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Cour d'appel, rétention administrative, 21 juillet 2026 — n° 26/01206

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié malgré l'absence de perspectives d'éloignement et la demande d'assignation à résidence ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être maintenue lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, notamment en l'absence de passeport et d'adresse stable. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l'étranger justifie d'une adresse et de la remise de son passeport. La menace à l'ordre public peut être caractérisée par des condamnations pénales, même pour des faits de consommation de stupéfiants.

Faits clés

  • Monsieur [L] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2026
  • Placement en rétention administrative le 15 juillet 2026
  • L'appelant ne dispose pas de passeport
  • L'appelant ne justifie pas d'une adresse stable
  • Une condamnation pour consommation de stupéfiants figure au casier judiciaire

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article L700-1 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 juillet 2026 à 8h34; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 à 12h07 par Monsieur [L] [K] ; Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je souhaite sortir d'ici et être assigné à résidence. Je m'engage à respecter la loi française et de ne plus rien faire de mal. Je n'ai pas de passeport. Je suis ici depuis fin 2025, j'ai de la famille mais je n'ai pas de contact avec eux. C'est la première fois que je me trouve dans cette situation. Me Lucie BRACA est entendu en sa plaidoirie : J'abandonne le moyen soulevé de l'irrégularité de la reqête. Monsieur a bénéficié d'un interprète par téléphone et l'entretien a duré 5 min. Cette procédure est possible mais doit être l'exception, ce grief lui fait du tord. Sur la menace à l'ordre public: une condamnation figure pour de la consommation de stupéfiants et ne peut elle-même en être une. Sur l'absence de perspective d'éloignement: une relance a été faite le 16 juillet 2026. Des diligences n'ont pas été faites en amont et au regard du contexte actuel, ce retour n'est pas réalisable. A titre subsidiaire je demande l'assignation à résidence sans avoir d'autres éléments. Me [E] [F] est entendu en ses observations : Les diligences ont été mises en oeuvre et sans document de garantie de représentation, cela ne peut prospérer. Il n'y a aucun grief contre monsieur. Sur le nom de l'agent, ce dernier figure sur le PV de placement avec le nom de l'interprète qui apparaît. Et monsieur a bien compris ses droits par téléphone. Sur l'assignation à résidence: monsieur ne dispose pas de son passeport.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1ère prolongation 1-sur la recevabilité de la requête Le moyen n'est pas soutenu à l'audience 2- sur l'interprétariat par téléphone L'article L141-3 du CESEDA prévoit: Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger En l'espèce, le placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à monsieur [K] avec l'assistance d'un interprète par téléphone Le nom de l'interprète y figure et AFT COM est un organisme d'interprétariat agréé. Le moyen tiré de l'absence de ces mentions manque en fait. L'imprimé de notification ne mentionne pas la nécessité de recourir à ce mode d'interprétariat L'article L743-12 du CESEDA entré en vigueur le 1er septembre 2024 , prévoit En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats Monsieur [K] n'articule et ne justifie en tout état de cause d'aucun grief du fait de l'absence de cette mention et de l' interprétariat téléphonique lui-même,l'allégation du fait que cette situation fait nécessairement grief ne répondant pas aux exigences de caractérisation in concreto des éléments de l'atteinte substantielle exigée par la loi. 3- sur l'absence de menace à l'ordre public L'article L741-1 du CESEDA prévoit L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 du CESEDA prévoit Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L742-1 du même code prévoit Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Les cas prévus sont alternatifs et non cumulatifs. La demande de prolongation de l'autorité préfectorale est fondée sur le fait que: -l'intéressé ne détient pas de document de voyage ou d'identité , ce qui correspond au 8° de l'article L612-3 -ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, ce qui correspond au 8° -n'envisage pas son retour dans son pays d'origine, ce qui correspond au 4° , à la lecture de ses déclarations dans le procès-verbal d'audition du -constitue une menace pour l'ordre public, ce qui correspond à la deuxième partie de l'alinéa 2 de l'article L741-1. Monsieur [K] , arrivé il y a 6 mois selon ses indications en France ( 14 décembre 2025) pour travailler a été condamné dès le 27 mai 2026 par le tribunal correctionnel pour sa participation à un réseau de vente de stupéfiants. Quand bien même il a purgé sa peine principale , sans papier, sans point de résidence et d'attache fixe et sans ressource, il a donc immédiatement intégré un réseau d'économie souterraine et participe aux faits de délinquance qu'il induit de sorte qu'il représente encore une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, il n'existe aucune contestation sur le fait que les autres critères sont remplis. Le moyen sera rejeté 4-sur l'absence de perspectives d'éloignement L'article L741-3 du CESEDA prévoit Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons la décision du juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juillet 2026 Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [K] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître Lucie BRACA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [K] né le 14 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être assigné à résidence ?
L'assignation à résidence est possible si l'étranger justifie d'une adresse stable et remet son passeport aux autorités. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car l'appelant ne disposait ni d'une adresse ni d'un passeport.
Une condamnation pour consommation de stupéfiants peut-elle justifier une menace à l'ordre public ?
Oui, une condamnation pénale, même pour consommation de stupéfiants, peut être prise en compte pour caractériser une menace à l'ordre public. Dans cette décision, la cour a confirmé le maintien en rétention en se fondant notamment sur cette condamnation.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de passeport ?
L'absence de passeport est un facteur important : elle prive l'étranger de garanties de représentation et rend l'assignation à résidence impossible. Dans cette affaire, l'absence de passeport a contribué au rejet de la demande d'assignation à résidence.
Puis-je être libéré si mon éloignement n'est pas possible ?
La rétention peut être maintenue même si l'éloignement semble difficile, dès lors que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation. La cour a confirmé le maintien en rétention malgré l'absence de perspectives d'éloignement immédiates.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures selon le CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le jour même de l'ordonnance, ce qui a été jugé recevable.
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