MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'au terme de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les demandes de « dire et juger », et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'elles constituent des prétentions et non des moyens.
En outre, les rapports d'expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d'exécution. Il n'y a pas lieu d'homologuer ou de refuser l'homologation de l'expertise de M. [Y]. Enfin, son rapport a été transmis par le tribunal et est au dossier de la cour.
I. Sur l'intervention volontaire de Mme [J] [F]
L'appelant s'oppose à l'intervention volontaire de Mme [F] soutenant n'avoir acquis aucun bien avec cette dernière qui n'est pas davantage propriétaire du terrain sur lequel il a édifié des constructions.
Il résulte des pièces de la procédure que la maison principale a été construite entre 2001 et 2003 alors que Mme [F] et M. [E] [A] étaient en concubinage.
Alors que le permis de construire du bien immobilier a été délivré aux deux concubins et que Mme [J] [F] soutient que son père a accepté qu'elle construise ce bien pour pouvoir disposer d'un logement sur [Localité 7], habitation que le couple aurait financée, elle est recevable en son intervention volontaire.
II. Sur l'action pour enrichissement injustifié (ou de in rem verso)
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'autorité de la chose jugée
L'enrichissement injustifié n'est constitué qu'en l'absence de justification (cause) de l'enrichissement de la personne enrichie, en l'absence de la possibilité d'intenter une autre action (même si celle-ci est prescrite), et en l'absence d'un profit personnel de la part de l'appauvri.
Ainsi contrairement à ce que soutient l'appelant, le critère de subsidiarité de l'action ne relève pas de la recevabilité de l'action en enrichissement injustifié, mais est une condition juridique de son bien fondé. Dès lors, les intimés sont bien fondés à rechercher si le principe de subsidiarité est respecté sans que ne puisse leur être opposée l'autorité de la chose jugée, moyen qui ne peut prospérer. Il est de surcroît observé qu'aucune décision n'a jugé que l'article 555 du code civil n'était pas applicable et le jugement du 4 novembre 2019, n'est qu'une décision avant dire droit qui a sursis à statuer sur toutes les demandes après avoir ordonné une expertise à la demande de [E] [A], étant souligné que ce dernier concluait à titre subsidiaire à la recevabilité de l'article 555 du code civil.
Dès lors la fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée est rejetée.
2. Sur la prescription
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 entrée en vigueur le 17 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'appelant demande à titre principal à ce qu'il soit statué sur la recevabilité de son action au regard de la prescription.
Contrairement à ce qu'il soutient, les décisions antérieures n'ont pas statué sur la prescription de l'action pour enrichissement injustifié. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisque les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en appel pour la première fois et jusqu'à ce que le juge statue. La loi du 17 juin 2008 s'applique aux prescriptions en cours.
En l'espèce, l'assignation est en date du 26 avril 2016. M. [E] [A] ayant eu connaissance de la jouissance de la maison principale par M. [T] [F], toute demande concernant « une économie de loyer » antérieure au 26 avril 2011 est prescrite.
S'agissant de la construction de cette habitation dont il est affirmé par l'appelant qu'elle a été achevée en 2003 puis occupée par la suite par M. [F], la prescription de l'action en enrichissement sans cause est également acquise puisque M. [E] [A] a toujours eu connaissance qu'elle était édifiée sur un terrain qui ne lui appartenait pas.
Dès lors, il ne sera examiné au fond que la demande d'enrichissement injustifié au titre de l'économie de loyer postérieure au 26 avril 2011 et celle relative aux deux appartements dont la construction a débuté en 2015. En effet s'agissants des logements destinés à la location, indépendants de l'édifice principal, le point de départ de départ de l'action en enrichissement sans cause ne peut être le même que celui de la maison et ne peut donc être antérieur à 2015, année non contestée du début des travaux.
B. Sur le fond
1. Sur l'action au titre des loyers
Sur l'action pour enrichissement sans cause pour une « économie de loyers » versés pour la période postérieure au 26 avril 2011, l'appelant ne peut qu'être débouté.
En effet, en l'espèce, outre que M. [E] [A] ne démontre pas qu'entre le 26 avril 2011 et le 31 décembre 2011, M. [F] occupait sa maison, il disposait d'une action en paiement de loyers s'il estimait qu'il existait un bail verbal.
Dès lors, M. [E] [A] sera débouté de sa demande.
2. Sur l'action au titre des appartements
Aux termes de l'article 555 du code civil lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Bien qu'incité par le jugement du 9 juin 2017 à s'expliquer sur l'application de l'article 555 à l'espèce, l'appelant ne s'est pas emparé de cette réouverture des débats et ne forme sa demande qu'exclusivement sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Or l'article 555 du code civil a pour objet de résoudre les litiges de la construction sur le terrain d'autrui.
Contrairement à ce qu'assure l'appelant, il ne s'agit pas d'une action réservée au propriétaire, le constructeur bénéficiant d'une action en paiement ouverte au tiers qui a édifié une construction sur le terrain d'autrui (3e Civ., 21 septembre 2023, n° 22-15.359)
A défaut d'avoir respecté le principe de subsidiarité, M. [E] [A] sera débouté de ses demandes.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M.