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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé intitulé « contrat de bail professionnel » signé les 29 juin et 27 juillet 2023, la Sci Socius a donné à bail à l'Association pour la santé intégrée de Mayotte (ci-après l'Asim), à compter du 1er mai 2023, des locaux professionnels sis [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 5 000 euros, outre 200 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la Sci Socius a fait délivrer à l'[M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un total de 20 800 euros arrêtés au 21 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la Sci Socius a fait assigner l'[M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou statuant en matière de référé.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes :
« - Dit y avoir lieu à référé,
- Déclare valide le commandement de payer signifier le 10 juin 2024,
- Juge que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial daté du 24 décembre 2021, signé les 29 Juin et 27 juillet 2023, à date d'effet du 1er mai 2023, entre LA SCI SOCIUS et L'[M], pour des locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 10 juin 2024,
- Condamne [H] à verser à LA SCI SOCIUS, à titre de provision, la somme de 2.788,63€ au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 11 juillet 2024,
- Prononce la résiliation à compter du 11 juillet 2024, du bail commercial daté du 24 décembre 2021, signé les 29 juin et 27 juillet 2023, à date d'effet du 1er mai 2023, entre LA SCI SOCIUS et L'[M],
- Ordonne à L'[M] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, à LA SCI SOCIUS,
- Dit qu'à défaut pour L'[M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA SCI SOCIUS, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais de L'[M],
- Condamne [H] à payer à LA SCI SOCIUS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 juillet 2024 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- Fixe la provision pour cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 5.200€, charges et taxes en sus,
- Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, jusqu'à parfait paiement,
- Rejette toutes autres demandes, contraires ou supplémentaires,
- Condamne [H] à verser à la SCI SOCIUS une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamne [H] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juin 2024. »
Par déclaration du 2 juillet 2025, l'[M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 1er octobre 2025, l'[M] demande à la cour de :
« Vu la jurisprudence citée dans les écritures,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'article 649 et 648 du Code de procédure civile,
Vu les articles 57 A et 57 b de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 145-41 du Code de commerce,
Vu l'article préliminaire et L.