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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/01689

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral subi par le salarié ?

Principe retenu

En cas de licenciement nul pour harcèlement moral, le salarié a droit à des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi. Le montant est fixé en fonction de l'ancienneté, du salaire et des perspectives d'évolution professionnelle.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDD de 11 jours puis CDI à temps partiel, promu à plusieurs reprises jusqu'au poste d'assistant manager
  • Arrêt de travail pour maladie après la réouverture du magasin suite au confinement
  • Signalement de harcèlement moral aux ressources humaines et à l'inspection du travail
  • Licenciement jugé nul par le conseil de prud'hommes
  • Ancienneté de 5 ans et perspectives d'évolution favorables

Articles cités

article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée déterminée de onze jours à effet au du 10 février 2015, M. [E] [J], né en 1993, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], spécialisée dans la vente au détail de chaussures et vêtements de sport, en qualité de vendeur, statut employé, coefficient 140 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs. A compter du 23 février 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, formalisé par un contrat en date du 24 février 2015. Par contrat du 21 juin 2016, M. [J] a été promu animateur de ventes, coefficient 190, à temps complet, avec prise d'effet au 19 juin 2016. Il a ensuite occupé les fonctions de shift leader à compter du 2 juillet 2017, puis d'animateur de rayon (animateur de ventes selon la société), statut agent de maîtrise, coefficient 220, à compter du 1er décembre 2018, par un contrat du 18 décembre 2018, et enfin d'assistant manager dans la boutique de [Localité 2] à compter du 1er décembre 2019. 2. Du 16 mars 2020 au 26 mai 2020, le magasin a fermé ses portes en raison du confinement ordonné pendant la crise sanitaire liée de la Covid-19. Le 25 mai 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 juin 2020, M. [J] a rencontré le médecin du travail et lui a fait part de difficultés rencontrées dans le cadre de la relation de travail. Par lettre du 20 juin 2020, M. [J] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur, qui n'y a pas donné suite. A la suite d'une visite de reprise du 21 septembre 2020, M. [J] a été déclaré apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par lettre du 23 septembre 2020, M. [J] a procédé à un signalement de faits pouvant relever du harcèlement auprès des ressources humaines de la société [1], avec copie adressée à l'inspection du travail, qui, en retour, l'a informé par courriel du 28 septembre 2020 avoir adressé un courrier à l'employeur aux fins de lui rappeler la réglementation applicable. Le 25 septembre 2020, M. [J] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 28 septembre 2020, il a déposé plainte pour harcèlement à l'encontre du responsable de la boutique, M. [L] [F], laquelle a été classée sans suite par un avis du 18 novembre 2021. Le 5 novembre 2020, la société [1] a accusé réception du courrier envoyé par M. [J] et lui a proposé un entretien par visioconférence le 10 novembre suivant. 3. Par avis du 30 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement. Après consultation du comité social et économique le 30 décembre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 14 janvier 2021 puis ensuite été licencié pour inaptitude par lettre du 4 février 2021. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 5 années et 11 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 267 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 7 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant à titre principal la validité de son licenciement, et à titre subsidiaire sa légitimité, et réclamant diverses indemnités pour harcèlement moral.   Par jugement rendu en formation de départage le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [J] par la société [1] était nul comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur l'exécution du contrat de travail    Sur le harcèlement moral   Exposé des moyens 9. Au visa de l'article L. 1152-1 du code du travail, la société employeur fait valoir : - que M. [J] n'a jamais fait l'objet d'un harcèlement moral et qu'elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail, ajoutant que la procédure relative à l'inaptitude a été respectée et que l'origine de celle-ci n'est pas professionnelle ; - que M. [F], responsable du magasin, a été entendu en décembre 2020 dans le cadre de l'enquête pénale, laquelle a été classée sans suite le 18 novembre 2021, un mois avant la saisine du conseil des prud'hommes ; - que de nombreux salariés ayant travaillé avec M. [F] pendant la même période que M. [J] attestent de l'intégrité et des valeurs de M. [F] (Mmes [X], [M] et [H] et M. [P]), considéré comme un directeur de magasin respectueux, s'intéressant à ses collaborateurs et souhaitant les aider à évoluer ; - que l'altercation du 21 mai 2022 entre Messieurs [J] et [F] a été décrite de manière mensongère par le salarié ; - que la seconde plainte de M. [J] a été également classée sans suite, son objectif étant de discréditer M. [F] une nouvelle fois, quinze mois après le licenciement ; - que M. [J], dans ses activités d'assistant manager, n'assurait pas ses tâches d'animation des équipes, exerçait un management agressif et directif, refusant de s'intégrer au sein de son équipe malgré les efforts de M. [F], se montrait très susceptible, rendant la communication difficile, en ne pensant qu'à ses propres résultats commerciaux sans apporter aide à son équipe (attestations de Messieurs [Q], [R], [K] et de Mesdames [S] et [M]) ; - que les lacunes du salarié ont été constatées dans d'autres magasins et qu'elles sont démontrées (attestation de M. [R]) ; - que dans son courrier adressé au service des ressources humaines le 23 septembre 2020, le salarié ne faisait état d'aucun mal être professionnel et qu'il n'a fait aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; - que pendant son arrêt pour maladie jusqu'au 21 septembre 2020, M. [J] a présenté une demande de rupture conventionnelle pour se consacrer à d'autres projets ; - que dans son courrier du 23 septembre 2020, M. [J] a fait état du prétendu harcèlement moral subi, sans avoir saisi les représentants du personnel par le biais d'une organisation professionnelle autre que celle de M. [Y], qui était délégué syndical [2] ; - qu'une enquête a été diligentée au sein de l'entreprise auprès de quatre salariés à même d'éclaircir la situation, démontrant le refus du salarié de s'intégrer, son comportement agressif avec l'une de ses subordonnées et son refus de s'acquitter de ses responsabilités ; - que l'enquête a démontré qu'elle a respecté ses obligations et que M. [J] n'a subi aucun harcèlement moral ; - que les SMS envoyés pendant le confinement ne démontrent aucun harcèlement mais le souci de prendre de ses nouvelles et de vérifier que le salarié ne nécessitait pas d'un accompagnement ; -qu'il était normal que M. [F] sollicite le salarié pour préparer la réouverture du magasin après le confinement - que le salarié a refusé de répondre à M. [F] en le laissant ainsi sans nouvelles, tandis qu'il communiquait avec d'autres salariés ; - que M. [J] ne démontre pas l'implication de M. [F] s'agissant de l'ouverture de son casier et de la présence de sa carte bleue hors de son portefeuille, ne procédant que par affirmations et suspicions ; - que le 21 septembre 2020, M. [J] a contesté la répartition de ses horaires de travail (une heure de pause dans ses trois heures de travail effectif) dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, passant son temps dans son bureau une partie de la journée, au téléphone, ouvrant des mails, prenant des photos et chechant partout des documents ; - que le 22 septembre 2020, M. [F] a parlé de son comportement de la veille au salarié, ce dernier s'énervant alors et précisant qu'il allait contacter le responsable régional, M. [A], pour non-respect du protocole sanitaire, ce qui était inexact ; - que le salarié a saisi l'inspection du travail en dénonçant ses conditions de travail, alors qu'il avait repris le travail la veille ; - que M. [F] a accédé à la demande du salarié concernant ses horaires de travail tandis que ce dernier a adopté le 23 septembre 2020 vers 17heures un comportement étrange, cherchant à énerver M. [F] et appelant par téléphone sur la surface de vente le service de médecine du travail, en affirmant qu'il était victime d'une agression par son directeur ; - que M. [J] a finalement quitté la surface de vente puis y est revenu avec la sécurité du centre commercial pour récupérer ses affaires (attestation de Mme [M]) ; - que les accusations de M. [J] ne sont pas étayées, ce dernier cherchant seulement à mettre un terme à la relation de travail. 10. M. [J] rétorque : - qu'il a connu en décembre 2019 des difficultés d'intégration au sein de la boutique de [Localité 2], tant avec l'équipe qu'avec le responsable M. [F] (mise à l'écart, dénigrement, violences verbales...) ; - que les échanges sur WhatsApp pendant le confinement démontrent la persistance des pratiques de harcèlement moral à son égard (pièces 32 à 36), provoquant son arrêt de travail à compter du 25 mai 2020 en raison de la dégradation de son état de santé (pièces n°7, 9 et 10) ; - qu'il a fait part au médecin du travail le 10 juin 2020 des difficultés rencontrées dans le cadre de la relation de travail ; - que son arrêt de travail a été prolongé avec prescription d'un antidépresseur ; - que sa demande de rupture conventionnelle a été rejetée (pièce n°11) ; - que lors de la reprise de son activité professionnelle à temps partiel, les difficultés ont ressurgi avec M. [F], emportant un nouvel arrêt de travail dès le 25 septembre 2020 ; - qu'il a alerté le 23 septembre 2020 la direction des ressources humaines avec copie à l'inspection du travail (mauvais accueil de la part de l'équipe,mauvais comportements du groupe à son égard tels des réflexions dégradantes, manque de respect de son grade d'assistant manager, mise à l'écart et isolement par l'équipe sans réaction du manager, insultes de la part des membres de l'équipe, médisances colportées dans d'autres établissements de l'entreprise, volonté du manager de ne pas mettre en avant ses excellents résultats, menaces et provocations sur le groupe WhatsApp) ; - que le 28 septembre 2020, il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. [F], plainte classée sans suite en raison sans doute d'un manque de moyens pour conduire une enquête approfondie ; - que les messages de M. [F] pendant le confinement sont répétés, emportés, menaçants et vindicatifs ; -que les quatre attestants ne peuvent pas décrire le comportement de M. [F] pendant le temps de sa présence en fin d'année 2019 et 2020 ; - que les attestations relatives au caractère défaillant de sa communication, à son incapacité à s'intégrer à l'équipe, à son management autoritaire et incohérent sont suspectes en ce qu'elles émanent de personnes proches de M. [F] tandis qu'elles le connaissaient lorsqu'il occupait les fonctions de shift leader au sein du magasin de [Localité 3] à compter de juillet 2017, époque pendant laquelle il était reconnu comme répondant aux attentes de son employeur (pièces n°42 et 43) ; - que sa progression au sein de l'entreprise démontre la vacuité des attestations sur lesquelles l'employeur se fonde ; - que les comptes-rendus des interrogatoires téléphoniques dans le cadre de l'enquête ne présentent aucune garantie d'authenticité, faute d'être rédigées par les personnes questionnées et signées par elles ; - qu'il est en droit de demander réparation des conséquences du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail subis à hauteur de la somme de 15 000 euros. Réponse de la cour 11.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,   La cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 13 602 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement nul du fait du harcèlement moral subi Et statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne la société [1] à payer à M. [J] la somme de 18 136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul Rejette les demandes de la société [1], Condamne la société [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quel est le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul en cas de harcèlement moral ?
Dans cette affaire, la cour a fixé les dommages et intérêts à 18 136 euros, soit 8 mois de salaire, en raison de l'ancienneté de 5 ans et des perspectives d'évolution favorables du salarié.
Comment est calculée l'indemnité pour licenciement nul ?
L'indemnité est fixée souverainement par le juge en fonction du préjudice subi, en tenant compte de l'ancienneté, du salaire et des perspectives professionnelles. Ici, le salaire mensuel était de 2 267 euros et l'ancienneté de 5 ans, justifiant 8 mois de salaire.
Quels sont les droits d'un salarié victime de harcèlement moral et licencié ?
Le salarié peut obtenir l'annulation du licenciement et des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice. Dans ce cas, le licenciement a été jugé nul et une indemnité de 18 136 euros a été allouée.
Puis-je obtenir plus que le minimum légal pour licenciement nul ?
Oui, le juge peut allouer une indemnité supérieure au minimum légal si le préjudice est démontré. Ici, l'indemnité de 8 mois de salaire a été jugée appropriée compte tenu des circonstances.
Quelle somme puis-je espérer pour 5 ans d'ancienneté et un salaire de 2267 euros ?
Dans cette affaire, le salarié a obtenu 18 136 euros, soit 8 mois de salaire, pour 5 ans d'ancienneté. Le montant peut varier selon les circonstances, mais cela donne une indication.
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