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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/02241

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'une directrice d'EHPAD est-il justifié lorsqu'elle a été placée en arrêt maladie et que l'employeur invoque des manquements dans la gestion de l'établissement ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, les manquements reprochés à la salariée n'étaient pas suffisamment caractérisés et ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, d'autant que la salariée avait été placée en arrêt maladie et que l'employeur avait attendu plusieurs mois avant d'engager la procédure.

Faits clés

  • Mme [C] a été engagée en 2009 comme directrice d'EHPAD
  • Elle a été placée en arrêt maladie du 24 novembre 2021 au 14 mars 2022
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable le 23 mars 2022 avec mise à pied conservatoire
  • Licenciement pour faute grave notifié le 28 mars 2022
  • Ancienneté de plus de douze années à la date du licenciement

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [O] [C] a été engagée à compter du 15 juillet 2009 en qualité de directrice de l'ehpad Présentation de [F], maison de retraite de [Localité 2], par l'association [2]. Le 28 décembre 2012, la société par actions simplifiée [1], filiale française du groupe [3], a racheté l'ephad Présentation de [F], lequel est devenu la société par actions simplifiée [Adresse 3]. Le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la société [Adresse 3] le 1er juin 2013 pour son établissement secondaire [Adresse 4], situé à [Localité 3]. Sur l'accord des parties et en sus de ses fonctions au sein de la Résidence Elua, Mme [C] a été missionnée à compter du 1er mars 2017 directrice déléguée de l'ephad Le Clos du Lord, établissement sis à [Localité 4], dans l'attente de l'ouverture de l'établissement libournais et du transfert juridique en son sein du Clos du Lord. Suivant un avenant à durée indéterminée du 3 septembre 2020, Mme [C] a été, afin d'assurer les fonctions de directrice, statut cadre et coefficient 520, mise à la disposition de la société [4] pour ses établissements secondaires [Adresse 5] et [Adresse 6], à hauteur de 15% de son temps de travail pour le second, sis à [Localité 5]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 2. Mme [C] a été placée en arrêt pour maladie le 24 novembre 2021, plusieurs fois prolongé jusqu'au 14 mars 2022. Le 2 mars 2022, elle a sollicité auprès de son employeur un rendez-vous d'avant reprise. Le 28 mars 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 28 mars 2022. Elle a contesté le bien fondé de son licenciement par un courrier de son conseil du 1er août 2022, sans succès. A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de plus de douze années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne de diverses demandes en paiement par requête reçue le 16 janvier 2023. Par un jugement rendu le 12 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : ' - déclaré la demande de Mme [C] bien fondée, - dit est jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence de Mme [C] à la somme de 5 405 euros brut, - condamné la société [1] à verser à Mme [C] : * 56 752,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 14 730 euros à titre d'indemnité de préavis, * 1 473 euros à titre de congés payés afférents, * 2 265,81 euros au titre de la période de mise à pied, * 226,58 euros à titre de congés payés afférents, * 32 430 euros à titre de dommages et intérêts, * 1 000 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la fourniture des éléments administratifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réception de la notification de la décision du conseil et ce, selon une période de deux mois, - dit que le conseil se réserve la compétence pour la liquidation de l'astreinte concernant cette période de deux mois, - débouté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la société [1] aux entiers dépens'. 4. La société [1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 mai 2024. L'ordonnance de clôture est en date du 24 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026. 5.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos 8. La société [1] oppose aux demandes de Mme [C] la licéité du forfait en jours convenu et l'absence de doléances de la part de l'intéressée sur sa charge de travail et un éventuel déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle à l'occasion des différents entretiens professionnels organisés pendant la relation de travail, fait valoir que Mme [C] ne s'est pas saisie de la surcharge de travail dont elle se prévaut désormais pour expliquer les défaillances managériales en raison desquelles elle a été affectée sur un autre établissement au mois de septembre 2020 et rappelle que si la cour en venait à juger le forfait privé d'effet, la somme correspondant aux 28 jours de RTT accordés doit être déduite du rappel de salaire éventuellement alloué. 9. Mme [C] fait valoir, d'abord que le forfait annuel en jours auquel elle était soumise ne lui est pas opposable dès lors que l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer le suivi de sa charge de travail, ensuite qu'elle travaillait dix heures par jour, cinq jours par semaine. Réponse de la cour, Sur le forfait annuel en jours 10. Il est rappelé que la conclusion d'une convention de forfait en jours est subordonnée à deux conditions : celle de l'article L.3121-63 du code du travail exigeant l'existence d'une convention ou d'un accord collectif préalable et celle de l'article L.3121-55 du même code, impliquant l'insertion d'une clause prévoyant le forfait jours dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat. Il existe en outre des dispositions supplétives, prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, qui permettent la conclusion d'une convention de forfait exprimée en jours sous réserve de la mise en place de garanties suffisantes pour le salarié telles qu'énoncées à ces dispositions. Dès lors qu'il recourt au forfait en jours, l'employeur doit se soumettre à l'ensemble des modalités conventionnelles d'organisation qui en conditionnent l'application. 11. L'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial prévoit la faculté de conclure une telle convention. En l'espèce la cour constate que pour toute la durée d'exécution de la convention l'employeur ne produit ni document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ni entretien avec son supérieur hiérarchique destiné à s'assurer de la durée raisonnable du travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, des rendez-vous même réguliers avec l'employeur ne pouvant correspondre aux exigences rappelées ci-dessus que s'il est justifié qu'un rendez-vous annuel portait bien sur le temps de travail et son organisation. Le fait que la salariée n'ait formulé aucune réclamation ou ait eu la faculté de solliciter un tel entretien est indifférent sauf à faire reposer sur elle la modalité de suivi de la convention de forfait exprimée en jours. La convention de forfait ne peut ainsi qu'être privée d'effet par infirmation du jugement. Le débat devient celui des heures supplémentaires dans les conditions du droit commun. Sur les heures supplémentaires 12. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 15. Au soutien de sa demande, Mme [C] produit, outre des attestations de plusieurs salariées, un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées en 2020 et en 2021. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contractoire en produisant ses propres éléments. 16. Pour contester la demande de sa salariée, la société [1] se contente de relever de première part, qu'elle est fondée à attendre de l'intéressée qui sollicite pas moins de 52 000 euros qu'elle ne se contente pas de fournir une seule et unique pièce, singulièrement un décompte réalisé par ses soins, établissant qu'elle a réalisé exactement le même nombre d'heures chaque semaine de la semaine n°3 de l'année 2020 à la semaine n° 46 de l'année 2021, de deuxième part, que cinq des neuf attestations produites évoquent une période antérieure à l'année 2018, la sixième étant un témoignage indirect et les dernières faisant référence en des termes imprécis aux astreintes, de troisième part, que Mme [C] n'a jamais formulé quelconque réclamation à la réception de ses bulletins de salaire, de dernière part, qu'il ressort des différentes enquêtes réalisées qu'elle était en réalité bien moins présente sur site qu'elle le prétend, voire invisible selon l'infirmière coordinatrice des Dagueys, ce qui est manifestement insuffisant à contredire le document produit par Mme [C] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci, la cour relevant que l'absence de réclamation durant la relation de travail est inopérante et que la production d'un décompte établi par le salarié correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire constitue un élément suffisamment précis. 17. Dans de telles conditions et en l'absence de contre chiffrage par l'employeur, il convient de retenir le décompte produit par la salariée soit un rappel de salaire à hauteur de 27 351,38 euros outre 2 735,13 euros pour les congés payés afférents pour l'année 2020 et de 24 742,18 euros outre 2 474,21 euros pour les congés payés afférents pour l'année 2021, dont il convient toutefois de déduire la somme de 6 624,80 euros au titre des jours de RTT acquis pendant la période considérée. 18. Il ne peut qu'être également fait droit à la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos. En effet, le volume d'heures supplémentaires tel qu'admis par la cour, conformément au tableau présenté, a dépassé le contingent annuel de 130 heures et la présence de plus de 20 salariés à temps plein n'est pas discutée. Par infirmation du jugement déféré, la société [1] est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 16 021,96 euros pour 2020 et la somme de 12 964,36 euros pour 2021. Sur les astreintes 19.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, de ses demandes au titre des astreintes et des temps d'intervention, de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, qui jugent le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société [5] aux dépens et à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui déboutent la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Juge que Mme [C] doit bénéficier de la classification cadre supérieur, coefficient 555 ; Juge la convention de forfait en jours inopposable à Mme [C] ; Condamne la société [5] à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - au titre des heurs supplémentaires, . 27 351,38 euros outre 2 735,13 euros pour les congés payés afférents pour l'année 2020 . 24 742,18 euros outre 2 474,21 euros pour les congés payés afférents pour l'année 2021, - au titre de la contrepartie obligatoire en repos, . 16 021,96 euros pour 2020 . 12 964,36 euros pour 2021, - au titre du repos hebdomadaire, 2 500 euros de dommages et intérêts, - au titre du préjudice de carrière, 1 000 euros de dommages et intérêts, - au titre de la mise à pied, 2 265,81 euros outre 226,58 euros pour les congés payés afférents, - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 26 460 euros outre 2 646 euros pour les congés payés afférents, - au titre de l'indemnité de licenciement, 50 603,90 euros, - pour licenciement abusif, 20 000 euros de dommages et intérêts ; Condamme Mme [C] à payer à la société [5] la somme de 6 624,80 euros pour les jours de RTT accordés au titre de la convention de forfait en jours ; Ordonne le remboursement pas la société [5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [C], dans la limite de six mois d'indemnités ; Ordonne la remise la société [5] à Mme [C] d'un bulletin de salaire mentionnant la qualification cadre supérieur coefficient 550 et les sommes allouées par le présent arrêt et d'une attestation destinée à [6] rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; Condamne la société [5] aux dépens et à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [5] de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. Rappelle que les sommes allouées par la présente décision sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et règlementaires applicables. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Puis-je être licenciée pour faute grave pendant un arrêt maladie ?
Oui, mais l'employeur doit prouver que la faute est grave et que le maintien du contrat est impossible. Dans cette affaire, le licenciement a été jugé abusif car les manquements n'étaient pas suffisamment établis.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le salarié perd le droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Toutefois, si le licenciement est jugé abusif, il peut obtenir des dommages et intérêts et des rappels de salaire.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Il faut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il est conseillé de se faire assister par un avocat.
Quelle est la différence entre faute grave et faute simple ?
La faute grave justifie une mise à pied immédiate et prive le salarié des indemnités de préavis et de licenciement. La faute simple permet un licenciement avec préavis et indemnités.
Quels sont les droits d'un salarié licencié abusivement ?
Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, un rappel de salaire si la mise à pied était injustifiée, et le remboursement des indemnités chômage par l'employeur.
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