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Cour d'appel, chambre civile, 7 juillet 2026 — n° 25/00173

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due à une victime d'agression au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ?

Principe retenu

L'indemnisation des victimes d'infractions doit réparer intégralement le préjudice corporel, sans perte ni profit pour la victime. La perte de gains professionnels futurs est évaluée en tenant compte de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle, qui répare les répercussions professionnelles non liées à la perte de revenus.

Faits clés

  • Agression par un inconnu le 20 avril 2020
  • Victime : M. [A] [Z]
  • Saisine de la CIVI le 24 avril 2023
  • Jugement initial de la CIVI le 27 mars 2025
  • Appel du Fonds de garantie

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 27 mars 2025 uniquement en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [A] [Z] à la somme de 670'095,54 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et à la somme de 55'000 € au titre de l'incidence professionnelle et lui a alloué la somme de 793.656,29 € de laquelle il convient de déduire la somme de 5.000 € d'ores et déjà perçue, soit un total de 788.656,29 € en réparation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, FIXE le montant de l'indemnisation due à M. [A] [Z] à la somme de 854'350,71 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et à la somme de 53'000 € au titre de l'incidence professionnelle ; ALLOUE en conséquence à M. [A] [Z] la somme de 975'911,46 € de laquelle il convient de déduire la somme de 5.000 € d'ores et déjà perçue, soit un total de 970'911,46 € en réparation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 27 mars 2025 ; Y ajoutant, ALLOUE à M. [A] [Z] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins de Mme la greffière à M. [A] [Z] et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, par lettre recommandée avec accusé de réception et contre récépissé, à M. le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France. Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé. Le CADRE GREFFIER PLACÉ LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 24 avril 2023 au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. [A] [Z] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'obtenir la liquidation de son préjudice et le versement de la somme totale de 1.161.264,71 €, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, suite à des faits d'agression commis à son encontre le 20 avril 2020 par un inconnu. Il a sollicité: 'Au titre des préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux avant consolidation : - dépenses de santé actuelles: aucun paiement direct d'indemnité, la caisse générale de la sécurité sociale étant subrogée dans ses droits; - frais divers : 10'452 €; Préjudices patrimoniaux après consolidation : - perte de gains professionnels futurs : 1'013'678,39 €; - incidence professionnelle : 62'968,07 €; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : - déficit fonctionnel temporaire : 4916,25 €; - souffrances endurées : 8000 €; - préjudice esthétique avant consolidation : 8000 €; Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : - déficit fonctionnel permanent : 38'250 €; - préjudice esthétique permanent : 7000 €; - préjudice d'agrément : 8000 €.' Par jugement rendu le 27 mars 2025, la CIVI a statué comme suit : 'Dit que M. [A] [Z] doit être indemnisé par la solidarité nationale du dommage causé par l'infraction dont il a été victime le 20 avril 2020. En conséquence, Fixe le préjudice de M. [A] [Z] aux sommes suivantes : ' Frais divers : 10.452 € ; ' Perte de gains professionnels futurs : 670.095,54 € ; ' Incidence professionnelle : 55.000 € ; ' Déficit fonctionnel temporaire : 4.608,75 € ; ' Souffrances endurées : 8.000 € ; ' Déficit fonctionnel permanent : 38.250 € ; ' Préjudice esthétique permanent : 4.500 €. Soit la somme totale de 793.656,29 €. Déboute [A] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément; Alloue à [A] [Z] la somme de 793.656,29 € de laquelle il convient de déduire la somme de 5.000 € d'ores et déjà perçue, soit un total de 788.656,29 € en réparation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Alloue à [A] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public ; Ecarte partiellement l'exécution provisoire de la présente décision, pour un tiers de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice corporel de [A] [Z], soit pour 271.112,38€; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le surplus de la décision ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins de Mme la greffière à M. [A] [Z] ainsi qu'au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, par lettre recommandée avec accusé de réception, et contre récépissé à M. le procureur de la république.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 27 mars 2025, sauf en ce qu'il a: - débouté M. [A] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément; - dit que les dépens seront supportés par le Trésor public ; - écarté partiellement l'exécution provisoire de la présente décision, pour un tiers de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [A] [Z], soit pour 271.112,38€; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le surplus de la décision ; - dit que la présente décision sera notifiée par les soins de Mme la greffière à M. [A] [Z] ainsi qu'au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, par lettre recommandée avec accusé de réception, et contre récépissé à M. le procureur de la république.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La perte de gains professionnels futurs. La perte de gains professionnels résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il convient alors de distinguer deux périodes : - De la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - Après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (voir tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime. En l'espèce, M. [A] [Z] justifie que le médecin du travail de l'entreprise dans lequel il avait retrouvé un emploi après son agression, la déclarer inapte à la conduite d'engins et à tout autre poste au sein de l'entreprise. Le premier juge a relevé à juste titre que M. [A] [Z] s'est investi dans la recherche d'un autre emploi et a essayé en vain de travailler à nouveau. . Les arrérages échus. Au jour du prononcé de la présente décision, M. [A] [Z] est âgé de 30 ans. Il convient d'évaluer le préjudice entre la consolidation et la décision, ce que l'on nomme les arrérages échus. La cour rappelle que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, ce qui est le cas en l'occurrence, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569). Il n'est pas contesté que la date de fin du contrat de travail de M. [Z] a été fixée au 31 décembre 2022. En cause d'appel, M. [A] [Z] verse aux débats les avis d'impôt établis respectivement en 2021, 2022, 2023 et 2024. Force est de constater qu'il a perçu les revenus suivants: - 6367 € en 2020, soit un revenu mensuel de 530 € - 25'289 € en 2021, soit un revenu mensuel de 2107 € - 28'133 € en 2022, soit un revenu mensuel de 2344 € - 11'332 € en 2023, soit un revenu mensuel de 944 €. M. [A] [Z] fait valoir à juste titre que le SMIC mensuel net était de 1240 € en 2021 et de 1426,30 € en 2025, soit une augmentation de 15,02 %. La cour en déduit que le revenu annuel actualisé de la victime peut être fixé, après application de cet indice d'augmentation, à la somme de 24'239,31 €, soit un revenu net mensuel actualisé de 2019,94 €. Le préjudice subi par M. [A] [Z] peut être fixé de la manière suivante : - préjudice subi du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 24'239,31 € - 11'332 € = 12'907,31€ - préjudice subi du 1er janvier au 31 décembre 2024 : 24'139,31 €; - préjudice subi du 1er janvier au 31 décembre 2025 : 24'139,31 €; - préjudice subi 1er janvier au 30 juin 2026 : 12119,65 €. Soit un total de 73'505,58 €. . Les arrérages à échoir. Il convient d'évaluer le préjudice à venir après le prononcé de la présente décision, soit à compter du 07 juillet 2026, ce que l'on nomme les arrérages à échoir. C'est par de justes motifs que la cour adopte que, après avoir relevé qu'il sera très compliqué pour M. [A] [Z] de retrouver un emploi compte tenu de son handicap et de sa formation professionnelle, le premier juge a considéré qu'il conviendra d'indemniser la victime de son préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs de manière totale et non sur la base d'une perte de chance comme le propose le Fonds de garantie. En l'espèce, le revenu annuel de référence sera revalorisé à la somme de 24'239,31 €. La cour rappelle que, à partir d'un certain âge, la liquidation de la pension de retraite s'effectue à taux plein quelle que soit sa durée d'assurance. Cet âge reste fixé à 67 ans. La perte de revenus, en ce comprise la perte des droits à la retraite, sera capitalisée de manière viagère jusqu'à l'âge de 67 ans, date de la mise à la retraite de M. [A] [Z], et calculée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025, soit: 24 239,31 € x 32,214 = 780'845,13 € TOTAL des arrérages à échoir: 780'845,13 €. En conséquence, il sera alloué à M. [A] [Z] la somme totale de 854'350,71 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. L'incidence professionnelle. Ce poste d'indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste "perte de gains professionnels futurs" sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. M. [A] [Z] fait valoir à juste titre que les séquelles gardées suite à l'infraction dont il a été victime mettent à néant les compétences initialement mises en oeuvre issues de sa formation et de sa pratique professionnelle. Il indique également que le taux de chance d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap en Martinique est de 20 %. Enfin, le premier juge a relevé que, alors que M. [A] [Z] avait été embauché le 11 janvier 2021 par l'entreprise Lavage Industrie Services en qualité de conducteur d'engin, le médecin du travail l'a déclaré inapte à ce poste le 14 novembre 2022 en précisant qu'aucun reclassement dans un emploi n'était possible au sein de l'entreprise, ce qui traduit la difficulté que M. [A] [Z] va éprouver pour retrouver un emploi. Par ailleurs, M. [A] [Z] opère une distinction entre période échue et période à échoir pour le calcul de l'indemnité qui lui est due au titre de l'incidence professionnelle. Toutefois, force est de constater que la victime ne justifie pas du montant de la retraite qu'il aurait perçue si le dommage ne s'était pas produit. La cour en déduit qu'il n'est pas démontré par M. [A] [Z] avoir subi une perte de droits à la retraite résultant de l'incidence professionnelle, alors même que la perte des droits à la retraite a été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Dès lors, le moyen tiré de l'application de l'indice de capitalisation viagère et soulevé par l'intimé sera déclaré inopérant. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que, alors que M. [A] [Z] s'était mobilisé après son agression pour se réinsérer, son licenciement en raison de son inaptitude a nécessairement causé une déception et une désocialisation, le travail contribuant à maintenir un lien social. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir une indemnisation de M. [A] [Z] au titre de l'incidence professionnelle, à partir du salaire de référence fixé à la somme de 24'239,31 €, de la manière suivante: - perte de son emploi: 15'000 €; - dévalorisation sur le marché du travail: 10'000 €; - impossibilité d'évolution dans sa carrière: 20'000 €; - dévalorisation sociale et désocialisation: 8000 €. En conséquence, l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle sera fixée à la somme de 53'000 €. Dès lors, il sera alloué à M. [A] [Z] la somme de 53'000 € au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées. Il sera alloué à M.

Questions fréquentes

Quel est le montant alloué pour la perte de gains professionnels futurs dans cette affaire ?
La cour a fixé la perte de gains professionnels futurs à 854 350,71 €, infirmant le jugement initial qui l'avait évaluée à 670 095,54 €.
Qu'est-ce que l'incidence professionnelle ?
L'incidence professionnelle répare les répercussions professionnelles non liées à la perte de revenus, comme la dévalorisation sur le marché du travail ou la perte de chance professionnelle. Dans cette affaire, elle a été fixée à 53 000 €.
Comment est calculée la perte de gains professionnels futurs ?
La perte de gains professionnels futurs est calculée en tenant compte des revenus antérieurs, de l'âge de la victime, de son espérance de vie et de l'incidence de l'incapacité sur sa capacité de travail. En l'espèce, la cour a estimé que le préjudice était plus élevé que ce que la CIVI avait retenu.
Quel est le rôle du Fonds de garantie dans cette procédure ?
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) assure l'indemnisation des victimes d'infractions. Dans cette affaire, il a fait appel pour contester le montant alloué, mais la cour a augmenté l'indemnisation.
Quelle est la somme totale allouée à la victime ?
La cour a alloué à M. [A] [Z] la somme de 975 911,46 €, dont il convient de déduire 5 000 € déjà perçus, soit un total de 970 911,46 € en réparation de son préjudice corporel.
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