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Par jugement du 26 juin 2025, le juge de l'exécution de [Localité 6] a notamment :
- jugé que le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine (le CFCAL en suivant) peut valablement se prévaloir de la caducité du plan de surendettement,
- débouté M. [N] [X] et Mme [S] [C] épouse [X] (les époux [X] en suivant) de leur demande de sursis à statuer,
- autorisé le CFCAL à poursuivre la procédure de saisie immobilière mise en place à l'encontre des époux [X],
- constaté la défaillance des époux [X], débiteurs saisis,
- fixé la créance du CFCAL aux sommes arrêtées au 22 août 2024 de 45.951,15 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,60% pour la tranche de 135.000 euros, et 24.541,22 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,50% pour la tranche de 36.600 euros,
- autorisé le créancier saisissant le CFCAL à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 4] commune de [Localité 7] cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance totale de 4a 30 ca,
- dit qu'il y sera procédé à l'audience du 23 octobre 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 45.000 euros,
- dit que les frais de poursuite seront réglés par l'acquéreur et reversés à Me [O], conseil du créancier poursuivant,
- dit que l'immeuble pourra être visité avec le concours de la SCP [H] [Y], commissaire de justice à Souillac (46) avec l'assistance si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- dit que les contrôles techniques seront réalisés par le Cabinet [E], expert à [Localité 6],
- autorisé le créancier poursuivant à procéder à une publicité complémentaire sur internet dont le coût sera inséré aux frais de poursuite taxés,
- condamné les époux [X] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2025 en visant dans leur déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 18 août 2025.
La déclaration d'appel a été signifiée le 03 septembre 2025 au CFCAL par remise à personne habilitée.
Les époux [X] ont conclu au fond le 14 octobre 2025.
Le CFCAL a conclu au fond le 29 octobre 2025.
Dans cet état de la procédure, le CFCAL a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel des époux [X] irrecevable, les débouter de leurs demandes et les condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.000 euros et aux dépens pris en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance d'incident du 25 février 2026, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l'appel des époux [X] irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [X] aux dépens d'appel.
Pour statuer de la sorte, le conseiller de la mise en état a estimé que l'absence de mention des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution sur la signification du jugement ne dispense pas l'appelant d'interjeter appel par la procédure à jour fixe à défaut de quoi, la procédure est irrecevable.
Par requête en déféré du 09 mars 2026, les époux [X] ont saisi la cour à l'effet de voir :
- dire les appelants recevables en leur déféré,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2026,
- débouter le CFCAL de son incident,
- dire l'appel des époux [X] à l'encontre du jugement du 26 juin 2025 recevable,
- condamner le CFCAL à payer aux concluants la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que la signification du jugement entrepris a été faite à l'initiative du créancier et n'indique pas les modalités de l'appel et ne fait pas référence à l'article R322-19 d…