MOTIFS :
Sur l'action dirigée par la société S'OR contre la société Fer France
Il résulte des productions que la société S'OR a installé pour le compte de la commune de [Localité 6] (54) un terrain multisport conçu et fabriqué par la société Fer France à partir de matériaux métalliques thermolaqués par la société SMP Thermolaquage.
Une réception des travaux sans réserves a été prononcée le 23 novembre 2021.
Le 19 septembre 2022, le maire de la commune de [Localité 6] a signalé à la société S'OR l'apparition de désordres, de nombreuses plaques de peinture se détachant de la structure métallique en lui demandant de remédier à ces désordres dans les meilleurs délais dans le cadre de la garantie.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 12 décembre 2022 ; le rapport d'expertise a été déposé le 26 septembre 2023.
Le 21 mars 2024, le maire de la commune de [Localité 6] a de nouveau mis en demeure la société S'OR de remédier aux désordres.
Cette dernière fonde ses demandes à l'égard de la société Fer France sur la responsabilité contractuelle et l'obligation de délivrance de la société Fer France.
Les premiers juges ont dès lors retenu à tort que la commune de [Localité 6] avait seule un intérêt à agir en sa qualité de maître d'ouvrage, et que la société S'OR était dépourvue d'un tel intérêt.
En effet, il résulte des constatations de l'expert judiciaire, comme il sera développé infra, que la société Fer France a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la société S'OR est fondée à rechercher sa responsabilité sans que cette demande soit liée à une intervention judiciaire du Maître de l'ouvrage lui-même, et ce alors que ce dernier a effectivement mis en demeure préalablement, et à deux reprises, la société S'OR de reprendre les désordres.
Le moyen opposé par les intimés, qui ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir mais tend en réalité au débouté de la demande de la société S'OR, sera rejeté, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les manquements contractuels
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, fruit d'un travail sérieux, circonstancié et techniquement étayé, que les barrières et installations métalliques des équipements du terrain multisport présentent « des écaillages ponctuels sur profils, niveaux pattes de jonction, niveaux écrous, boulonnerie, ponctuels en bout de tubes sur les profils, à la jonction du sol goudronné, aux endroits des passages, aux droits des tendeurs, avec des points d'oxydation localisés sur les parties courbes et basses, sur les soudures, entre les pattes de fixation, sur jonction en partie basse, entraînant un écaillage du revêtement » (p.25).
L'expert a également constaté que la généralisation des désordres d'écaillage et de points de corrosion due à une réalisation inadaptée par la société SMP Thermolaquage est telle, que la reprise des structures en intégralité est nécessaire (p. 28).
L'expert judiciaire a en outre relevé que « les désordres n'étaient pas visibles depuis leur livraison par la société Fer de France jusqu'à leur mise en place, et qu'ils ont fait l'objet d'une livraison sans réserves » ; et qu'ils sont donc apparus après la livraison (p. 31)
L'expert a enfin souligné que l'origine des désordres tenait dans « l'insuffisance de traitement des aciers types traités par la société SMP Thermolaquage » (p.34), et que la société SMP Thermolaquage avait réceptionné le matériel pour le thermolaqué mais avait « réalisé un travail qu'elle a pensé adapté mais qui s'est avéré insuffisant ou inadapté pour la préparation des aciers avant thermolaquage » (p.35).
Il résulte de ces éléments que la société Fer de France a manqué à ses obligations contractuelles de bonne exécution et de délivrance en ce que les matériels qu'elle a fournis à la société S'OR connaissent d'importants défauts de fabrication.
La société Fer de France doit par conséquent à la société S'OR la réparation de ces manquements.
Par ailleurs, l'expert a estimé le coût de la reprise des désordres pour la somme de 40 704 euros TTC, sur la base d'un devis établi le 19 mai 2022 qu'il a fait actualiser le 8 septembre 2023.
Compte tenu de l'ancienneté du chiffrage de l'expert il conviendra de l'actualiser à nouveau sur la base de l'indice BT 01 comme sollicité, de sorte qu'au regard de l'indice BT 01 applicable à la date du devis et à celui applicable au moment de la demande de la société S'OR, la société Fer France sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 43 255 euros.
Sur la garantie de la Maaf Assurances
La société Maaf Assurances dénie sa garantie à son assurée la société Fer France.
Comme soutenu à bon droit par l'assureur, la police d'assurance multirisque professionnelle BTP souscrite par la société Fer France ne couvre pas tous les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée, mais n'a vocation à garantir la responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil (article 6.2 des conditions générales du contrat).
Or, tant les demandes de la société S'OR à l'égard de la société Fer France que celles de la société Fer France à l'égard de la société SMP Thermolaquage sont fondées sur des contrats de vente et des manquements contractuels d'exécution et de délivrance.
La circonstance que la société Maaf Assurances soit intervenue au cours des opérations d'expertise amiable et judiciaire, ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité et de garantie pour l'assureur.
En conséquence, les demandes de la société Fer France dirigée contre son assureur ' dirigée contre son assureur seront rejetées.
Sur la garantie de la société Fer France par la société SMP Thermolaquage
Il résulte des constatations de l'expert, ci-dessus rappelées, que les défauts constatés sur les matériaux métalliques proviennent des travaux de thermolaquage effectués par la société SMP Thermolaquage.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'expert judiciaire n'a pas identifié l'origine des désordres comme pouvant provenir d'un mauvais assemblage par la société Fer France, de sorte que sa demande de partage de responsabilité ne peut qu'être rejetée.
En conséquence, la société SMP Thermolaquage sera condamnée à relever et garantir la société Fer France du montant de ses condamnations prononcées au bénéfice de la société S'OR.
Sur la garantie d' Allianz
La société Allianz dénie sa garantie à son assurée, la société SMP Thermolaquage.
Cette dernière a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile, qui est un contrat destiné à garantir ses dommages, à l'exclusion de ceux relatifs à la responsabilité civile des constructeurs.
Les conditions particulières comportent une clause d'exclusion spécifique ainsi rédigée : « Exclusion spécifique.
Outre l'exclusion prévue par ailleurs, nous ne garantissons pas :
- les garanties contractuelles de bonne tenue ainsi que les conséquences du manque de bonne tenue définie par la norme NF T36-001 ;
- les modifications d'aspect et de caractère esthétique, relatives notamment aux changements de teinte à la couleur du produit appliqué ».
La société Allianz soutient que les désordres constatés par l'expert relèvent de la bonne tenue voire de désordres de nature esthétique, qui sont donc exclus de sa garantie.
La société SMP Thermolaquage fait valoir que cette clause d'exclusion doit être réputée non écrite dans la mesure où revient à la priver de toute garantie, alors qu'une clause d'exclusion de garantie doit être limitée et ne doit pas vider la garantie de sa substance ; elle indique qu'admettre en exclusion de garantie la bonne tenue du thermolaquage ou les problèmes esthétiques revient à faire en sorte que l'activité par définition de thermolaquage ne soit jamais garantie en cas de désordres.