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Cour d'appel, chambre commerciale, 21 juillet 2026 — n° 24/04798

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement de payer visant la clause résolutoire est-il valable lorsque le montant réclamé est supérieur à la dette réellement due, et la résiliation du bail est-elle acquise en conséquence ?

Principe retenu

Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable demeure valable pour la partie des sommes réclamées qui était effectivement due. Les paiements partiels s'imputent sur la dette la plus ancienne à défaut de précision du débiteur. La résiliation du bail est acquise si le locataire ne paie pas dans le délai d'un mois.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 30 mars 2017 pour un local à usage de coiffeur
  • Commandement de payer du 23 novembre 2022 pour 16 531 euros
  • Second commandement de payer du 10 février 2023 pour 23 318,87 euros, annulant et remplaçant le premier
  • Locataire a contesté la validité des commandements et la prescription des loyers antérieurs à février 2018
  • Locataire a quitté les lieux le 2 juin 2025

Articles cités

article 1342-10 du code civil article 700 du code de procédure civile article L. 431-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 30 mars 2017, M. [P] [Z] et M. [J] [Z] ont consenti à M. [M] [F] un bail commercial portant sur un local pour y exercer son activité de coiffeur. Le 23 novembre 2022, les consorts [Z] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 16 531 euros. Le 10 février 2023, ils ont délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins du paiement de la somme de 23 318,87 euros, annulant et remplaçant le premier. Par exploits des 9 décembre 2022 et 10 février 2023, M. [M] [F] a assigné MM. [Z] en nullité des deux commandements de payer. Par jugement contradictoire du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - déclaré irrecevable la demande tendant à déclarer prescrits les impayés des loyers et charges antérieurs à février 2018, - condamné M. [F] à payer à MM. [Z] la somme de 22 622, 87 euros au titre des loyers et charges impayés visés au commandement du 10 février 2023, - constaté que la résiliation du bail conclu le 30 mars 2017 est acquise depuis le 11 mars 2023, - ordonné, à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, dans le mois qui suit la notification du présent jugement, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 623,39 euros à compter du 1er mars 2023, - condamné M. [F] à payer à MM. [Z] à compter du 1er mars 2023 une indemnité de 623, 39 euros par mois, jusqu'à la libération effective et totale des locaux et la remise des clefs aux bailleurs, - dit que le dépôt de garantie reste acquis aux bailleurs, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - et condamné M. [F] à payer à MM. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 26 septembre 2024, M. [M] [F] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 novembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 2224 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement entrepris ; - juger le commandement de payer visant la clause résolutoire lui ayant été délivré le 10 février 2023, nul et non avenu ; - débouter MM. [Z] de l'intégralité de leurs demandes ; - et les condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 13 avril 2026, les consorts [Z] demandent à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement entrepris ; À titre subsidiaire, sur le fondement de la rupture du bail commercial, - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de M. [F] compte tenu de sa défaillance manifeste dans le règlement des loyers et charges et de sa défaillance dans son obligation d'assurance continue des locaux ; Ce faisant, - confirmer toutes les autres condamnations et chefs de jugement à l'encontre de M. [F], en ce compris l'ensemble des mesures ordonnées par le tribunal au titre de l'expulsion ; En tout état de cause et y ajoutant, - rejeter toutes les demandes de M. [F] ; - et le condamner à leur payer la somme complémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS : 1. M. [M] [F], soutient : - au visa de l'article 2224 du code civil, que le décompte joint au commandement de payer fait état d'impayés depuis le mois d'août 2017 et, ainsi, datant de plus de 5 ans de sorte que les demandes tendant au paiement des loyers et charges antérieurs à février 2018, seraient prescrites ; - qu'il serait parfaitement à jour de ses loyers et que le commandement de payer délivré ne correspond pas à la réalité ; - que ce commandement de payer qui lui a été délivré ne peut qu'être annulé, dans la mesure où il ne prend pas en compte la réalité de règlements effectués par le locataire et où le bailleur ne justifie pas des charges sollicitées ; - que sa bonne foi ne peut être remise en cause dès lors qu'il a toujours essayé de régler les loyers et charges, notamment, durant la période Covid. 2. Les consorts [Z] font valoir : - que M. [M] [F] n'a jamais apporté la preuve que ses « maigres paiements » devaient être imputés de telle ou telle manière de sorte, qu'en vertu des règles de l'article 1342-10 du code civil, ils se sont imputés sur la dette la plus ancienne, et de sorte que la preuve de la prescription n'est pas apportée ; - que les règlements en espèces que l'appelant tente de justifier, et qu'ils ne reconnaissent que pour partie, sont donc en partie faux et ont été rejetés à ce titre par les premiers juges ; - que des sommes sont encore dues aujourd'hui et qu'à défaut d'acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement, laquelle est encore fondée faute pour le locataire d'avoir produit l'attestation d'assurance réclamée dans le commandement du 23 novembre 2022. 3. Ils fournissent un nouveau décompte, tenant compte du départ des locaux le 2 juin 2025, tout en sollicitant la confirmation du jugement déféré. Sur ce, la cour 5. Aucune nullité du commandement n'est encourue, dès lors, qu'au regard des productions : - les paiements, partiellement justifiés, sont venus s'imputer sur la dette la plus ancienne à défaut de précision apportée par M. [M] [F] ; - des sommes restaient dues à l'issue du délai d'un mois et que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable demeure, en tout état de cause, valable pour la partie des sommes réclamées qui était effectivement due. 6. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de prononcer une résiliation judiciaire, le commandement du 10 février 2023 a produit ses effets comme retenu à bon droit par le premier juge, et la résiliation du contrat est acquise depuis le 11 mars 2023. 7. Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur les dispositions subséquentes à cette résiliation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] [F] et le condamne à payer à M. [P] [Z] et M. [J] [Z], ensemble, la somme de 3 000 euros. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le bail si le locataire ne paie pas les loyers dans un délai imparti après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause résolutoire a été mise en œuvre après deux commandements de payer, et la résiliation a été acquise le 11 mars 2023.
Le montant du commandement de payer peut-il être supérieur à la dette réelle ?
Oui, un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à la dette véritable demeure valable pour la partie des sommes réclamées qui était effectivement due. Dans cette affaire, le commandement du 10 février 2023 réclamait 23 318,87 euros, mais la dette confirmée était de 22 622,87 euros, et le commandement a été jugé valable.
Comment se fait l'imputation des paiements partiels sur les dettes ?
Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements partiels s'imputent sur la dette la plus ancienne, sauf si le débiteur précise une autre imputation. Dans cette affaire, le locataire n'ayant pas précisé, les paiements ont été imputés sur les dettes les plus anciennes, ce qui a empêché la prescription des loyers antérieurs à février 2018.
Puis-je être expulsé si j'ai payé une partie des loyers ?
Si le commandement de payer n'est pas soldé dans le délai d'un mois, la clause résolutoire joue, même si des paiements partiels ont été effectués. Dans cette affaire, le locataire a payé partiellement, mais des sommes restaient dues, donc la résiliation a été acquise et l'expulsion ordonnée.
Quels sont les délais pour payer après un commandement de payer ?
Le locataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement pour payer les sommes réclamées. Passé ce délai, la clause résolutoire est acquise. Dans cette affaire, le commandement du 10 février 2023 n'ayant pas été suivi de paiement intégral dans le délai, la résiliation a été constatée au 11 mars 2023.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation après résiliation du bail ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail, jusqu'à son départ effectif. Dans cette affaire, elle a été fixée à 623,39 euros par mois.
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