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Cour d'appel, chambre civile, 21 juillet 2026 — n° 25/00053

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre les effets de la clause résolutoire d'un bail professionnel en cas de paiement des loyers impayés ?

Principe retenu

Le bail professionnel est régi par l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, qui ne prévoit pas le pouvoir du juge de suspendre les effets de la clause résolutoire. En conséquence, la demande de délais de paiement est sans objet et la clause résolutoire acquise ne peut être suspendue.

Faits clés

  • Contrat de bail professionnel signé les 29 juin et 27 juillet 2023
  • Loyer mensuel de 5 000 euros plus 200 euros de charges
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 juin 2024 pour un arriéré de 20 800 euros
  • Paiement des causes du commandement et de l'ordonnance échelonné entre le 23 juillet 2024 et le 7 mars 2025
  • Locaux à usage professionnel, pas d'habitation

Articles cités

article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé intitulé « contrat de bail professionnel » signé les 29 juin et 27 juillet 2023, la Sci Socius a donné à bail à l'Association pour la santé intégrée de Mayotte (ci-après l'Asim), à compter du 1er mai 2023, des locaux professionnels sis [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 5 000 euros, outre 200 euros de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la Sci Socius a fait délivrer à l'[M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un total de 20 800 euros arrêtés au 21 avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la Sci Socius a fait assigner l'[M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou statuant en matière de référé. Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes : « - Dit y avoir lieu à référé, - Déclare valide le commandement de payer signifier le 10 juin 2024, - Juge que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial daté du 24 décembre 2021, signé les 29 Juin et 27 juillet 2023, à date d'effet du 1er mai 2023, entre LA SCI SOCIUS et L'[M], pour des locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 10 juin 2024, - Condamne [H] à verser à LA SCI SOCIUS, à titre de provision, la somme de 2.788,63€ au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 11 juillet 2024, - Prononce la résiliation à compter du 11 juillet 2024, du bail commercial daté du 24 décembre 2021, signé les 29 juin et 27 juillet 2023, à date d'effet du 1er mai 2023, entre LA SCI SOCIUS et L'[M], - Ordonne à L'[M] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, à LA SCI SOCIUS, - Dit qu'à défaut pour L'[M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA SCI SOCIUS, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais de L'[M], - Condamne [H] à payer à LA SCI SOCIUS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 juillet 2024 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, - Fixe la provision pour cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 5.200€, charges et taxes en sus, - Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, jusqu'à parfait paiement, - Rejette toutes autres demandes, contraires ou supplémentaires, - Condamne [H] à verser à la SCI SOCIUS une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne [H] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juin 2024. » Par déclaration du 2 juillet 2025, l'[M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 1er octobre 2025, l'[M] demande à la cour de : « Vu la jurisprudence citée dans les écritures, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 649 et 648 du Code de procédure civile, Vu les articles 57 A et 57 b de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu l'article 145-41 du Code de commerce, Vu l'article préliminaire et L.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la procédure de référé L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, l'urgence est caractérisée par la demande de constatation de la résiliation du bail au 1er juillet 2024, soit il y a près de deux ans, et d'expulsion. Le recours à la procédure de référé est en conséquence justifié et l'ordonnance sera confirmée sur ce chef. Sur la validité du commandement de payer et de l'assignation L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, le commandement de payer du 10 juin 2024 vise le contrat de bail professionnel « en date du 29/06/2023 avec prise d'effet le 01/05/2023 » ce qui correspond bien à sa date de signature et de prise d'effet. Par ailleurs, la clause résolutoire y est bien reproduite, le fait que la police d'écriture en soit différente étant inopérant. Enfin, un paiement partiel ne constitue pas une demande délai de paiement. En conclusion de ce qui précède, l'[M] échoue à établir un vice de forme de cet acte, outre qu'elle ne justifie d'aucun grief. Il en est de même s'agissant de l'assignation, l'erreur dans le numéro Sirene n'étant pas de nature à faire douter que c'est bien l'[M] qui est concernée par cet acte, outre que cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité. Ces moyens seront donc rejetés et l'ordonnance confirmée sur ce chef. Sur la validité de la clause résolutoire L'article 8 du contrat de bail signé entre les parties stipule qu' « à défaut du paiement d'un seul terme de loyer à son échéance (') et un mois après un simple commandement de payer rappelant la présente clause résolutoire et resté sans effet durant ce délai, le présent bail sera résilié de plein droit (') ». L'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. En l'espèce, l'article 3 du contrat signé entre les parties stipule que les locaux pris à bail « sont destinés à un usage professionnel exclusivement », aux fins de création d'un pôle médical et paramédical. L'[M] n'était donc pas en droit de bénéficier du délai plus long prévu à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le moyen tiré du caractère abusif de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail professionnel sera donc rejeté.   Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire L'[M] justifie avoir réglé les causes du commandement ainsi que celles de l'ordonnance entreprise par virements au commissaire de justice échelonnés entre le 23 juillet 2024 et le 7 mars 2025. La Sci Socius confirme ce paiement et ne réclame aucune somme au titre des loyers ou indemnités d'occupation en cours. Il s'en déduit qu'aucune dette résiduelle de l'[M] n'est établie. Toutefois, le contrat de bail liant les parties étant un contrat de bail professionnel et non un contrat de bail commercial ou de bail d'habitation, il est régi par les dispositions de l'article 57 A de la loi n°6-1290 du 23 décembre 1986, reproduites en préambule du contrat litigieux, qui ne prévoient pas que le juge ait le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire. La demande de délais de paiement est en conséquence sans objet. En conclusion de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée en l'absence de contestation sérieuse. L'Asim, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Sci Socius la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé du 13 mai 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou, Y ajoutant, Condamne l'Association pour la santé intégrée de Mayotte à payer à la Sci Socius la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association pour la santé intégrée de [Localité 2] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme. Rachel FRESSE , directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier La greffière Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail professionnel ?
Un bail professionnel est un contrat de location de locaux à usage professionnel (non commercial, non agricole, non d'habitation). Il est régi par l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
Le juge peut-il suspendre les effets de la clause résolutoire dans un bail professionnel ?
Non, selon l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, le juge n'a pas le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire dans un bail professionnel. Cette possibilité n'est prévue que pour les baux d'habitation (loi du 6 juillet 1989) et les baux commerciaux (décret du 30 septembre 1953).
Que se passe-t-il si je paie les loyers impayés après un commandement de payer ?
Dans un bail professionnel, le paiement des loyers après le commandement de payer ne suspend pas automatiquement la clause résolutoire. Le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion, comme dans cette affaire où la locataire a payé mais la résiliation a été confirmée.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un bail professionnel ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de référé. Dans cette affaire, l'appelante a contesté la validité du commandement et demandé des délais, mais la cour a confirmé l'ordonnance car le bail professionnel ne permet pas la suspension de la clause résolutoire.
Quelle est la différence entre un bail professionnel et un bail commercial ?
Un bail commercial concerne l'exploitation d'un fonds de commerce et est régi par le statut des baux commerciaux (décret du 30 septembre 1953). Un bail professionnel est destiné à l'exercice d'une activité professionnelle non commerciale (ex: médecin, avocat) et est régi par l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. Les règles diffèrent notamment sur la clause résolutoire et les délais de paiement.
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