SUR QUOI,
M. [X] [Q], né le 1er février 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 18 juillet 2026, M. [X] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [Q].
Le conseil de M. [X] [Q] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen personnel de sa situation ;
L'irrégularité de la requête en prolongation à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
La violation de l'article L. 722-7 du CESEDA.
MOTIVATION
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ».
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de l'audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, aucun nouveau moyen ni aucune nouvelle pièce susceptible de remettre en cause cette analyse n'ayant été évoqué en cause d'appel.
Sur la régularité de la requête en prolongation de rétention
M. [Q] ne soutient plus cette prétention en cause d'appel.
Sur la violation alléguée de l'article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
Le fait que des diligences ont été réalisées par l'administration en vue de parvenir à l'éloignement de M. [Q], dès lors qu'elles n'ont pas été suivies d'effet durant le délai qui lui était ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, la décision d'OQTF, ne contrevient pas à cette disposition.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'administration admet que M. [X] [Q] lui a remis son passeport, cependant, il explique lui-même n'avoir pas d'emploi en France et que sa famille réside au Mali. Il affirme vivre de manière stable chez un oncle mais n'en justifie pas, le fait d'indiquer la même adresse sur une longue période ne démontre pas une résidence stable et effective, particulièrement lorsqu'il s'agit du domicile d'un tiers. Dans ces conditions, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant de faire droit à sa demande d'assignation à résidence.
L'ordonnance du 18 juillet 2026 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande formée par M. [X] [Q] aux fins d'annulation de la requête aux fins de prolongation présentée par l'administration ;