il est renvoyé à un procès-verbal de carence du 10 juin 2026.
Figure d'abord au dossier communiqué par la préfecture l'arrêté d'assignation à résidence du 15 juin 2026 dont, en l'absence de procès-verbal de carence postérieur, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été respecté.
Figure ensuite au dossier communiqué par la préfecture un procès-verbal de carence établi le 10 juin 2026 faisant état du non-respect par M. [X] d'un arrêté d'assignation à résidence du 1er juin 2026. Or et comme exactement retenu par le premier juge, cet arrêté n'est pas produit, outre que la date du 1er juin est manifestement erronée puisque M. [X] était en centre de rétention entre le 29 mai et le 2 juin 2026, date à laquelle le juge judiciaire a refusé de prolongé cette rétention puisque le curateur du retenu n'en avait pas été prévenu.
A la lueur de ces éléments, le non-respect des assignations à résidence antérieures, fondant la décision de placement en rétention, n'est pas établi.
Par ailleurs, l'arrêté de placement en centre de rétention du 13 juillet 2026 retient que M. [K] [X] ne pourrait pas justifier de la stabilité de son hébergement alors pourtant qu'il s'agit de l'adresse que l'intéressé déclare de manière constante depuis plusieurs années, celle-ci étant mentionnée dans les décisions du juge des tutelles de 2023 et, la si la préfecture n'en disposait pas, dans le jugement correctionnel figurant à son dossier. En tant que de besoin, la réalité de cet hébergement est justifiée par un avis d'échéance émis par une structure dénommée «'AMLI le trait social'»
Enfin, les faits pour lesquels M. [X] a été placé en garde à vue le 12 juillet 2026, suite à son contrôle sur un point de deal en possession de produits stupéfiants qu'il déclare avoir acheté pour sa consommation personnelle et d'un téléphone qu'il déclare avoir acheté 400€, ne caractérisent aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En effet, ces faits sont sans lien avec le droit au séjour de l'intéressé et ne disent rien de sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que M. le Préfet du Rhône n'invoque pas utilement de tels faits pour considérer qu'une menace à l'ordre public au sens de l'article L.741-1 du CESEDA serait caractérisée.
Pour le surplus, l'arrêté de placement en centre de rétention du 13 juillet 2026 se fonde sur l'absence de justification de moyens de subsistance et sur le passé pénal de l'intéressé alors que ces mêmes éléments permettaient une assignation à résidence antérieurement de sorte que le premier juge a exactement retenu que M. le Préfet du Rhône ne justifiait d'aucun élément nouveau emportant une appréciation différente de celle l'ayant conduit à placer M. [X] sous assignation à résidence.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'erreur d'appréciation alléguée quant à la vulnérabilité du retenu, c'est à bon droit que le premier juge a relevé une erreur manifeste d'appréciation affectant la décision de M. Le Préfet du Rhône dès lors que les pièces produites n'établissent pas que l'assignation à résidence qui était alors en cours n'était pas suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement de M. [K] [X] dont le recours contre la décision d'éloignement vient d'être rejeté par le tribunal administratif.
La décision attaquée est en conséquence confirmée et la requête en prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours est en tant que de besoin rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que par ordonnance du 17 juillet 2026, l'appel du procureur de la République de [Localité 1] a été déclaré recevable,
Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,