* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 septembre 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou a notamment ordonné :
- « la démolition de tout ouvrage édifié par M. [F] [J] empiétant sur la propriété dite [H] 991 section AN n° [Cadastre 1] à [Localité 1] appartenant à Mme [D] [H], à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision » ;
- la suppression de « la vue crée par la terrasse qu'il a édifié sur la limite séparative de propriété concernant sa parcelle et la propriété dite [H] 991 section AN n° [Cadastre 1] à [Localité 1] appartenant à Mme [D] [H], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ».
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, Mme [D] [H] a fait signifier cette décision à M. [F] [J].
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Mme [D] [H] a fait assigner M. [F] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Par jugement du 19 août 2024, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
« LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 13 septembre 2022 pour la période du 26 octobre 2022 au 26 octobre 2023, à la somme de 146 000 euros,
Condamne [F] [J] à verser à [D] [L] [H] la somme de 146 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
Condamne [F] [J] à verser à [D] [L] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [F] [J] aux dépens ».
Par déclaration du 23 août 2024, M. [F] [J] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le président de chambre delégué par le premier président a débouté M. [F] [J] de sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le président de la chambre a déclaré irrecevable la demande de radiation de Mme [D] [H].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 13 octobre 2024, M. [F] [J] demande à la cour de :
« Vu les articles 121-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution,
Vu l'article L 131-4 du Code de procédure civile d'exécution,
Vu les articles 131-2 et suivants du Code de procédure civile d'exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier,
- DIRE ET JUGER recevable les demandes de Monsieur [F] [J],
- RECONNAITRE la violation et le non-respect des dispositions de l'article L 131-4 du Code de procédure civile d'exécution dans la liquidation de l'astreinte à l'encontre de l'Intimé,
Par conséquent,
- INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du 19 août 2024,
- CONDAMNER Madame [D] [L] [H], au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- DIRE ET JUGER recevable la demande de nullité et d'irrecevabilité formulée par l'Intimée,
Par conséquent,
- DECLARER nulle et non avenue l'assignation en date du 31 Janvier 2024,
- DECLARER irrecevable les demandes de Madame [D] [L] [H],
- REJETER toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du 19 août 2024. »
Au soutien de ses prétentions, M.