MOTIFS DE LA DECISION
La perte de gains professionnels futurs.
La perte de gains professionnels résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
- De la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de
capital ;
- Après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (voir tables de
capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l'âge de la victime au jour de la
décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de
rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
En l'espèce, M. [A] [Z] justifie que le médecin du travail de l'entreprise dans lequel il avait retrouvé un emploi après son agression, la déclarer inapte à la conduite d'engins et à tout autre poste au sein de l'entreprise.
Le premier juge a relevé à juste titre que M. [A] [Z] s'est investi dans la recherche d'un autre emploi et a essayé en vain de travailler à nouveau.
. Les arrérages échus.
Au jour du prononcé de la présente décision, M. [A] [Z] est âgé de 30 ans.
Il convient d'évaluer le préjudice entre la consolidation et la décision, ce que l'on nomme les arrérages échus.
La cour rappelle que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, ce qui est le cas en l'occurrence, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).
Il n'est pas contesté que la date de fin du contrat de travail de M. [Z] a été fixée au 31 décembre 2022.
En cause d'appel, M. [A] [Z] verse aux débats les avis d'impôt établis respectivement en 2021, 2022, 2023 et 2024.
Force est de constater qu'il a perçu les revenus suivants:
- 6367 € en 2020, soit un revenu mensuel de 530 €
- 25'289 € en 2021, soit un revenu mensuel de 2107 €
- 28'133 € en 2022, soit un revenu mensuel de 2344 €
- 11'332 € en 2023, soit un revenu mensuel de 944 €.
M. [A] [Z] fait valoir à juste titre que le SMIC mensuel net était de 1240 € en 2021 et de 1426,30 € en 2025, soit une augmentation de 15,02 %.
La cour en déduit que le revenu annuel actualisé de la victime peut être fixé, après application de cet indice d'augmentation, à la somme de 24'239,31 €, soit un revenu net mensuel actualisé de 2019,94 €.
Le préjudice subi par M. [A] [Z] peut être fixé de la manière suivante :
- préjudice subi du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 24'239,31 € - 11'332 € = 12'907,31€
- préjudice subi du 1er janvier au 31 décembre 2024 : 24'139,31 €;
- préjudice subi du 1er janvier au 31 décembre 2025 : 24'139,31 €;
- préjudice subi 1er janvier au 30 juin 2026 : 12119,65 €.
Soit un total de 73'505,58 €.
. Les arrérages à échoir.
Il convient d'évaluer le préjudice à venir après le prononcé de la présente décision, soit à compter du 07 juillet 2026, ce que l'on nomme les arrérages à échoir.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que, après avoir relevé qu'il sera très compliqué pour M. [A] [Z] de retrouver un emploi compte tenu de son handicap et de sa formation professionnelle, le premier juge a considéré qu'il conviendra d'indemniser la victime de son préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs de manière totale et non sur la base d'une perte de chance comme le propose le Fonds de garantie.
En l'espèce, le revenu annuel de référence sera revalorisé à la somme de 24'239,31 €.
La cour rappelle que, à partir d'un certain âge, la liquidation de la pension de retraite s'effectue à taux plein quelle que soit sa durée d'assurance. Cet âge reste fixé à 67 ans.
La perte de revenus, en ce comprise la perte des droits à la retraite, sera capitalisée de manière viagère jusqu'à l'âge de 67 ans, date de la mise à la retraite de M. [A] [Z], et calculée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025, soit:
24 239,31 € x 32,214 = 780'845,13 €
TOTAL des arrérages à échoir: 780'845,13 €.
En conséquence, il sera alloué à M. [A] [Z] la somme totale de 854'350,71 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L'incidence professionnelle.
Ce poste d'indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste "perte de gains professionnels futurs" sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [A] [Z] fait valoir à juste titre que les séquelles gardées suite à l'infraction dont il a été victime mettent à néant les compétences initialement mises en oeuvre issues de sa formation et de sa pratique professionnelle. Il indique également que le taux de chance d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap en Martinique est de 20 %.
Enfin, le premier juge a relevé que, alors que M. [A] [Z] avait été embauché le 11 janvier 2021 par l'entreprise Lavage Industrie Services en qualité de conducteur d'engin, le médecin du travail l'a déclaré inapte à ce poste le 14 novembre 2022 en précisant qu'aucun reclassement dans un emploi n'était possible au sein de l'entreprise, ce qui traduit la difficulté que M. [A] [Z] va éprouver pour retrouver un emploi.
Par ailleurs, M. [A] [Z] opère une distinction entre période échue et période à échoir pour le calcul de l'indemnité qui lui est due au titre de l'incidence professionnelle.
Toutefois, force est de constater que la victime ne justifie pas du montant de la retraite qu'il aurait perçue si le dommage ne s'était pas produit.
La cour en déduit qu'il n'est pas démontré par M. [A] [Z] avoir subi une perte de droits à la retraite résultant de l'incidence professionnelle, alors même que la perte des droits à la retraite a été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Dès lors, le moyen tiré de l'application de l'indice de capitalisation viagère et soulevé par l'intimé sera déclaré inopérant.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que, alors que M. [A] [Z] s'était mobilisé après son agression pour se réinsérer, son licenciement en raison de son inaptitude a nécessairement causé une déception et une désocialisation, le travail contribuant à maintenir un lien social.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir une indemnisation de M. [A] [Z] au titre de l'incidence professionnelle, à partir du salaire de référence fixé à la somme de 24'239,31 €, de la manière suivante:
- perte de son emploi: 15'000 €;
- dévalorisation sur le marché du travail: 10'000 €;
- impossibilité d'évolution dans sa carrière: 20'000 €;
- dévalorisation sociale et désocialisation: 8000 €.
En conséquence, l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle sera fixée à la somme de 53'000 €.
Dès lors, il sera alloué à M. [A] [Z] la somme de 53'000 € au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Il sera alloué à M.