MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que si dans les motifs de ses conclusions madame [I] [V] demande à la cour d'écarter des débats les pièces 18, 19 et 20 communiquées par l'appelante le 5 décembre 2025, dans le dispositif de ses conclusions elle ne forme aucune demande de rejet de pièces.
La cour n'a dès lors pas à statuer sur la recevabilité de ces pièces.
Madame [Q] [Y] produit un procès-verbal de constat d'huissier des 4, 6 et 10 mai 2022 aux termes duquel l'huissier a constaté le 4 mai que quatre chiens se trouvaient sur la parcelle voisine occupée par madame [I] [V], dans une petite cour d'environ 3 m de large pour 9 m de longueur sans aucune ombre et que les chiens aboyaient en permanence, l'huissier relevant des mesures sonores moyennes de 82,4 d B et des pointes de 88,5 d B perceptibles à l'intérieur de la maison louée par madame [Q] [Y] . Le 6 mai l'huissier a constaté que les quatre chiens se trouvaient à nouveau dans la cour et aboyaient en permanence avec un niveau sonore moyen de 77,5 d B et des pointes à 86,4 d B .Le 10 mai l'huissier a entendu de nouveau les aboiements de chien dès son arrivée et a relevé un niveau sonore moyen de 70,5 d B et des pointes à 95,1 d B. Il atteste que pendant toute sa présence les chiens n'ont pas cessé d'aboyer.
Madame [Q] [Y] produit également une attestation de Monsieur [P] son locataire en date du 17 avril 2024 indiquant qu'il a porté plainte et que depuis son emménagement le 4 février 2022 il subit les aboiements de chiens en provenance de la maison de madame [I] [V]. Il précise que les aboiements ont lieu toute la journée systématiquement quand leur maîtresse est absente, le week-end compris et considère que ces chiens sont dans le cas d'une maltraitance manifeste étant laissés en continu dans une petite courette sous les aléas climatiques. Il souligne que ces animaux se montrent très agressifs entre eux et se jettent sur le grillage séparatif dès que l'on s'approche pour entretenir la végétation.
Il a réitéré son témoignage par attestation du 2 mai 2025.
Madame [Q] [Y] produit également une attestation de Monsieur [N], un voisin, en date du 5 avril 2024 qui atteste que depuis un certain nombre d'années les aboiements répétés continus des chiens de madame [I] [V] ont gravement perturbé sa tranquillité et sa santé et qu'ils surviennent de jour comme de nuit et sont déclenchés par le moindre bruit provenant de sa villa ou de celle de madame [Q] [Y]. Il précise que ces nuisances sonores impactent la santé de son épouse atteinte d'un cancer et rappelle que malgré plusieurs tentatives amiables pour mettre fin à ce problème et notamment l'intervention du conciliateur madame [I] [V] ne fait rien pour y remédier. Il réitère son témoignage le 5 mai 2025 précisant qu'il est incompréhensible que le tribunal n'ait pas exigé que les troubles cessent et que ceux-ci se sont aggravés depuis le jugement. Il indique qu'aux vacances de Pâques 2025 madame [I] [V] a laissé ses chiens parqués derrière chez elle, sans surveillance autre qu'une caméra nouvellement installée avec des interventions limitées pour leur alimentation pendant cette période. Il affirme que les nuisances ont été insupportables et qu'ils étaient réveillés à cinq heures le matin et maintient que ces troubles répliqués nuisent gravement à sa santé et à celle de son épouse.
Madame [Q] [Y] produit également un procès-verbal de commissaire de justice du 12 juin 2025 qui retranscrit les enregistrements vidéo et des captures d'écran attestant de plaintes des locataires depuis septembre 2021 et des enregistrements vidéo d'aboiement de chien en continue de même qu'en 2022, 2023, 2024 et 2025.
Ces éléments concordants démontrent compte tenu du niveau sonore enregistré, de la durée des aboiements et de leurs horaires variables un trouble anormal de voisinage résultant de l'aboiement intempestif et continu de quatre chiens depuis au moins 2021. Le seul procès-verbal de constat d' huissier produit par madame [I] [V] en dates des 3, 4, 5 et 11 février 2022 ne permet pas de contredire les éléments concordants produits par madame [Q] [Y] d'autant que ce constat ne précise pas si madame [I] [V] était présente dans le logement alors que les témoignages produits par madame [Q] [Y] démontrent que ces aboiements interviennent en l'absence de madame [I] [V].
C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité de madame [I] [V] du fait de ces animaux sur le fondement des dispositions des articles R 1336-5 du code de la santé publique et 1243 du code civil. et a écarté toute faute de la victime à titre de cause exonératoire d'autant que les constatations ont été faites pour certaines par un huissier de justice assermenté, excluant toute manipulation.
Le tribunal a évalué à 1000 € l'indemnisation du préjudice subi par madame [Q] [Y] .
Au regard de l'importance du préjudice, du fait que depuis 2021 madame [Q] [Y] subit les demandes d'intervention de ses locataires dont certains sont partis en raison de ses nuisances sonores, que malgré l'intervention d'un conciliateur aucun accord n'a pu être trouvé en dépit également des interventions de la mairie et de la police municipale, il convient d'évaluer ce préjudice par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 € sur la base d'environ 1 000 € par an.
Les attestations de monsieur [P] et de monsieur [N] du 2 mai 2025 et du 5 mai 2025 permettent d'établir que les troubles persistent depuis le jugement du 16 janvier 2025 malgré la reconnaissance par le tribunal de la responsabilité de madame [I] [V] et qu'ils se sont même aggravées selon Monsieur [N] sur la période de Pâques 2025, madame [I] [V] ayant laissé ses chiens seuls. Compte tenu de l'échec des nombreuses tentatives de solution amiable, de la persistance des nuisances sonores, il convient de faire injonction à madame [I] [V] de cesser les troubles dans les 24 heures suivant la signification du présent arrêt par tout moyen, afin de garantir la tranquillité des lieux sous astreinte provisoire de 200 € par jour ou par infraction constatée pendant six mois.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant madame [I] [V] supportera les dépens de première instance et d'appel .
Le coût du constat d' huissier des 4,6 et 10 mai 2022 pour un montant de 400 € et du commissaire de justice du 12 juin 2025 pour un montant de 680 € ne peut être inclus dans les dépens les officiers ministériels n'ayant pas été désignés par une juridiction.
Madame [I] [V] qui succombe conservera ses frais irrépétibles et il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par madame [Q] [Y] en première instance évalués à 3000 € et en appel évalués à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.