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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/01687

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle signée par une salariée handicapée, alors qu'elle était en arrêt maladie et qu'elle n'a pas assisté à l'entretien préalable, est-elle entachée de violence ou de dol, justifiant qu'elle produise les effets d'un licenciement nul ?

Principe retenu

La rupture conventionnelle est valable si le consentement du salarié est libre et éclairé. L'absence de l'entretien préalable, lorsqu'il est obligatoire, constitue une irrégularité de procédure. Toutefois, la nullité de la rupture n'est encourue que si le consentement a été vicié par violence ou dol. La charge de la preuve du vice du consentement incombe au salarié qui l'invoque.

Faits clés

  • Salariée reconnue travailleur handicapé depuis 2017
  • Engagée comme adjointe au directeur diocésain en CDI à compter du 19 août 2019
  • Arrêt de travail pour maladie depuis janvier 2020
  • Sollicitation d'une rupture conventionnelle par courrier du 8 juillet 2020
  • Convocation à un entretien préalable le 28 juillet 2020, non suivi d'effet car la salariée était en région parisienne

Articles cités

article L1237-13 du code du travail article L1237-14 du code du travail article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 1130 du code civil article 1137 du code civil article 1140 du code civil article 1141 du code civil article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [V] [Z], née en 1969, qui s'était vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 23 janvier 2017, a été engagée en qualité d'adjointe au directeur diocésain par l'association [1] (ci-après [1]), selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 août 2019 moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 3 800 euros. 2. En janvier 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. 3. Par courrier du 8 juillet 2020, Mme [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de l'association. Par lettre du 21 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 28 juillet 2020 à [Localité 2], auquel elle ne s'est pas rendue car elle se trouvait en région parisienne. Le même jour, Mme [Z] a signé le formulaire de rupture conventionnelle dans les locaux parisiens de l'association. Après homologation du 31 août 2020 par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), le contrat de travail de Mme [Z] a pris fin. A la date de la rupture du contrat, Mme [Z] avait une ancienneté d'une année et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 30 juillet 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que la rupture conventionnelle devait produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour absence de bénéfice intégral du régime de prévoyance, ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.   Par jugement rendu le 8 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que, si la demande de Mme [Z] à l'égard de l'[1] était recevable, elle était en revanche mal fondée, - jugé que la remise en main propre de la convocation à négocier une rupture conventionnelle avec les précisions afférentes aux délais impartis à cette procédure, et la signature du CERFA de la rupture, ne remettaient pas en cause la liberté de consentement de Mme [Z] et que son consentement était parfaitement éclairé, - jugé que la rupture conventionnelle était régulière et a débouté Mme [Z] de ses demandes à ce titre, - jugé que l'[1] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en raison de la mise en 'uvre de l'ensemble des procédures afférentes à son obligation et qu'il n'était pas démontré que l'association avait eu connaissance de la santé de Mme [Z], le conseil de prud'hommes déboutant Mme [Z] de cette demande, - jugé que le maintien de salaire n'avait pas été intégralement assuré en raison du délai pris par l'association pour contacter l'organisme de prévoyance AG2R, - fait droit au versement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice occasionné par le retard du dossier de prévoyance, - jugé qu'aucune heure supplémentaire n'était due à Mme [Z] en raison de l'absence de matérialité des heures effectuées à l'appui de ses demandes et d'attestations qui n'apportaient pas la preuve de cette matérialité, Mme [Z] déboutée de ses demandes en paiement des heures supplémentaires, - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'[1], - condamné l'[1] à régler à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 mars 2024.   6.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur l'exécution du contrat de travail  Sur les heures supplémentaires Exposé des moyens 9. Mme [Z] fait valoir : - qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre du temps de travail réalisé et des nombreux dépassements effectués de façon récurrente ; - que son horaire contractuel de travail était de 35 heures par semaine ; - que son temps de travail a été très élastique, s'agissant pour elle d'assister les chefs de quatre établissements et de se rendre de façon systématique à toutes les assemblées et réunions s'y déroulant le soir à partir de 19 heures et jusqu'à des heures tardives ; - qu'elle verse aux débats un tableau répertoriant son temps de travail sur une base hebdomadaire, l'association employeur se bornant à une critique des éléments qu'elle verse aux débats, sans justifier de quoi que ce soit. Mme [Z] demande la condamnation de l'association employeur à lui payer la somme de 21 255,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées outre celle de 2 125,57 euros au titre des congés payés afférents. 10. L'association employeur rétorque ; - qu'aucun dépassement de temps de travail n'a été constaté durant la période d'activité de Mme [Z], laquelle disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail du fait de son statut de cadre ; - que la salariée n'a jamais fait état d'un dépassement d'horaire et n'a jamais demandé la récupération de temps de travail ; - que la salariée ne s'est jamais plainte de l'intransigeance de la direction ; - que l'attestation de M. [Y] est sans portée s'agissant de la preuve des heures supplémentaires ; - que l'attestation de Mme [A] ne porte que sur les dires de la salariée et n'est ni objective, ni circonstanciée ; - que le tableau établi par Mme [Z] ne porte pas la mention des heures d'embauche et de débauche, des pauses déjeuners et des autres pauses de la salariée, alors que celle-ci pouvait effectuer des siestes d'après-midi en raison notamment de ses maux de dos ; - que Mme [Z] n'étaye ses prétentions d'aucune pièce matérielle ; - que l'extrait de conversation entre Mmes [G] et [U] est sans portée probante comme l'attestation de la mère de la salariée. Réponse de la cour 11. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 12. Au cas particulier, le contrat de travail de Mme [Z] prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures, son article 6 étant ainsi rédigé : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Madame [V] [Z] dispose d'une totale autonomie dans l'organisation et la gestion de son temps de travail et de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées.' 13. Pour fonder sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [Z] verse aux débats : - l'attestation de sa mère, Mme [O] [Z] ,qui explique que sa fille lui a déclaré lors d'un appel téléphonique être sans cesse agressée par sa supérieure lui demandant par SMS et mail à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit de lui rendre un travail, l'envoyant à des heures tardives, après 18 heures, à des réunions éloignées de [Localité 2]. Elle déclare que sa fille n'avait pas de temps de pause à midi, sa cheffe lui conseillant d'amener par exemple un yaourt, qu'elle lui lui a déclaré vers le 20 décembre 2019 être satisfaite de son travail, pour lui dire après les vacances de Noël que ça ne convenait plus ; - l'attestation de M. [Y] qui déclare avoir vu la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] par l' accumulation des journées à rallonge, des réunions, des coups de téléphone au domicile à n'importe quelle heure, même le week end, la dégradation de ses conditions de travail se manifestant par une fatigue permanente, un mal de dos et des infections urinaires, des migraines et une souffrance morale, la situation se dégradant à partir de décembre 2019 lorsqu'elle a fait l'objet de réflexions acides de la part de sa responsable la conduisant à son hospitalisation ; - l'attestation de Mme [A] qui déclare avoir vu un changement dans les propos et l'attitude de Mme [Z] quelques semaines après sa prise de fonction, qui déclarait être fatiguée, expliquant au téléphone qu'elle avait une réunion à 19h et que ça risquait de durer deux heures, qu'elle devait travailler les samedi et dimanche du fait du travail qu'elle avait reçu le vendredi, qu'elle ne pouvait prendre que 3-4 jours à Noël car elle avait beaucoup de travail. Mme [A] ajoute qu'elle trouvait Mme [Z] de plus en plus souvent à fleur de peau, n'arrivant plus à tout gérer et ne supportant plus cette situation, qu'elle a été harcelée pendant son hospitalisation par sa hiérarchie qui souhaitait savoir quand elle reprendrait le travail et que Mme [Z] allait mieux depuis sa démission ; - un échange de SMS entre [M] [G] et Mme [Z], celle-ci lui demandant de faire 'une attestation comme quoi je faisais plus de 35 h par semaine' et Mme [G] lui répondant : 'Par contre, pour l'attestation, je peux. Je faisais 37h30 parce que j'avais des RTT. Mais j'ai jamais fait d'heures. CT (c'était) pas comme vous.' ; - un échange de SMS entre [P] [F], laquelle écrit à Mme [Z] en réponse à sa demande d'attestation : 'Je n'ai pas encore retrouvé de poste et je ne voudrais pas me retrouver dans l'embarras. Je suis partie en accord négocié avec la médecine du travail sur la base d'un licenciement pour motif médical lié à cet environnement de travail. Je ne sais pas ce que tu as vécu avec eux mais, pour ma part, c'est l'accumulation du rytme pro/perso qui m'a conduite à décider le licenciement.' ; - un tableau d'heures supplémentaires établi du 19 août 2019 au 31 janvier 2020, faisant apparaître un nombre d'heures hebdomadaires, un nombre d'heures hebdomadaires supplémentaires variables avec ventilation entre celles majorées à 25% et celles majorées à 50%. 14. Cela étant : - si le tableau produit par Mme [Z] ne contient aucune précision sur ses heures d'embauche et de débauche, ne prend pas en compte ses temps de pause, de repas et de sieste, se limitant à l'énoncé d'un nombre d'heures supplémentaires effectuées variables entre 10 et 35 heures mensuelles. - s'il n'est donné par la salariée aucune précision sur la réalité, la nature, la fréquence et la durée des réunions auxquelles elle aurait été tenue d'assister à des heures tardives.

Dispositif

  PAR CES MOTIFS,   La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] de sa demande en paiement d'indemnité pour manquement de l'association [1] à son obligation de sécurité - condamné l'association [1] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans le traitement de son dossier de prévoyance AG2R, - condamné l'association [1] à payer à Mme [Z] la somme de1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne à payer à Mme [Z] les sommes de 750, 85 euros au titre du rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires non rémunérées et de 75,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, Déclare nulle la convention de rupture, Ordonne la restitution par Mme [Z] de la somme de 950 € versée au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle Condamne l'association [1] à payer à Mme [Z] au titre de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul les sommes suivantes : - 11 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 140 euros au titre des congés payés afférents, - 1 187,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, après déduction de celle de 950 euros payée au titre de l'indemnité spéciale de rupture conventionnelle, - 22800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne à l'association [1] de délivrer à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Rejette toutes autres demandes des parties,   Condamne l'association [1] aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquella minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle est une procédure permettant à l'employeur et au salarié de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail. Elle nécessite un entretien préalable et l'homologation de l'administration.
Que se passe-t-il si l'entretien préalable n'a pas lieu ?
L'entretien préalable est une étape obligatoire de la procédure de rupture conventionnelle. Son absence constitue une irrégularité, mais elle n'entraîne pas automatiquement la nullité de la rupture ; il faut démontrer un vice du consentement.
Comment prouver un vice du consentement ?
Le salarié doit apporter la preuve de manoeuvres, pressions ou contraintes ayant vicié son consentement. Dans cette affaire, la salariée n'a pas réussi à prouver la violence ou le dol allégués.
Quelles sont les conséquences d'une rupture conventionnelle jugée nulle ?
Si la rupture est jugée nulle, elle produit les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à des indemnités de préavis, de licenciement, et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une personne handicapée a-t-elle une protection particulière ?
Oui, les travailleurs handicapés bénéficient d'une protection contre le licenciement, mais cela ne s'applique pas automatiquement à la rupture conventionnelle. La nullité doit être fondée sur un vice du consentement.
Quel est le délai pour contester une rupture conventionnelle ?
Le salarié peut contester la rupture conventionnelle devant le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de l'homologation, comme l'a fait Mme [Z].
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