MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1ère prolongation
1-sur la recevabilité de la requête
Le moyen n'est pas soutenu à l'audience
2- sur l'interprétariat par téléphone
L'article L141-3 du CESEDA prévoit:
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger
En l'espèce, le placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à monsieur [K] avec l'assistance d'un interprète par téléphone
Le nom de l'interprète y figure et AFT COM est un organisme d'interprétariat agréé.
Le moyen tiré de l'absence de ces mentions manque en fait.
L'imprimé de notification ne mentionne pas la nécessité de recourir à ce mode d'interprétariat
L'article L743-12 du CESEDA entré en vigueur le 1er septembre 2024 , prévoit
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats
Monsieur [K] n'articule et ne justifie en tout état de cause d'aucun grief du fait de l'absence de cette mention et de l' interprétariat téléphonique lui-même,l'allégation du fait que cette situation fait nécessairement grief ne répondant pas aux exigences de caractérisation in concreto des éléments de l'atteinte substantielle exigée par la loi.
3- sur l'absence de menace à l'ordre public
L'article L741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 du CESEDA prévoit
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Les cas prévus sont alternatifs et non cumulatifs.
La demande de prolongation de l'autorité préfectorale est fondée sur le fait que:
-l'intéressé ne détient pas de document de voyage ou d'identité , ce qui correspond au 8° de l'article L612-3
-ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, ce qui correspond au 8°
-n'envisage pas son retour dans son pays d'origine, ce qui correspond au 4° , à la lecture de ses déclarations dans le procès-verbal d'audition du
-constitue une menace pour l'ordre public, ce qui correspond à la deuxième partie de l'alinéa 2 de l'article L741-1.
Monsieur [K] , arrivé il y a 6 mois selon ses indications en France ( 14 décembre 2025) pour travailler a été condamné dès le 27 mai 2026 par le tribunal correctionnel pour sa participation à un réseau de vente de stupéfiants.
Quand bien même il a purgé sa peine principale , sans papier, sans point de résidence et d'attache fixe et sans ressource, il a donc immédiatement intégré un réseau d'économie souterraine et participe aux faits de délinquance qu'il induit de sorte qu'il représente encore une menace pour l'ordre public.
En tout état de cause, il n'existe aucune contestation sur le fait que les autres critères sont remplis.
Le moyen sera rejeté
4-sur l'absence de perspectives d'éloignement
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.