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Cour d'appel, chambre commerciale, 21 juillet 2026 — n° 26/00632

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la date de cessation des paiements à retenir lorsque la société débitrice conteste celle fixée par le tribunal et invoque un premier incident de paiement postérieur ?

Principe retenu

La date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En l'absence de preuve d'une date antérieure, elle est fixée à la date du premier incident de paiement caractérisé, tel qu'un rejet de prélèvement.

Faits clés

  • La société Cloud Is Mine a déclaré son état de cessation des paiements le 22 janvier 2026
  • Le tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation au 1er septembre 2025
  • La société avait bénéficié de procédures de conciliation et d'un mandat ad hoc jusqu'en novembre 2025
  • Le premier incident de paiement était un rejet de prélèvement URSSAF de 45 011 euros le 16 janvier 2026
  • La société n'a pas démontré que la date de cessation était le 12 janvier 2026

Articles cités

article L.631-1 du code de commerce article L.631-8 du code de commerce article L.622-6 du code de commerce article L.643-9 du code de commerce

Exposé du litige

* * * FAITS et PROCEDURE Le 22 janvier 2026, la SAS Cloud Is Mine a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Montpellier son état de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement contradictoire du 2 février 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a : - constaté l'état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Cloud Mine, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2025, - désigné M. [C] [Y] en qualité de juge commissaire, M. [N] [T] et Mme [P] [G] en qualités de juges commissaires suppléants, M. [F] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, - ordonné la désignation de SCP [O] [E] et [R] [A], société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article l 622-6 du code de commerce, - invité s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe, - fixé à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées, - dit que conformément aux dispositions de l'article l 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans le délai d'un an et que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration du 10 février 2026, la SAS Cloud Is Mine a relevé appel limité de ce jugement. Par conclusions du 18 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce, de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Cloud Is Mine au 1er septembre 2025 ; Statuer à nouveau, - fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 12 janvier 2026 ; - et statuer ce que de droit le sort des dépens. M. [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cloud Is Mine, destinataire de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat. Par avis du 19 mai 2026, communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur la date de cessation des paiements. L'ordonnance de clôture est datée du 26 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal a fixé sans s'en expliquer la date de cessation des paiements de la société Cloud is Mine au 1er septembre 2025. La société Cloud is Mine a sollicité elle-même l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 22 janvier 2026, sans mentionner alors une date de cessation des paiements, contrairement à ce qu'elle soutient. La société Cloud is Mine justifie de ce qu'après avoir fait l'objet au mois d'octobre 2023 d'une procédure de conciliation, suivie d'un mandat ad hoc lui ayant permis de restructurer son endettement bancaire, puis d'une nouvelle procédure de conciliation, qui a été prolongée jusqu'au 17 novembre 2025, ayant conduit à un protocole homologué par la président du tribunal de commerce de Montpellier le 21 novembre 2025, cette société a poursuivi son activité et n'a en définitive connu son premier incident de paiement, en l'espèce un rejet d'un prélèvement au profit de l'URSSAF d'un montant de 45 011 euros, le 16 janvier 2026 seulement. Étant observé que la société Cloud is Mine ne démontre pas que la date de cessation de ses paiements aurait été celle du 12 janvier 2026 comme elle l'affirme, la débitrice n'était donc pas en état de cessation des paiements à la date du 1er septembre 2025, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point déféré à la cour, et la date de cessation des paiements sera fixée au 16 janvier 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la SAS Cloud is Mine au 1er septembre 2025, Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant Fixe la date de cessation des paiements au 16 janvier 2026, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Quelle est la date de cessation des paiements retenue dans cette affaire ?
La cour d'appel a fixé la date de cessation des paiements au 16 janvier 2026, date du premier incident de paiement (rejet de prélèvement URSSAF).
Pourquoi la date de cessation a-t-elle été contestée ?
La société débitrice contestait la date fixée par le tribunal (1er septembre 2025) et demandait qu'elle soit fixée au 12 janvier 2026, mais elle n'a pas apporté la preuve de cette date.
Quel est le critère pour fixer la date de cessation des paiements ?
La date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En l'absence de preuve contraire, elle est fixée au premier incident de paiement caractérisé.
Quel a été le premier incident de paiement dans cette affaire ?
Le premier incident de paiement a été un rejet de prélèvement au profit de l'URSSAF d'un montant de 45 011 euros, survenu le 16 janvier 2026.
Quelles étaient les circonstances particulières de cette société ?
La société avait bénéficié de procédures de conciliation et d'un mandat ad hoc jusqu'en novembre 2025, et avait poursuivi son activité après un protocole homologué.
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