MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Exposé des moyens
9. Mme [Z] fait valoir :
- qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre du temps de travail réalisé et des nombreux dépassements effectués de façon récurrente ;
- que son horaire contractuel de travail était de 35 heures par semaine ;
- que son temps de travail a été très élastique, s'agissant pour elle d'assister les chefs de quatre établissements et de se rendre de façon systématique à toutes les assemblées et réunions s'y déroulant le soir à partir de 19 heures et jusqu'à des heures tardives ;
- qu'elle verse aux débats un tableau répertoriant son temps de travail sur une base hebdomadaire, l'association employeur se bornant à une critique des éléments qu'elle verse aux débats, sans justifier de quoi que ce soit.
Mme [Z] demande la condamnation de l'association employeur à lui payer la somme de 21 255,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées outre celle de 2 125,57 euros au titre des congés payés afférents.
10. L'association employeur rétorque ;
- qu'aucun dépassement de temps de travail n'a été constaté durant la période d'activité de Mme [Z], laquelle disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail du fait de son statut de cadre ;
- que la salariée n'a jamais fait état d'un dépassement d'horaire et n'a jamais demandé la récupération de temps de travail ;
- que la salariée ne s'est jamais plainte de l'intransigeance de la direction ;
- que l'attestation de M. [Y] est sans portée s'agissant de la preuve des heures supplémentaires ;
- que l'attestation de Mme [A] ne porte que sur les dires de la salariée et n'est ni objective, ni circonstanciée ;
- que le tableau établi par Mme [Z] ne porte pas la mention des heures d'embauche et de débauche, des pauses déjeuners et des autres pauses de la salariée, alors que celle-ci pouvait effectuer des siestes d'après-midi en raison notamment de ses maux de dos ;
- que Mme [Z] n'étaye ses prétentions d'aucune pièce matérielle ;
- que l'extrait de conversation entre Mmes [G] et [U] est sans portée probante comme l'attestation de la mère de la salariée.
Réponse de la cour
11. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
12. Au cas particulier, le contrat de travail de Mme [Z] prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures, son article 6 étant ainsi rédigé : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Madame [V] [Z] dispose d'une totale autonomie dans l'organisation et la gestion de son temps de travail et de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées.'
13. Pour fonder sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [Z] verse aux débats :
- l'attestation de sa mère, Mme [O] [Z] ,qui explique que sa fille lui a déclaré lors d'un appel téléphonique être sans cesse agressée par sa supérieure lui demandant par SMS et mail à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit de lui rendre un travail, l'envoyant à des heures tardives, après 18 heures, à des réunions éloignées de [Localité 2]. Elle déclare que sa fille n'avait pas de temps de pause à midi, sa cheffe lui conseillant d'amener par exemple un yaourt, qu'elle lui lui a déclaré vers le 20 décembre 2019 être satisfaite de son travail, pour lui dire après les vacances de Noël que ça ne convenait plus ;
- l'attestation de M. [Y] qui déclare avoir vu la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] par l' accumulation des journées à rallonge, des réunions, des coups de téléphone au domicile à n'importe quelle heure, même le week end, la dégradation de ses conditions de travail se manifestant par une fatigue permanente, un mal de dos et des infections urinaires, des migraines et une souffrance morale, la situation se dégradant à partir de décembre 2019 lorsqu'elle a fait l'objet de réflexions acides de la part de sa responsable la conduisant à son hospitalisation ;
- l'attestation de Mme [A] qui déclare avoir vu un changement dans les propos et l'attitude de Mme [Z] quelques semaines après sa prise de fonction, qui déclarait être fatiguée, expliquant au téléphone qu'elle avait une réunion à 19h et que ça risquait de durer deux heures, qu'elle devait travailler les samedi et dimanche du fait du travail qu'elle avait reçu le vendredi, qu'elle ne pouvait prendre que 3-4 jours à Noël car elle avait beaucoup de travail. Mme [A] ajoute qu'elle trouvait Mme [Z] de plus en plus souvent à fleur de peau, n'arrivant plus à tout gérer et ne supportant plus cette situation, qu'elle a été harcelée pendant son hospitalisation par sa hiérarchie qui souhaitait savoir quand elle reprendrait le travail et que Mme [Z] allait mieux depuis sa démission ;
- un échange de SMS entre [M] [G] et Mme [Z], celle-ci lui demandant de faire 'une attestation comme quoi je faisais plus de 35 h par semaine' et Mme [G] lui répondant : 'Par contre, pour l'attestation, je peux. Je faisais 37h30 parce que j'avais des RTT. Mais j'ai jamais fait d'heures. CT (c'était) pas comme vous.' ;
- un échange de SMS entre [P] [F], laquelle écrit à Mme [Z] en réponse à sa demande d'attestation : 'Je n'ai pas encore retrouvé de poste et je ne voudrais pas me retrouver dans l'embarras. Je suis partie en accord négocié avec la médecine du travail sur la base d'un licenciement pour motif médical lié à cet environnement de travail. Je ne sais pas ce que tu as vécu avec eux mais, pour ma part, c'est l'accumulation du rytme pro/perso qui m'a conduite à décider le licenciement.' ;
- un tableau d'heures supplémentaires établi du 19 août 2019 au 31 janvier 2020, faisant apparaître un nombre d'heures hebdomadaires, un nombre d'heures hebdomadaires supplémentaires variables avec ventilation entre celles majorées à 25% et celles majorées à 50%.
14. Cela étant :
- si le tableau produit par Mme [Z] ne contient aucune précision sur ses heures d'embauche et de débauche, ne prend pas en compte ses temps de pause, de repas et de sieste, se limitant à l'énoncé d'un nombre d'heures supplémentaires effectuées variables entre 10 et 35 heures mensuelles.
- s'il n'est donné par la salariée aucune précision sur la réalité, la nature, la fréquence et la durée des réunions auxquelles elle aurait été tenue d'assister à des heures tardives.