Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/01686
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture de la période d'essai intervenue pendant un arrêt de travail pour accident du travail est-elle nulle ?
Principe retenu
La période d'essai est suspendue pendant les arrêts de travail pour accident du travail. La rupture de la période d'essai pendant une telle suspension est nulle et s'analyse en un licenciement nul.
Faits clés
- Contrat de travail à durée indéterminée avec période d'essai de trois mois
- Accident du travail survenu le 19 avril 2022
- Reprise en télétravail sur poste aménagé
- Rupture de la période d'essai notifiée le 24 mai 2022
- Prescription médicale de renouvellement de l'aménagement pour deux mois
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 14 mars 2022, assorti d'une période d'essai de trois mois, Mme [D] [M] a été engagée en qualité de technicienne, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie Drôme- Ardèche, par la société par actions simplifiée [1] pour occuper le poste d'agent de qualité, rattachée au site de [Localité 2] moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 2 686,66 euros correspondant à 39 heures de travail hebdomadaires.
Le 19 avril 2022, Mme [M] a été transportée à l'hôpital de [Localité 3] après avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail décrit le 20 avril 2022 de la façon suivante par l'employeur dans le registre des accidents du travail de la société : ' en se levant de sa chaise de bureau pour répondre au téléphone, la victime a posé le pied gauche sur la roulette de chaise, entraînant le glissement de celle-ci et la rotation de son pied. La victime a informé avoir une ancienne fracture à cet endroit du pied et des antécédents de fragilité osseuse' et a présenté en suivant ' une fracture du pied gauche'...
Le 20 avril 2022, conformément à l'avis du médecin hospitalier qui avait préconisé une activité en télétravail pendant un mois, elle a repris son activité sur un poste aménagé décrit dans une fiche de poste aménagé rédigée par son employeur le même jour de la façon suivante : ' réalisation de ses taches habituelles en lien avec sa fiche de fonction en télétravail' pour une durée d'un mois.
Par courriel du 9 mai 2022, Mme [M] a transmis à son employeur une prescription de son médecin traitant préconisant le renouvellement de cet aménagement pour une durée de deux mois.
Par courrier du 24 mai 2022, la société [1] a mis fin à la période d'essai de Mme [M].
Le 16 juin 2022, Mme [M] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie
( ci-après CPAM ) de [Localité 4] l'accident dont elle avait été victime le 19 avril 2019 et y a joint un certificat médical pour la période du 19 avril au 30 juin 2022.
Le 12 septembre 2022, la CPAM de la Gironde lui a notifié sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Par requête reçue le 14 février 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, contestant la validité de la rupture, qu'elle a qualifiée de discriminatoire pour des raisons de santé, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement rendu le 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire,
- condamné Mme [M] à régler à la société [1] 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 avril 2024, Mme [M] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 15 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 12 mars 2024 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- infirmer le jugement en date du 12 mars 2024 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-statuant de nouveau,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
* 3 011,79 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 9 035,37 euros au titre du préavis,
* 903,54 euros au titre des congés payés y afférents,
* 25 000 euros au titre de l'article L.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Moyens des parties
Mme [M] soutient que la société donnait pour instruction aux salariés victimes d'accident du travail de ne pas solliciter de certificat prescrivant un arrêt de travail.
Elle explique que si son accident a bien été enregistré par la société le 19 avril 2022 démontrant par là que la SAS [1] avait parfaitement conscience de l'accident du travail et des conditions précises de sa survenue, elle n'a pour autant procédé à aucune déclaration d'accident du travail, lui laissant à charge les frais de soins nécessaires.
Elle ajoute que de surcroît, en tant que sous traitante d'[2], la société était tenue de respecter le règlement intérieur d'[2] et a préféré lui imposer une longue marche plutôt que de faire appel à l'infirmerie de la centrale, prenant ainsi le risque d'aggraver sa blessure.
Elle sollicite une somme de ce chef d'un montant de 15000 euros.
La société [1] explique qu'elle a scrupuleusement respecté les obligations qui lui incombent en ce qui concerne l'accident du 19 avril 2022, qu'en effet, elle a la possibilité de remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux, par une inscription sur un registre ouvert à cet effet, ces accidents étant qualifiés de bénins, en application des articles L441-4 et D441-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la salariée ne démontre pas qu'en tant qu'employeur, elle lui a donné l'instruction de refuser tout arrêt de travail.
Elle relève qu'aucune pièce n'est produite par la salariée établissant qu'elle est obligée de respecter le règlement intérieur d'[2], que Mme [C], titulaire de la qualification 'sauveteur secouriste au travail SST', l'a conduite aux urgences de [Localité 3].
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles :
- L 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
- 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, "
Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Au cas particulier, contrairement à ce que soutient la salariée, il ne se déduit pas des échanges de courriels qu'elle a eus avec Mme [C], salariée de la société, sauveteur secouriste au travail et supérieure hiérarchique, qu'elle lui a donné pour instruction de refuser l'arrêt de travail qui aurait pu lui être proposé par les médecins urgentistes de l'hôpital et son médecin du travail.
De surcroît, les autres pièces qu'elle produit ne l'établissent pas davantage.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut pas faire grief à son employeur de ne pas avoir déclaré l'accident dont elle a été victime en accident de travail dans la mesure où elle n'avait pas fait l'objet d'un arrêt de travail et où de ce fait, étaient applicables les articles L441-4 et D 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont les conditions - relatives à l'existence d'un service infirmier permanent sur le site, d'une équipe de premiers secours et de pompiers, à l'existence d'un CSE et à la présence au moment de l'accident de Mme [C], technicienne détentrice du diplôme de SST qui a assuré le suivi de l'accident - étaient remplies.
Enfin, elle ne produit aucun élément établissant qu'elle a marché pendant près de 1 kilomètre pour se déplacer jusqu'à l'hôpital de [Localité 3] alors qu'elle verse à son dossier l'attestation de Mme [C] qui l'a secourue et qui indique : ' observant qu'elle avait du mal à marcher et étant SST, je l'ai conduite aux urgences de [Localité 3] où elle a été prise en charge " et que des échanges de SMS qu'elle a eus également avec Mme [C], il se déduit que cette dernière l'a emmenée à l'hôpital et se proposer de venir l'y récupérer.
En conséquence, Mme [M] ne verse aucun élément probant établissant la faute de son employeur.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
SUR LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Sur la durée de la période d'essai
Moyens des parties
Mme [M] soutient que contrairement à ce que son employeur avait prévu dans le contrat de travail qu'ils avaient signé, la période d'essai ne pouvait être que de deux mois pour les salariés niveau IV et non de trois mois car la convention collective qui lui était applicable prévoyait au moment de son engagement un période d'essai de 2 mois, sans possibilité de dérogation.
Elle en déduit que de ce fait, son contrat de travail était devenu ferme et définitif dès le 15 mai 2022 et qu'ainsi si son employeur voulait rompre le contrat de travail, il se devait d'engager une procédure de licenciement.
La société réplique que le contrat de travail est soumis à la convention collective de la métallurgie Drôme- Ardèche qui résulte d'un avenant du 21 juin 2010 qui prévoit que la durée maximale initiale de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée ne peut être supérieure à 3 mois pour les salariés classés aux niveaux IV et V (coefficients 255 à 365), tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
Elle en déduit que comme Mme [M] avait été recrutée le 14 mars 2022, sa période d'essai courait jusqu'au 14 juin 2022, que de ce fait, comme la période d'essai a été rompue par courrier recommandé du 24 mai 2022, elle n'était pas tenue d'initier une procédure de licenciement et de justifier des motifs de la rupture du contrat de travail.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 2252-1 du code du travail : ' Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie.
Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.'
Selon la règle de concours fixée depuis 2004 dans les rapports entre accords ayant des champs territoriaux (territoire national, région ou échelon local) ou professionnel (secteur d'activité) différents, l'accord ayant le champ le plus réduit prévaut.
Il peut donc comporter des dispositions différentes de celles qui sont stipulées dans l'accord ayant le champ le plus large, c'est-à-dire, qu'il peut «déroger » et comporter des dispositions moins ou plus favorables aux intérêts des salariés.
Cette règle de priorité donnée à l'accord au champ le moins étendu n'est toutefois que supplétive et peut être écartée par l'accord de niveau supérieur qui peut donc rétablir l'ordre hiérarchique des choses en s'opposant à toute faculté de «dérogation».
Par ailleurs, en l'absence de toute interdiction de «déroger» stipulée par l'accord ayant le champ le plus large, l'accord ayant le champ d'application le moins large n'a pas à adapter ses dispositions, puisque celles-ci sont prises librement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Libourne,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] de sa demande en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Déclare que la période d'essai de Mme [M] était de deux mois,
Déclare que la rupture du contrat de travail de Mme [M] doit être requalifiée en licenciement nul,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [M] les sommes de :
- 16 119, 96 euros au titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 9035, 37 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 903,53 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demandé formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant le premier juge et en appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une période d'essai ?
La période d'essai est une période pendant laquelle l'employeur et le salarié peuvent évaluer mutuellement leur engagement. Elle est prévue au contrat de travail et sa durée est fixée par la loi ou la convention collective.
La période d'essai est-elle suspendue en cas d'accident du travail ?
Oui, la période d'essai est suspendue pendant les arrêts de travail pour accident du travail. Cela signifie que la durée de l'essai est prolongée d'autant, et l'employeur ne peut pas rompre le contrat pendant cette suspension.
Que se passe-t-il si l'employeur rompt la période d'essai pendant un arrêt de travail pour accident du travail ?
La rupture est nulle et s'analyse en un licenciement nul. Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Quels sont les recours possibles pour contester une rupture de période d'essai pendant un accident du travail ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander la nullité de la rupture et des dommages-intérêts. Il doit agir dans un délai de 12 mois à compter de la rupture.
Quelle est la différence entre un licenciement nul et un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement nul est prononcé en violation d'une protection légale (comme pendant un arrêt de travail pour accident du travail). Il ouvre droit à des dommages-intérêts majorés et à la réintégration possible. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est simplement abusif et donne lieu à des dommages-intérêts.
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