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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2017, M. [P] [Z] et M. [J] [Z] ont consenti à M. [M] [F] un bail commercial portant sur un local pour y exercer son activité de coiffeur.
Le 23 novembre 2022, les consorts [Z] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 16 531 euros.
Le 10 février 2023, ils ont délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins du paiement de la somme de 23 318,87 euros, annulant et remplaçant le premier.
Par exploits des 9 décembre 2022 et 10 février 2023, M. [M] [F] a assigné MM. [Z] en nullité des deux commandements de payer.
Par jugement contradictoire du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à déclarer prescrits les impayés des loyers et charges antérieurs à février 2018,
- condamné M. [F] à payer à MM. [Z] la somme de 22 622, 87 euros au titre des loyers et charges impayés visés au commandement du 10 février 2023,
- constaté que la résiliation du bail conclu le 30 mars 2017 est acquise depuis le 11 mars
2023,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, dans le mois qui suit la notification du présent jugement,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 623,39 euros à compter du 1er mars 2023,
- condamné M. [F] à payer à MM. [Z] à compter du 1er mars 2023 une indemnité de 623, 39 euros par mois, jusqu'à la libération effective et totale des locaux et la remise des clefs aux bailleurs,
- dit que le dépôt de garantie reste acquis aux bailleurs,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- et condamné M. [F] à payer à MM. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2024, M. [M] [F] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 novembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 2224 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris ;
- juger le commandement de payer visant la clause résolutoire lui ayant été délivré le 10 février 2023, nul et non avenu ;
- débouter MM. [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;
- et les condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 avril 2026, les consorts [Z] demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire, sur le fondement de la rupture du bail commercial,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de M. [F] compte tenu de sa défaillance manifeste dans le règlement des loyers et charges et de sa défaillance dans son obligation d'assurance continue des locaux ;
Ce faisant,
- confirmer toutes les autres condamnations et chefs de jugement à l'encontre de M. [F], en ce compris l'ensemble des mesures ordonnées par le tribunal au titre de l'expulsion ;
En tout état de cause et y ajoutant,
- rejeter toutes les demandes de M. [F] ;
- et le condamner à leur payer la somme complémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.