MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
8. La société [1] oppose aux demandes de Mme [C] la licéité du forfait en jours convenu et l'absence de doléances de la part de l'intéressée sur sa charge de travail et un éventuel déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle à l'occasion des différents entretiens professionnels organisés pendant la relation de travail, fait valoir que Mme [C] ne s'est pas saisie de la surcharge de travail dont elle se prévaut désormais pour expliquer les défaillances managériales en raison desquelles elle a été affectée sur un autre établissement au mois de septembre 2020 et rappelle que si la cour en venait à juger le forfait privé d'effet, la somme correspondant aux 28 jours de RTT accordés doit être déduite du rappel de salaire éventuellement alloué.
9. Mme [C] fait valoir, d'abord que le forfait annuel en jours auquel elle était soumise ne lui est pas opposable dès lors que l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer le suivi de sa charge de travail, ensuite qu'elle travaillait dix heures par jour, cinq jours par semaine.
Réponse de la cour,
Sur le forfait annuel en jours
10. Il est rappelé que la conclusion d'une convention de forfait en jours est subordonnée à deux conditions : celle de l'article L.3121-63 du code du travail exigeant l'existence d'une convention ou d'un accord collectif préalable et celle de l'article L.3121-55 du même code, impliquant l'insertion d'une clause prévoyant le forfait jours dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
Il existe en outre des dispositions supplétives, prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, qui permettent la conclusion d'une convention de forfait exprimée en jours sous réserve de la mise en place de garanties suffisantes pour le salarié telles qu'énoncées à ces dispositions.
Dès lors qu'il recourt au forfait en jours, l'employeur doit se soumettre à l'ensemble des modalités conventionnelles d'organisation qui en conditionnent l'application.
11. L'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial prévoit la faculté de conclure une telle convention.
En l'espèce la cour constate que pour toute la durée d'exécution de la convention l'employeur ne produit ni document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ni entretien avec son supérieur hiérarchique destiné à s'assurer de la durée raisonnable du travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, des rendez-vous même réguliers avec l'employeur ne pouvant correspondre aux exigences rappelées ci-dessus que s'il est justifié qu'un rendez-vous annuel portait bien sur le temps de travail et son organisation. Le fait que la salariée n'ait formulé aucune réclamation ou ait eu la faculté de solliciter un tel entretien est indifférent sauf à faire reposer sur elle la modalité de suivi de la convention de forfait exprimée en jours. La convention de forfait ne peut ainsi qu'être privée d'effet par infirmation du jugement. Le débat devient celui des heures supplémentaires dans les conditions du droit commun.
Sur les heures supplémentaires
12. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
15. Au soutien de sa demande, Mme [C] produit, outre des attestations de plusieurs salariées, un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées en 2020 et en 2021. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contractoire en produisant ses propres éléments.
16. Pour contester la demande de sa salariée, la société [1] se contente de relever de première part, qu'elle est fondée à attendre de l'intéressée qui sollicite pas moins de 52 000 euros qu'elle ne se contente pas de fournir une seule et unique pièce, singulièrement un décompte réalisé par ses soins, établissant qu'elle a réalisé exactement le même nombre d'heures chaque semaine de la semaine n°3 de l'année 2020 à la semaine n° 46 de l'année 2021, de deuxième part, que cinq des neuf attestations produites évoquent une période antérieure à l'année 2018, la sixième étant un témoignage indirect et les dernières faisant référence en des termes imprécis aux astreintes, de troisième part, que Mme [C] n'a jamais formulé quelconque réclamation à la réception de ses bulletins de salaire, de dernière part, qu'il ressort des différentes enquêtes réalisées qu'elle était en réalité bien moins présente sur site qu'elle le prétend, voire invisible selon l'infirmière coordinatrice des Dagueys, ce qui est manifestement insuffisant à contredire le document produit par Mme [C] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci, la cour relevant que l'absence de réclamation durant la relation de travail est inopérante et que la production d'un décompte établi par le salarié correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire constitue un élément suffisamment précis.
17. Dans de telles conditions et en l'absence de contre chiffrage par l'employeur, il convient de retenir le décompte produit par la salariée soit un rappel de salaire à hauteur de 27 351,38 euros outre 2 735,13 euros pour les congés payés afférents pour l'année 2020 et de 24 742,18 euros outre 2 474,21 euros pour les congés payés afférents pour l'année 2021, dont il convient toutefois de déduire la somme de 6 624,80 euros au titre des jours de RTT acquis pendant la période considérée.
18. Il ne peut qu'être également fait droit à la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos. En effet, le volume d'heures supplémentaires tel qu'admis par la cour, conformément au tableau présenté, a dépassé le contingent annuel de 130 heures et la présence de plus de 20 salariés à temps plein n'est pas discutée. Par infirmation du jugement déféré, la société [1] est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 16 021,96 euros pour 2020 et la somme de 12 964,36 euros pour 2021.
Sur les astreintes
19.