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Cour d'appel, référés, 20 juillet 2026 — n° 26/00086

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire peut-elle être arrêtée en l'absence de moyen sérieux d'infirmation ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire est subordonné à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation. En l'espèce, le débiteur ne démontre pas la viabilité de son entreprise, ses prévisions de chiffre d'affaires étant hypothétiques et non corroborées par des éléments comptables fiables.

Faits clés

  • M. [L] [M] exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne Délice [U]
  • Le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire le 16 mars 2026
  • M. [L] [M] a interjeté appel le 27 mars 2026
  • Il a assigné le liquidateur en référé le 9 juin 2026 pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire
  • Il alléguait un chiffre d'affaires mensuel de 8000 € et un revenu net de 1800 €

Articles cités

article 640-1 du code de commerce

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Suivant jugement du 16 mars 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a : - mis fin à la période d'observation de M. [L] [M], exerçant sous l'enseigne Délice [U] et a prononcé sa liquidation judiciaire, - maintenu M. [Z] [I] en qualité de juge commissaire, - désigné Me [R] [G] en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [M]. Par déclaration du 27 mars 2026, M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision. Par exploit du 9 juin 2026, M. [L] [M] a assigné Me [R] [G] es qualité en référé par devant Monsieur le premier président près la cour d'appel de Douai aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Au soutien de sa demande, suivant conclusions développées oralement, M. [L] [M] fait valoir en substance: qu'après avoir pris contact avec un cabinet d'expertise comptable auquel il lui a remis l'ensemble de ces factures et relevés bancaires et l'avoir missionné le 4 mars 2026 aux fins de constitution des bilans 2023, 2024 2025 et 2026 : - il a ouvert un compte bancaire professionnel, - les analyses financières de l'expert-comptable font apparaître un chiffre d'affaires de l'ordre de 8000 € mensuels, générant un bénéfice avant impôt et charges de l'ordre de 2220 €, somme qui lui permet de dégager un revenu net mensuel de 1800 €, - ses frais fixes s'élèvent à 1800 € mensuels, alors que son local commercial est pourvu en marchandises avec un stock évalué à 3000 €, - que l'examen des liasses fiscales au titre des exercices 2022 à 2025 fait clairement apparaître que son entreprise est structurellement bénéficiaire, - il a procédé à des règlements de loyer de sorte que fin février 2026, il n'est plus redevable que d'un solde de 327 €. Compte tenu de la viabilité de son entreprise, M. [L] [M] demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 16 mars 2026. Pour sa part, Me [R] [G] fait valoir aux termes de ses conclusions développées oralement que: - M. [L] [M] n'avance au soutien de ses prétentions aucun moyen sérieux, - que le passif de ce dernier a été actualisé à 15'337,10 €, auquel s'ajoute le passif antérieur au jugement d'ouverture à due concurrence de 1674,26 € au titre d'un loyer impayé ainsi que les frais de greffe, - si l'on considère que le requérant a procédé à des versements à due concurrence de 3200 € entre le 12 novembre 2025 et le 14 mars 2026, l'impayé locatif restant à charge est supérieur à celui retenu par le tribunal, alors qu'aucun loyer n'a été réglé depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que le bailleur a mis le mandataire liquidateur en demeure de confirmer la résiliation du bail suivant recommandée du 24 juin 2026, - que M. [L] [M] reste redevable envers l'URSSAF d'une somme de 2087,66 €, - que la projection d'un chiffre d'affaires mensuelles à hauteur de 8000 € s'avère parfaitement illusoire, alors même que les produits d'exploitation mentionnée dans le cadre des liasses fiscales produites par le requérant n'ont jamais atteint ce chiffre. Par voie de conséquence, Me [R] [G] conclut au débouté des demandes formées par M. [L] [M]. Pour sa part, dans le cadre de ses écritures oralement développées à l'audience, le ministère public conclut au rejet de la demande formée par M. [L] [M] en faisant valoir qu'alors que la demande de suspension a été formée près de trois mois après la procédure de liquidation et que les actes accomplis par le liquidateur dans l'intervalle ne peuvent être remis en cause, la situation du débiteur ne justifie pas sa demande, au regard de l'absence de tout plan viable, de l'existence de tout compte de résultat couvrant la période d'observation et de l'insuffisance de trésorerie.

Motivations de la décision

SUR CE, Attendu que l''article R 661-1 du code de commerce, prévoit que :« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde,de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendusen application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables'; par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'(...)»'; Attendu qu'en l'espèce, M. [L] [M] fait valoir qu'au-delà de l'article 640 -1 du code du commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire suppose que nonobstant la période d'observation et les mesures de restructuration envisagée, l'entreprise n'a plus de perspective réaliste de poursuivre son activité, ce qu'il conteste ; Que pour conforter son affirmation, le requérant soutient qu'il est en mesure de produire un chiffre d'affaires de l'ordre de 1800 € par mois ; Que cependant, l'examen des liasses fiscales produites par M. [L] [M], permet de constater que manifestement, compte tenu des chiffres avancés au titre des exercices précédents, ce chiffre d'affaires n'a jamais été atteint, alors même que M. [L] [M] ne produit aux débats aucun élément susceptible de caractériser en quoi il sera amené à obtenir de tels résultats ; Qu'au surplus, les documents produits par le requérant ne sont pas avalisés par un expert-comptable; Qu' il apparaît que même si l'on tient compte des versements opérés par le débiteur, celui-ci devra nécessairement faire face a un passif locatif susceptible de dépasser celui évalué dans le cadre de la procédure collective, alors même qu'il n'explicite pas comment, en dehors d'un chiffre d'affaire des plus hypothétique, il disposera d'une trésorerie suffisante pour faire face au quotidine ce son entreprise ; Qu'au surplus, autant que même si l'on considère qu'il dispose d'un stock, l'entreprise ne fonctionne plus depuis déjà plusieurs mois ; Que la situation obérée s'est vue accentuée par la saisine tardive du premier président au regard du jugement de liquidation, ayant pour effet de laisser le fond complètement inactif pendant presque 3 mois; Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que M. [L] [M] ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation de la décision entreprise au sens des dispositions légales susvisées; Qu'en conséquence, M. [L] [M] sera débouté de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, DEBOUTONS M. [L] [M] de ses demandes, CONDAMNONS M. [L] [M] aux dépens de la présente procédure. Le greffier Le président de chambre

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Il faut démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement, c'est-à-dire des arguments solides remettant en cause la décision de liquidation, par exemple en prouvant la viabilité de l'entreprise.
Comment prouver la viabilité de son entreprise pour éviter la liquidation judiciaire ?
Il faut produire des éléments comptables fiables, comme des bilans et des comptes de résultat certifiés par un expert-comptable, démontrant une activité bénéficiaire et des perspectives réalistes de poursuite.
Quel est le délai pour saisir le premier président après un jugement de liquidation ?
La saisine doit être faite dans un délai raisonnable après le jugement. En l'espèce, le débiteur a attendu près de trois mois, ce qui a été jugé tardif et a contribué au rejet de sa demande.
Que se passe-t-il si le débiteur ne justifie pas d'un moyen sérieux d'infirmation ?
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée, et le débiteur est condamné aux dépens, comme dans cette affaire.
Le chiffre d'affaires prévisionnel est-il suffisant pour démontrer la viabilité ?
Non, les prévisions doivent être étayées par des éléments concrets et des documents comptables. En l'espèce, le chiffre d'affaires annoncé n'avait jamais été atteint par le passé et n'était pas confirmé par un expert-comptable.
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