SUR QUOI,
M. [E] [T], né le 11 août 1992 à [Localité 4] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté en date du 20 mai 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 20 mai 2026 également, notifié à l'intéressé le même jour.
Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours. Les 19 juin et 19 juillet 2026, le même magistrat a autorisé une deuxième puis une troisième prolongation de la mesure, chacune pour une durée de 30 jours.
M. [E] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 juillet 2026 et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a autorisé la troisième prolongation, ou à défaut qu'elle ordonne son assignation à résidence.
A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :
La requête de l'administration est irrecevable en ce que la copie du registre qui lui est annexée n'est pas émargée par ses soins ;
Il a remis son passeport aux services de police lors de son contrôle sans en recevoir récépissé, ce qui l'empêche de faire valoir son droit à assignation à résidence ;
Il a remis son passeport et bénéficie de garanties de représentation qui lui permettant de prétendre à une assignation à résidence.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de l'administration
Selon l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
Ce registre a ainsi pour objet d'une part que le juge s'assure que le retenu a reçu à son arrivé au centre de rétention les informations nécessaires lui permettant de connaître et d'exercer ses droits et d'autre part de s'assurer que le juge aura connaissance, en amont de l'audience, de tous les évènements liés à la rétention qui lui sera soumise.
La nécessité d'émargement par le retenu ne s'impose dès lors que pour la mention relative à la prise de connaissance des droits, et non pour démontrer que l'intéressé aurait eu connaissance de toutes les informations actualisant le registre, qui sont par ailleurs portées à sa connaissance par d'autre moyens.
En l'espèce, l'administration a annexé à sa requête plusieurs extraits du registre, établissant son actualisation progressive au cours de la mesure de rétention, celle-ci portant uniquement sur les tentatives d'éloignement, les prolongations de rétention et les recours formés contre celles-ci. Tous ces extraits de registre portent la signature du retenu au paragraphe concernant la notification de ses droits.
Il n'était pas imposé qu'il émarge de nouveau le registre à chacune de ses actualisations.
Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétention et la demande d'assignation à résidence
Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'administration ne conteste pas la remise du passeport par l'intéressé aux fonctionnaires de police. Au contraire, elle en fait état dans sa requête aux fins de troisième prolongation. Cependant, lors de son audition par les services de police le 20 mai 2026, M. [E] [T] expliquait vivre à [Localité 6], sans plus de précision, n'avoir aucune famille en France, celle-ci étant restée vivre en Algérie, ne pas avoir d'employeur fixe et travailler sur le marché ou parfois dans le bâtiment.
Il ne bénéficie d'aucun contrat de travail, ni d'aucun ancrage familial sur le territoire, qu'il a rejoint récemment pour y être entré au cours de l'année 2024 selon ses dires. La seule production d'une attestation d'hébergement par un tiers ne saurait suffire à lui permettre de bénéficier d'une assignation à résidence, en l'absence de réelles garanties de représentation et alors qu'il a refusé d'embarquer à bord de l'avion devant permettre sa reconduite dans son pays d'origine.
L'ordonnance du 19 juillet 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 19 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),