MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [I] [T] a soutenu devant le premier juge et prétend en appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la HAUTE SAVOIE est insuffisamment motivé en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation en ce qu'il n'a pas retenu ses garanties de représentation ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la HAUTE SAVOIE a retenu au titre de sa motivation que :
[L] [T] [I] est de nationalité Algérienne
Qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national
Qu'il ne justifie pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité ni de résidence en [Etablissement 1]
Qu'il ne détient aucun document de retour
Qu'il est célibataire sans enfant
Que son comportement présente une menace à l'ordre public
Qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant une assignation à résidence
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que l'arrêté attaqué était exempt d'insuffisance de motivation au regard des éléments alors soumis ;
Que ce moyen ne pouvait prospérer ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public
La préfecture a retenu dans sa décision que le comportement de [I] [T] représente une menace pour l'ordre public ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que [I] [T] n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni même d'aucune décision de poursuite ; que la menace à l'ordre public n'est donc pas caractérisée
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [I] [T] maintient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que l'absence de vérifications n'est pas de nature à rendre inopérants les autres motifs pris par l'autorité administrative, centrés sur le risque de fuite et en particulier sur l'absence de garanties de représentation.
Il résulte en effet que les multiples signalisations d'[I] [T] sur le territoire national au cours des six derniers mois, attestant d'une présence régulière dans la région parisienne ; qu'il affirme avoir de la famille dans plusieurs villes françaises et venir régulièrement les visiter ; que ses affaires sont en France ; qu'il ne peut justifier d'aucune résidence effective en [Etablissement 2] ;
Que ces éléments permettent de considérer qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'était susceptible d'être retenue ;
En effet, le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative.
Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante
En l'espèce, si le délai n'a pas permis de faire les vérifications auprès de la borne EURODAC, le préfet de la Haute-Savoie a considéré dans son arrêté que [I] [T] ne justifiait pas d'une résidence stable sur le territoire français et aucun élément du dossier alors porté à sa connaissance ne permet de contredire cette appréciation, sachant en outre qu'[I] [T] n'a cessé de fournir des éléments erronés sur son identité et sa situation personnelle.
Il ne justifie par ailleurs d'aucun élément permettant de vérifier sa demande d'asile en SUISSE ;
Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est dès lors caractérisée en l'espèce.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
Attendu que l'ordonnance entreprise doit dès lors être infirmée et il est fait droit à la demande de l'autorité administrative de prolongation de la rétention administrative, à charge pour elle le cas échéant de rendre effective cette prolongation ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
En l'état de ce que [I] [T] indique à l'audience, à savoir avoir des éléments justifiant de sa demande en SUISSE, son éloignement pourra être organisé au cours de la mesure de rétention qui est prolongée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement présentée par X se disant [I] [T] et déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,