MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel formé par M. [H] [M] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel':
M. [H] [M] considère les diligences entreprises par l'administration sont insuffisantes au regard des exigences du règlement Dublin et de sa qualité de demandeur d'asile en Suisse. Il précise que le 16 juin 2026, il avait indiqué à la préfecture qu'il avait introduit une demande d'asile en Suisse et il en conclut que la Préfecture devait donc le passer à la borne EURODAC et envisager une reprise en charge vers la Suisse au regard de sa qualité de demandeur d'asile.
M. le Préfet de la Drôme demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que les conditions posées par L.742-4 du CESEDA sont remplies. Il relève que l'intéressé n'a jamais demandé l'asile en France, ni même l'asile en Suisse qui en fait est seulement une parade pour bloquer la procédure d'éloignement. Il considère qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que l'administration ait saisi les autorités consulaires tunisiennes et marocaines puisqu'elle n'a aucune certitude sur l'identité de monsieur qui se dit algérien.
Sur ce,
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les diligences entreprises par la préfecture de la Drôme figurent au dossier et la circonstance que M. [H] [M] ne soit en possession d'aucun document d'identité ou de voyage complique les démarches à entreprendre, les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ayant été contactées, outre une relance adressée aux autorités algériennes le 6 juillet 2026.
Par ailleurs, M. [H] [M] justifie avoir informé la préfecture de la Drôme, dès son arrivée au centre de rétention, qu'il avait fait une demande d'asile en Suisse. Il produit en effet le courriel qu'il a fait parvenir à cette préfecture le 17 juin 2026 à 14 heures 56 par l'intermédiaire de l'association FORUM REFUGIES. Dans le cadre de la présente procédure, M. le Préfet de la Drôme ne conteste pas la réception de ce courriel, sans expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas cherché à vérifier immédiatement cette information au moyen de la borne EURODAC centralisant les demandes d'asile enregistrées par les pays de l'union européennes et par certains pays non-membres, dont la Suisse.
Cela étant, M. [H] [M] indique à l'audience que ses empreintes ont été prises il y a une dizaine de jours, ce qui établit suffisamment que la demande d'asile en Suisse alléguée est en voie d'être vérifiée.
Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, la décision ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS