EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant jugement du 16 mars 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- mis fin à la période d'observation de M. [L] [M], exerçant sous l'enseigne Délice [U] et a prononcé sa liquidation judiciaire,
- maintenu M. [Z] [I] en qualité de juge commissaire,
- désigné Me [R] [G] en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [M].
Par déclaration du 27 mars 2026, M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 9 juin 2026, M. [L] [M] a assigné Me [R] [G] es qualité en référé par devant Monsieur le premier président près la cour d'appel de Douai aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Au soutien de sa demande, suivant conclusions développées oralement, M. [L] [M] fait valoir en substance: qu'après avoir pris contact avec un cabinet d'expertise comptable auquel il lui a remis l'ensemble de ces factures et relevés bancaires et l'avoir missionné le 4 mars 2026 aux fins de constitution des bilans 2023, 2024 2025 et 2026 :
- il a ouvert un compte bancaire professionnel,
- les analyses financières de l'expert-comptable font apparaître un chiffre d'affaires de l'ordre de 8000 € mensuels, générant un bénéfice avant impôt et charges de l'ordre de 2220 €, somme qui lui permet de dégager un revenu net mensuel de 1800 €,
- ses frais fixes s'élèvent à 1800 € mensuels, alors que son local commercial est pourvu en marchandises avec un stock évalué à 3000 €,
- que l'examen des liasses fiscales au titre des exercices 2022 à 2025 fait clairement apparaître que son entreprise est structurellement bénéficiaire,
- il a procédé à des règlements de loyer de sorte que fin février 2026, il n'est plus redevable que d'un solde de 327 €.
Compte tenu de la viabilité de son entreprise, M. [L] [M] demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 16 mars 2026.
Pour sa part, Me [R] [G] fait valoir aux termes de ses conclusions développées oralement que:
- M. [L] [M] n'avance au soutien de ses prétentions aucun moyen sérieux,
- que le passif de ce dernier a été actualisé à 15'337,10 €, auquel s'ajoute le passif antérieur au jugement d'ouverture à due concurrence de 1674,26 € au titre d'un loyer impayé ainsi que les frais de greffe,
- si l'on considère que le requérant a procédé à des versements à due concurrence de 3200 € entre le 12 novembre 2025 et le 14 mars 2026, l'impayé locatif restant à charge est supérieur à celui retenu par le tribunal, alors qu'aucun loyer n'a été réglé depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que le bailleur a mis le mandataire liquidateur en demeure de confirmer la résiliation du bail suivant recommandée du 24 juin 2026,
- que M. [L] [M] reste redevable envers l'URSSAF d'une somme de 2087,66 €,
- que la projection d'un chiffre d'affaires mensuelles à hauteur de 8000 € s'avère parfaitement illusoire, alors même que les produits d'exploitation mentionnée dans le cadre des liasses fiscales produites par le requérant n'ont jamais atteint ce chiffre.
Par voie de conséquence, Me [R] [G] conclut au débouté des demandes formées par M. [L] [M].
Pour sa part, dans le cadre de ses écritures oralement développées à l'audience, le ministère public conclut au rejet de la demande formée par M. [L] [M] en faisant valoir qu'alors que la demande de suspension a été formée près de trois mois après la procédure de liquidation et que les actes accomplis par le liquidateur dans l'intervalle ne peuvent être remis en cause, la situation du débiteur ne justifie pas sa demande, au regard de l'absence de tout plan viable, de l'existence de tout compte de résultat couvrant la période d'observation et de l'insuffisance de trésorerie.