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Cour d'appel, retentions, 21 juillet 2026 — n° 26/05701

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative d'un étranger est-elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration n'a pas vérifié sa demande d'asile en Suisse et qu'il a fourni des éléments erronés sur son identité ?

Principe retenu

Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation relève d'une appréciation globale des motifs de la décision de placement en rétention. Une erreur manifeste est caractérisée lorsque l'administration s'est trompée grossièrement ou de façon flagrante. En l'espèce, l'absence de vérification de la demande d'asile en Suisse et la fourniture d'éléments erronés sur l'identité ne constituent pas une erreur manifeste d'appréciation.

Faits clés

  • Arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2025
  • Placement en rétention administrative le 15 juillet 2026
  • Demande d'asile en Suisse alléguée par l'étranger
  • Éléments erronés fournis sur son identité et sa situation personnelle
  • Absence de vérification auprès de la borne EURODAC

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE X se disant [L] [T] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2025 par le Préfet des Yvelines Le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 17 juillet 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juillet 2026 à 9h47, X se disant [L] [T] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet la Haute Savoie Suivant requête du 17 juillet, enregistrée par le greffe le 18 juillet 2026 à 14h01, le préfet de l'ALLIER a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 16 heures 32, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [L] [T] [I] ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [L] [T] [I] ' ordonné en conséquence a mise en liberté de X se disant [L] [T] [I] ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [T] [I] Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 19 juillet 2026 à 18 heures avec demande d'effet suspensif Il affirme que la Préfecture de Haute Savoie n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation de X se disant [L] [T] [I] puisque la demande d'asile en SUISSE, même si elle existe n'a aucune incidence sur la régularité de son séjour en France et ne fait aucunement obstacle à un placement en rétention Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et que l'arrêté de placement en rétention administrative soit déclaré régulier. Par ordonnance du 20 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2026 à 10 heures 30. X se disant [L] [T] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a prétendu qu'il se nomme en réalité [I] [T]. Il soutient qu'il a déposé une demande d'asile en SUISSE et qu'il est hébergé au Centre fédéral pour requérants d'asile à [Localité 5] en SUISSE M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1]. Sur l'erreur d'appréciation sur le trouble à l'ordre public, il est connu sous différentes identités. Il a donné encore une autre identité devant le juge de première instance. La préfecture n'a pas accès aux bases de données de la justice. Sous l'identité [I] [T], il a eu différentes condamnations pour des faits très récents. Le trouble à l'ordre public est donc caractérisé même sans condamnation pénale compte tenu du nombre de signalisations. Il ne justifie pas de sa situation en SUISSE. Il pourrait présenter la copie de sa demande d'asile en SUISSE. Les vérifications seront faites ultérieurement. Les seuls éléments qu'il fournit oralement ne sont pas suffisants. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, la jurisprudence habituelle de la cour ne retient que les erreurs grossières. Dans ce dossier, il n'y a que les déclarations de l'intéressé mais aucun autre élément n'a été transmis à la cour sur cette supposée demande d'asile. Il y a eu des diligences compte tenu du court délai.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que [I] [T] a soutenu devant le premier juge et prétend en appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la HAUTE SAVOIE est insuffisamment motivé en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation en ce qu'il n'a pas retenu ses garanties de représentation ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la HAUTE SAVOIE a retenu au titre de sa motivation que : [L] [T] [I] est de nationalité Algérienne Qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national Qu'il ne justifie pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité ni de résidence en [Etablissement 1] Qu'il ne détient aucun document de retour Qu'il est célibataire sans enfant Que son comportement présente une menace à l'ordre public Qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant une assignation à résidence Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que l'arrêté attaqué était exempt d'insuffisance de motivation au regard des éléments alors soumis ; Que ce moyen ne pouvait prospérer ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public La préfecture a retenu dans sa décision que le comportement de [I] [T] représente une menace pour l'ordre public ; Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que [I] [T] n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni même d'aucune décision de poursuite ; que la menace à l'ordre public n'est donc pas caractérisée Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [I] [T] maintient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation  ; Attendu que l'absence de vérifications n'est pas de nature à rendre inopérants les autres motifs pris par l'autorité administrative, centrés sur le risque de fuite et en particulier sur l'absence de garanties de représentation. Il résulte en effet que les multiples signalisations d'[I] [T] sur le territoire national au cours des six derniers mois, attestant d'une présence régulière dans la région parisienne ; qu'il affirme avoir de la famille dans plusieurs villes françaises et venir régulièrement les visiter ; que ses affaires sont en France ; qu'il ne peut justifier d'aucune résidence effective en [Etablissement 2] ; Que ces éléments permettent de considérer qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'était susceptible d'être retenue ; En effet, le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante En l'espèce, si le délai n'a pas permis de faire les vérifications auprès de la borne EURODAC, le préfet de la Haute-Savoie a considéré dans son arrêté que [I] [T] ne justifiait pas d'une résidence stable sur le territoire français et aucun élément du dossier alors porté à sa connaissance ne permet de contredire cette appréciation, sachant en outre qu'[I] [T] n'a cessé de fournir des éléments erronés sur son identité et sa situation personnelle. Il ne justifie par ailleurs d'aucun élément permettant de vérifier sa demande d'asile en SUISSE ; Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est dès lors caractérisée en l'espèce. Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli. Attendu que l'ordonnance entreprise doit dès lors être infirmée et il est fait droit à la demande de l'autorité administrative de prolongation de la rétention administrative, à charge pour elle le cas échéant de rendre effective cette prolongation ; Sur la prolongation de la rétention administrative En l'état de ce que [I] [T] indique à l'audience, à savoir avoir des éléments justifiant de sa demande en SUISSE, son éloignement pourra être organisé au cours de la mesure de rétention qui est prolongée pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement présentée par X se disant [I] [T] et déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative pendant une durée de vingt-six jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre d'une rétention administrative ?
Une erreur manifeste d'appréciation est une erreur flagrante ou grossière commise par l'administration dans l'évaluation de la situation de l'étranger. Dans cette affaire, le juge a considéré que l'absence de vérification de la demande d'asile en Suisse et les informations erronées fournies par l'étranger ne constituaient pas une telle erreur.
Puis-je être placé en rétention si j'ai demandé l'asile dans un autre pays ?
Oui, le placement en rétention peut être décidé même si vous avez demandé l'asile dans un autre pays, à condition que cette demande n'ait pas d'incidence sur la régularité de votre séjour en France. Dans cette affaire, la demande d'asile en Suisse n'a pas fait obstacle au placement en rétention.
Comment contester une décision de placement en rétention administrative ?
Vous pouvez contester la décision de placement en rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures suivant la notification de la décision. Dans cette affaire, l'étranger a contesté la décision, mais le juge a finalement rejeté sa requête.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation de la rétention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, le ministère public a fait appel de l'ordonnance de libération, et la cour a infirmé cette ordonnance et ordonné la prolongation.
Le préfet doit-il vérifier ma demande d'asile avant de me placer en rétention ?
Le préfet doit prendre en compte tous les éléments portés à sa connaissance, mais l'absence de vérification de la demande d'asile ne constitue pas nécessairement une erreur manifeste d'appréciation, surtout si l'étranger a fourni des informations erronées sur son identité.
Que se passe-t-il si je fournis de faux documents d'identité lors de mon placement en rétention ?
Fournir de faux documents d'identité peut être considéré comme un élément négatif dans l'appréciation de votre situation. Dans cette affaire, cela a contribué à écarter toute erreur manifeste d'appréciation et à justifier la prolongation de la rétention.
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