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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/00565

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture anticipée d'un contrat de mission par l'entreprise utilisatrice, justifiée par une faute grave du salarié (conduite dangereuse), est-elle abusive lorsqu'elle est contestée sur le fondement d'une discrimination liée à l'âge ?

Principe retenu

La rupture anticipée d'un contrat de mission est licite lorsqu'elle est justifiée par une faute grave du salarié, telle qu'une mise en danger d'autrui sur un chantier. Si l'employeur démontre que la rupture repose sur des motifs objectifs et sécuritaires, l'allégation de discrimination liée à l'âge est écartée. Le paiement intégral de la rémunération jusqu'au terme du contrat initial, incluant l'indemnité de précarité, satisfait aux obligations légales de l'employeur en cas de rupture anticipée.

Faits clés

  • Contrat de mission de conducteur poids lourds du 5 au 26 août 2022
  • Rupture de la mission par l'entreprise utilisatrice le 9 août 2022
  • Allégations du salarié de discrimination liée à l'âge et moqueries
  • Justification de l'employeur basée sur une conduite dangereuse et mise en danger des collègues
  • Paiement intégral des salaires jusqu'au terme du contrat et indemnité de précarité versés au salarié

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [S] [C], né en 1952, a été engagé en qualité de conducteur poids lourds par la société par actions simplifiée [1], selon un contrat de mission pour accroissement d'activité sur la période du 5 au 26 août 2022, en vue de sa mise à disposition au sein de la société par actions simplifiée [2], spécialisée dans la construction et l'entretien de routes, voiries urbaines et autoroutes. Le 9 août 2022, la société [2] a informé la société [1] qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la mission avec M. [C]. Par lettres des 10 et 11 août 2022, M. [C] a contesté le retrait de sa mission, invoquant une rupture abusive et discriminatoire fondée sur son âge et dénonçant des remarques et moqueries relatives à celui-ci. Par réponse du 31 août 2022, la société [2] a indiqué qu'après enquête au sein de l'équipe, il apparaissait que les motifs pour lesquels il avait été mis fin à sa mission étaient sans rapport avec ceux invoqués par le salarié. Elle a précisé que, compte tenu de sa conduite dangereuse et de la mise en danger de ses collègues de travail sur le chantier, sa hiérarchie avait estimé qu'il n'était pas possible de le laisser poursuivre sa mission. Elle a toutefois indiqué que, dans un souci d'apaisement, en concertation avec la société [1], il avait été décidé de rémunérer M. [C] pour l'intégralité de sa mission, ainsi que de lui verser l'indemnité de précarité.   2. Par requête reçue le 14 avril 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, sollicitant la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance d'une rupture abusive de ce même contrat, ainsi que le paiement de diverses indemnités.   Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit les demandes de M. [C] infondées, A ce titre : - débouté M. [C] de ses demandes : * de reconnaissance de la nullité du contrat de mission, * en paiement des sommes de 41,70 euros au titre de l'indemnité de déplacement, 160 euros au titre de l'indemnité de repas, 1 720 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 172 euros au titre des congés payés afférents, 10 320 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * tendant à voir condamner in solidum les sociétés [1] et [2] aux dépens, * de condamnation en paiement de la société [2] de la somme de 1 800 euros net au titre de l'indemnité de requalification, * en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat, - débouté la société [1] et la société [2] de leur demande respective en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Postérieurement, la société [2] est devenue la société [3]. 3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision, laquelle a été notifiée aux parties par lettre du greffe en date du 22 décembre 2023, remise à l'appelant le 6 janvier 2026.   4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024, M.

Motivations de la décision

   MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail    Sur la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée Exposé des moyens 8. M. [C] fait valoir : - qu'aucune justification du motif du recours figurant au contrat de mission motivé par un accroissement temporaire d'activité n'existe ; - qu'en réalité, il a remplacé un autre salarié, en sorte que le motif du recours est erroné ; - qu'il s'agissait d'un poste pérenne dans l'entreprise et non d'un accroissement temporaire de l'activité comme invoqué ; - que sa mission avait un caractère durable et permanent au sein de l'entreprise (article L. 1251-12 du code du travail) et que les dispositions de son article L. 1251-6 ont été violées, en sorte qu'il a droit au paiement d'une indemnité de requalification de 1 800 euros net ; - que le seul document produit par la société [3] n'est pas probant (intervention du salarié sur les chantiers mentionnés sur le document-activité normale et permanente de l'entreprise concernant la construction et l'entretien des routes-intervention sur les semaines 32,33 et 34 et non uniquement sur la semaine 32). 9. La société [3] rétorque au visa des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail : - que le salarié a été mis à disposition pour apporter un renfort aux équipes pendant trois semaines dans le cadre d'une campagne de rénovation des enrobés sur des routes départementales, sur une durée totale d'un mois et demi entre mi-juillet et fin août 2022 ; - qu'il est justifié d'un surcroît d'activité, à réaliser dans des délais courts et impératifs au vu de leur incidence sur le réseau de circulation routière ; - que le recours au travail temporaire ou au contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité peut être justifié quand bien même le travailleur précaire intervient dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; - qu'un besoin de renfort d'une durée limitée pour les nécessités de l'exécution d'un marché spécifique et ponctuel, même s'il relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, est de nature à caractériser un accroissement temporaire d'activité ; - que le motif d'accroissement temporaire d'activité est ainsi justifié par un besoin de renfort de très courte durée sur un marché lui-même d'une durée limitée ; - que M. [C] ne peut pas prétendre que son contrat de mission avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; - qu'il y a lieu à la confirmation du jugement qui a dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité de requalification. 10. La société [1] fait valoir : - qu'elle a respecté ses obligations légales ; - que le contrat de mission a bien été conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; - que le motif est mentionné clairement dans le contrat de travail, M. [C] n'ayant pas été engagé pour le remplacement d'un salarié absent ; - que M. [C] a perçu l'intégralité de ses salaires jusqu'au terme du contrat ainsi que son indemnité de fin de contrat, en sorte qu'elle a respecté ses obligations. Réponse de la cour 11. Aux termes des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 12. Sont versés aux débats : - le contrat de mission de M. [C] du 5 août 2022 qui fait mention du motif du recours 'accroissement temporaire d'activité' et de la durée de la mission 'du 05/08/2022 au 26/08/2022 Terme précis Avancée 23/08/2022 ou reportée 31/08/2022" ; - le tableau planning de réalisation du chantier 'Budget GE CD16 lot n°2 et n°5 année 2022" faisant apparaître la période d'intervention de M. [C] et la mention 'LPJ 756" correspondant à la demande d'intérimaire le concernant n°LPJ756-093 pour la réalisation du chantier CD 16 GE LOT 2 [Localité 2] - [Localité 3] du 5 au 26 août 2022 (pièce n°6 bon de commande de la société [3] à la société [1]). 13. Il est ainsi suffisamment établi que le recours au contrat d'intérimaire avait pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité dû aux exigences de réalisation du chantier concerné en un temps contraint, peu important que le contrat de mission concernât l'activité normale de la société [3]. 14. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [C] tendant à la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de l'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat de travail  Exposé des moyens 15. M. [C] fait valoir : - qu'aucun motif de rupture de son contrat de travail ne lui a été adressé ; - qu'aucune mission ne lui a plus été donnée par la suite ; - qu'il est bien fondé en suite de la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à réclamer le paiement des sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 1 720 euros outre 172 euros au titre des congés payés afférents, * indemnité pour licenciement nul du fait de la rupture de son contrat de mission en raison de son âge en violation de l'article L. 1132 du code du travail : 10 320 euros et, subsidiairemen,t pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 720 euros ; - que la rupture présente un caractère discriminatoire dès lors qu'aucune mission ne lui a plus été confiée par la société [1] et que des propos désobligeants concernant son âge ont été tenus à son encontre, qui n'ont donné lieu à aucune enquête. 16. La société [3] rétorque que les demandes du salarié présentées au titre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas fondées et doivent être rejetées, par confirmation du jugement. Elle ajoute à titre subsidiaire au visa de l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble son article L. 1235-3-1 : - que la demande de nullité du licenciement est infondée faute d'être étayée et qu'elle est spéculative dans son montant ; - que la prétendue discrimination ne repose que sur les allégations du salarié, la décision de mettre fin à la mission étant fondée sur son incapacité à conduire le camion FIR (pièce 2) ; - que le chef de chantier, M. [Q], a manifesté son étonnement face aux accusations du salarié ; - que lorsque le salarié a été en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité allouée ne peut être supérieure à la durée effective du travail (Cass soc 26 septembre 2002 n°0046008) ; - que s'agissant de la demande au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] ne démontre pas la réalité de son préjudice alors qu'il a travaillé trois jours et que son contrat de mission devait durer trois semaines seulement et qu'il sollicite le paiement d'une somme représentant une durée de travail supérieure à celle de son contrat de mission qui lui a été, par faveur, intégralement rémunéré ; - que M. [C] ne peut pas réclamer le paiement de la somme de 1 720 euros au titre du préavis, alors que l'article L. 1234-1 du code du travail ne fixe pas la durée du préavis pour une durée de travail inférieure à six mois et que la convention collective applicable des ouvriers des travaux publics prévoit un préavis de deux jours pour un salarié ayant moins de trois mois d'ancienneté (son article 10.1). 17. La société [1] fait valoir : - que M. [C] ne justifie pas avoir été victime de discrimination en raison de son âge, ses assertions étant fallacieuses ; - que débouté de sa demande de requalification, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,   La cour, Confirme le jugement dans toutes ses dispoitions, Condamne M. [C] aux dépens et à payer aux sociétés [1] et [3] chacune la somme de 800 euros (800 x2) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.   Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

L'entreprise utilisatrice peut-elle mettre fin à une mission d'intérim avant son terme ?
Oui, mais uniquement pour des motifs légitimes et sérieux, tels qu'une faute grave du salarié mettant en péril la sécurité sur le chantier.
Quelles sont les conséquences financières si la mission est rompue avant la fin ?
L'employeur doit verser au salarié l'intégralité des sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme initial du contrat, incluant l'indemnité de fin de mission (précarité).
Comment se défendre si l'on pense être victime de discrimination ?
Il appartient au salarié d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Si l'employeur justifie la rupture par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination (ex: sécurité), la demande sera rejetée.
La conduite dangereuse est-elle une cause réelle et sérieuse de rupture ?
Oui, dans le cadre d'un contrat de conducteur poids lourds, la mise en danger des collègues sur un chantier constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la mission.
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