MOTIVATION
Sur la validité du congé
Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Il est constant que la fraude ne se présume pas et qu’il appartient au preneur qui conteste la réalité du motif du congé de rapporter la preuve de l’absence d’intention de vendre du bailleur. S’agissant du prix de vente, le propriétaire reste libre de déterminer le prix de vente à condition que celui-ci ne soit pas dissuasif par une surévaluation manifeste.
La nullité invoquée doit causer grief en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le congé pour vendre a été délivré le 3 décembre 2024, soit six mois au moins avant la date d’effet du congé fixé au 31 août 2025. Le congé comprend une offre de vente faite aux locataires au prix de 725.000 euros. Les conditions de vente y sont également précisées.
Le défendeur soulève plusieurs moyens de fait tirés du congé pour vente qui entraîneraient sa nullité, en ce que le bailleur a mentionné un prix de vente excessif par rapport à la valeur réelle du bien outre qu’il n’aurait entrepris aucune démarche sérieuse pour vendre ledit bien avant le mois de mars 2026, ce qui démontrerait l’absence d’intention de vendre.
A l’appui des moyens de faits qu’ils soulèvent, Madame [G] [R] et Monsieur [I] [H] produisent deux avis de valeur d’agences immobilières pour une fourchette de prix estimée entre 440.000 euros et 490.000 euros.
Le bailleur justifie quant à lui de deux avis de valeur du bien avec une fourchette de prix entre 660.000 euros (ORPI) et 750.000 euros.
En outre, il produit un rapport d’expertise de valeur vénale du bien, objet de la vente, établi par le cabinet DROZIER IMMOBILIER, expert immobilier, le 13 mars 2026, après une visite des lieux, lequel retient, suivant l’état du bien et ses caractéristiques, une fourchette de prix entre 656.184 euros et 719.500 euros et un prix moyen de 694.000 euros.
En premier lieu, si les estimations produites par les locataires sont nettement inférieures aux prix de vente fixé à 725.000 euros, il convient de relever que rien n’interdit au propriétaire de surévaluer son bien, dès lors que le vendeur a l’intention de vendre le bien et qu’il ne cherche pas juste à évincer le locataire.
En second lieu, en retenant le prix moyen de 694.00 euros retenu par l’expert immobilier eu égard aux caractéristiques du bien lequel est considéré comme rare sur le marché, il apparait que si le prix de vente initialement fixé à 725.000 euros a été quelque peu surestimé par le propriétaire, celui-ci n’est pas manifestement excessif, et cette seule surestimation ne suffit donc pas à prouver l’absence réelle de volonté de vendre du bailleur.
Les locataires ajoutent que l’absence d’intention de vendre par le bailleur est justifiée par l’absence de démarches diligentées.
Toutefois, Monsieur [V] [P] produit, outre un mandat exclusif de vente n°221 avec l’agence immobilière LA SEINE IMMOBILIERE en date du 14 mars 2026 pour un prix fixé à 750.000 euros, une offre d’achat de Madame [O] [Y] acceptée par Monsieur [P] pour un prix de vente de 691.000 euros, en date du 23 avril 2026, et sous condition suspensive du non exercice du droit de priorité des locataires dans le délai d’un mois.
Le bailleur justifie avoir signifié, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, aux locataires le nouveau de prix de vente fixé à 691.000 euros, leur laissant en application de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, un délai d’un mois pour faire valoir leur droit de priorité, ce qu’ils n’ont pas fait.
Si le bailleur a tardé pour initier des démarches, il ne peut en être déduit une absence réelle de volonté de vendre par le propriétaire lequel peut également avoir eu en première intention la volonté de vendre un bien juridiquement vide de tout occupant pour optimiser la vente.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve du motif frauduleux n’est pas rapportée par Madame [G] [R] et Monsieur [I] [H].
En conséquence, le congé pour vendre signifié le 3 décembre 2024 est conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tant sur la forme que sur le fond de sorte que Madame [G] [R] et Monsieur [I] [H] seront déboutés de leur demande de voir prononcer la nullité de celui-ci.
Le congé pour vendre signifié le 3 décembre 2024 étant régulier, le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé à la date du 31 août 2025.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
A compter du 31 août 3025, Madame [G] [R] et Monsieur [I] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement.
Il convient dans ces conditions d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous autres occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte puisque le concours de la force publique est accordé, si besoin.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.