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Cour d'appel, chambre commerciale, 21 juillet 2026 — n° 25/04676

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître d'ouvrage peut-il obtenir réparation de son préjudice auprès du vendeur principal en cas de défauts de thermolaquage, et le sous-traitant doit-il garantir le vendeur ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices. En cas de défauts constatés, il engage sa responsabilité contractuelle envers l'acheteur. Le sous-traitant qui a exécuté les travaux défectueux doit garantir le vendeur des condamnations prononcées contre lui, sauf si son assureur démontre que le contrat d'assurance exclut la garantie.

Faits clés

  • Commande d'équipements multisports par la SARL S'OR à la SARL Fer France le 7 juin 2021
  • Thermolaquage réalisé par la SARL SMP Thermolaquage
  • Réception sans réserve le 23 novembre 2021
  • Problèmes de qualité signalés par courriel du 27 octobre 2021
  • Rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 septembre 2023

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

****** FAITS et PROCEDURE Le 7 juin 2021, la SARL S'OR a passé commande auprès de la SARL Fer France d'équipements pour des terrains multisports pour le compte de la commune de [Localité 6] (51). La société Fer France a fait appel à la SARL SMP Thermolaquage pour le thermolaquage de ces équipements. Le 29 octobre 2021, la facture émise le 13 octobre 2021 a été intégralement réglé pour un montant de 19 836 euros. Par courriel du 27 octobre 2021, la SARL S'OR a fait part à la société Fer France de problème de qualité thermolaquage sur les équipements fournis. Toutefois, une réception est intervenue sans réserve le 23 novembre 2021. Par exploit du 29 septembre 2022, la société S'OR a assigné la société Fer France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La société Fer France a assigné en intervention forcée la société SMP Thermolaquage, ainsi que son assureur, la SA Allianz et la société Maaf Assurances. Par ordonnance du 12 décembre 2022, l'expertise judiciaire a été ordonnée. Le 26 septembre 2023, le rapport définitif a été déposé. Par exploit du 14 mai 2024, la Société S'OR a assigné la société Fer France en paiement du montant de 42 230 euros au titre des travaux de reprise et en réparation de son préjudice d'image pour un montant de 5 000 euros. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Béziers a : - débouté la société S'OR de l'intégralité de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, - jugé la société Fer France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et les en déboute, - rejeté toutes les autres demandes de condamnation, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - condamné reconventionnellement la société S'OR à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à la société Fer France la somme de 1 500 euros, à la société SMP Thermolaquage la somme de 1 500 euros, à la société Maaf Assurances la somme de 1 500 euros, à la société Allianz la somme de 1 500 euros, - condamné la société S'OR aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Par déclaration du 17 septembre 2025, la SARL S'OR a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 19 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1217, 1603 du code civil et de l'article 31 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé la société Fer France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, l'a déboutée et rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - juger ses demandes recevables et bien fondées, et que la société Fer France engage sa responsabilité, - condamner la société Fer France à indemniser les préjudices subis par la société S'OR comme suit ; - 43 255 euros au titre des travaux de reprise, (actualisé selon indice BT01 au 13 septembre 2025) ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'image ; - débouter la société Fer France, la société SMP Thermolaquage, la société Allianz et la société Maaf Assurances, de toutes leurs demandes ; - et condamner la société Fer France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'action dirigée par la société S'OR contre la société Fer France Il résulte des productions que la société S'OR a installé pour le compte de la commune de [Localité 6] (54) un terrain multisport conçu et fabriqué par la société Fer France à partir de matériaux métalliques thermolaqués par la société SMP Thermolaquage. Une réception des travaux sans réserves a été prononcée le 23 novembre 2021. Le 19 septembre 2022, le maire de la commune de [Localité 6] a signalé à la société S'OR l'apparition de désordres, de nombreuses plaques de peinture se détachant de la structure métallique en lui demandant de remédier à ces désordres dans les meilleurs délais dans le cadre de la garantie. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 12 décembre 2022 ; le rapport d'expertise a été déposé le 26 septembre 2023. Le 21 mars 2024, le maire de la commune de [Localité 6] a de nouveau mis en demeure la société S'OR de remédier aux désordres. Cette dernière fonde ses demandes à l'égard de la société Fer France sur la responsabilité contractuelle et l'obligation de délivrance de la société Fer France. Les premiers juges ont dès lors retenu à tort que la commune de [Localité 6] avait seule un intérêt à agir en sa qualité de maître d'ouvrage, et que la société S'OR était dépourvue d'un tel intérêt. En effet, il résulte des constatations de l'expert judiciaire, comme il sera développé infra, que la société Fer France a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la société S'OR est fondée à rechercher sa responsabilité sans que cette demande soit liée à une intervention judiciaire du Maître de l'ouvrage lui-même, et ce alors que ce dernier a effectivement mis en demeure préalablement, et à deux reprises, la société S'OR de reprendre les désordres. Le moyen opposé par les intimés, qui ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir mais tend en réalité au débouté de la demande de la société S'OR, sera rejeté, et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les manquements contractuels Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, fruit d'un travail sérieux, circonstancié et techniquement étayé, que les barrières et installations métalliques des équipements du terrain multisport présentent « des écaillages ponctuels sur profils, niveaux pattes de jonction, niveaux écrous, boulonnerie, ponctuels en bout de tubes sur les profils, à la jonction du sol goudronné, aux endroits des passages, aux droits des tendeurs, avec des points d'oxydation localisés sur les parties courbes et basses, sur les soudures, entre les pattes de fixation, sur jonction en partie basse, entraînant un écaillage du revêtement » (p.25). L'expert a également constaté que la généralisation des désordres d'écaillage et de points de corrosion due à une réalisation inadaptée par la société SMP Thermolaquage est telle, que la reprise des structures en intégralité est nécessaire (p. 28). L'expert judiciaire a en outre relevé que « les désordres n'étaient pas visibles depuis leur livraison par la société Fer de France jusqu'à leur mise en place, et qu'ils ont fait l'objet d'une livraison sans réserves » ; et qu'ils sont donc apparus après la livraison (p. 31) L'expert a enfin souligné que l'origine des désordres tenait dans « l'insuffisance de traitement des aciers types traités par la société SMP Thermolaquage » (p.34), et que la société SMP Thermolaquage avait réceptionné le matériel pour le thermolaqué mais avait « réalisé un travail qu'elle a pensé adapté mais qui s'est avéré insuffisant ou inadapté pour la préparation des aciers avant thermolaquage » (p.35). Il résulte de ces éléments que la société Fer de France a manqué à ses obligations contractuelles de bonne exécution et de délivrance en ce que les matériels qu'elle a fournis à la société S'OR connaissent d'importants défauts de fabrication. La société Fer de France doit par conséquent à la société S'OR la réparation de ces manquements. Par ailleurs, l'expert a estimé le coût de la reprise des désordres pour la somme de 40 704 euros TTC, sur la base d'un devis établi le 19 mai 2022 qu'il a fait actualiser le 8 septembre 2023. Compte tenu de l'ancienneté du chiffrage de l'expert il conviendra de l'actualiser à nouveau sur la base de l'indice BT 01 comme sollicité, de sorte qu'au regard de l'indice BT 01 applicable à la date du devis et à celui applicable au moment de la demande de la société S'OR, la société Fer France sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 43 255 euros. Sur la garantie de la Maaf Assurances La société Maaf Assurances dénie sa garantie à son assurée la société Fer France. Comme soutenu à bon droit par l'assureur, la police d'assurance multirisque professionnelle BTP souscrite par la société Fer France ne couvre pas tous les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée, mais n'a vocation à garantir la responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil (article 6.2 des conditions générales du contrat). Or, tant les demandes de la société S'OR à l'égard de la société Fer France que celles de la société Fer France à l'égard de la société SMP Thermolaquage sont fondées sur des contrats de vente et des manquements contractuels d'exécution et de délivrance. La circonstance que la société Maaf Assurances soit intervenue au cours des opérations d'expertise amiable et judiciaire, ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité et de garantie pour l'assureur. En conséquence, les demandes de la société Fer France dirigée contre son assureur ' dirigée contre son assureur seront rejetées. Sur la garantie de la société Fer France par la société SMP Thermolaquage Il résulte des constatations de l'expert, ci-dessus rappelées, que les défauts constatés sur les matériaux métalliques proviennent des travaux de thermolaquage effectués par la société SMP Thermolaquage. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'expert judiciaire n'a pas identifié l'origine des désordres comme pouvant provenir d'un mauvais assemblage par la société Fer France, de sorte que sa demande de partage de responsabilité ne peut qu'être rejetée. En conséquence, la société SMP Thermolaquage sera condamnée à relever et garantir la société Fer France du montant de ses condamnations prononcées au bénéfice de la société S'OR. Sur la garantie d' Allianz La société Allianz dénie sa garantie à son assurée, la société SMP Thermolaquage. Cette dernière a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile, qui est un contrat destiné à garantir ses dommages, à l'exclusion de ceux relatifs à la responsabilité civile des constructeurs. Les conditions particulières comportent une clause d'exclusion spécifique ainsi rédigée : « Exclusion spécifique. Outre l'exclusion prévue par ailleurs, nous ne garantissons pas : - les garanties contractuelles de bonne tenue ainsi que les conséquences du manque de bonne tenue définie par la norme NF T36-001 ; - les modifications d'aspect et de caractère esthétique, relatives notamment aux changements de teinte à la couleur du produit appliqué ». La société Allianz soutient que les désordres constatés par l'expert relèvent de la bonne tenue voire de désordres de nature esthétique, qui sont donc exclus de sa garantie. La société SMP Thermolaquage fait valoir que cette clause d'exclusion doit être réputée non écrite dans la mesure où revient à la priver de toute garantie, alors qu'une clause d'exclusion de garantie doit être limitée et ne doit pas vider la garantie de sa substance ; elle indique qu'admettre en exclusion de garantie la bonne tenue du thermolaquage ou les problèmes esthétiques revient à faire en sorte que l'activité par définition de thermolaquage ne soit jamais garantie en cas de désordres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la fin de non-recevoir soulevée, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SARL Fer France à payer à la SARL S'OR la somme de 43 255 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute la SARL Fer France et la SARL SMP Thermolaquage de leurs demandes d'être garanties par la SA Maaf Assurances et la SA Allianz, Condamne la SARL Fer France aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, En application de l'article 700 du code de procédure civile : - condamne la SARL Fer France à payer à la SARL S'OR la somme de 2 500 euros, - condamne la SARL SMP Thermolaquage à payer à la SARL Fer France la somme de 2 500 euros, et rejette les demandes de la SA Maaf Assurances et de la SA Allianz sur ce fondement, Condamne la SARL SMP Thermolaquage à relever et garantir la SARL Fer France du montant de toutes les condamnations prononcées contre elle. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Quels sont les défauts constatés dans cette affaire ?
Les défauts concernaient la qualité du thermolaquage des équipements multisports, signalés par courriel avant la réception, mais celle-ci est intervenue sans réserve.
Qui a été condamné à payer des dommages-intérêts ?
La SARL Fer France a été condamnée à payer 43 255 euros à la SARL S'OR pour les travaux de reprise, et la SARL SMP Thermolaquage a été condamnée à garantir Fer France.
Pourquoi la demande de préjudice d'image a-t-elle été rejetée ?
La société S'OR n'a pas apporté de preuve de l'atteinte à sa réputation ou à son image, donc sa demande de 5 000 euros a été rejetée.
Les assureurs ont-ils été condamnés à garantir ?
Non, les demandes de garantie contre Maaf Assurances et Allianz ont été rejetées, car les contrats d'assurance ne couvraient pas les défauts de thermolaquage.
Quel est le rôle de l'expertise judiciaire dans cette affaire ?
L'expertise a permis d'évaluer les travaux de reprise nécessaires, qui ont été chiffrés à 43 255 euros, et a servi de base à la condamnation.
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