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Cour d'appel, chambre civile, 21 juillet 2026 — n° 22/00142

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le constructeur sur le terrain d'autrui peut-il obtenir une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement injustifié alors que son action est prescrite et qu'il n'a pas exercé l'action subsidiaire prévue à l'article 555 du code civil ?

Principe retenu

L'action en enrichissement injustifié est subsidiaire : elle n'est recevable que lorsque le demandeur ne dispose d'aucune autre action, notamment celle fondée sur l'article 555 du code civil. De plus, l'action en enrichissement injustifié est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Le constructeur sur le terrain d'autrui qui n'a pas exercé l'action de l'article 555 dans le délai ne peut pas se prévaloir de l'enrichissement injustifié.

Faits clés

  • Construction d'une maison principale entre 2001 et 2003 sur la parcelle appartenant à M. [T] [F]
  • Construction de deux appartements inachevés à partir de 2015 sur le même terrain
  • M. [E] [A] a vécu en concubinage avec Mme [J] [F], fille du propriétaire, puis l'a épousée en 2006
  • Divorce prononcé en 2020, ordonnance de non-conciliation en 2016
  • Assignation en enrichissement sans cause en 2016

Articles cités

article 555 du code civil article 768 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [T] [F] est propriétaire d'une parcelle immatriculée sous le n°3767-DO domaine [Adresse 4], commune de [Localité 5]. Une demande de permis de construire d'une surface hors 'uvre brute de 217,87 m² a été déposée par Mme [J] [F], fille de [T] [F], et par M. [U] [E] [A], son concubin, à la préfecture de Mayotte le 29 octobre 2001, laquelle a été accordée par le préfet le 14 décembre 2001. La maison objet du permis de construire a été édifiée entre 2001 et 2003. A compter de 2015, M. [E] [A] a commencé à faire construire deux appartements sur le même terrain, qui n'ont jamais été achevés. Le couple [F]/[E] [A] vivait en concubinage depuis au moins 1997 pour avoir eu des jumeaux le 2 février 1997. Deux autres enfants sont nés de cette union les 26 mai 2001 et 30 mars 2007. Mme [J] [F] et M. [U] [E] [A] se sont mariés le 25 novembre 2006 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 18 juin 2020, l'ordonnance de non-conciliation ayant été prononcée le 20 mai 2016. Par acte d'huissier en date du 29 avril 2016, M. [E] [A], a fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou en paiement de certaines sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a sollicité la désignation avant dire droit d'un expert. Par un jugement en date du 9 juin 2017, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 555 du code civil au cas d'espèce, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé l'ensemble des demandes. Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a avant dire droit ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [Y] avec demande de consignation au demandeur de la somme de 3 500 euros et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2021. Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de grande instance a : -rejeté l'exception in limine litis par M. [T] [F] sur le fondement de l'article 768 du code de procédure civile, -débouté M. [U] [E] [A] de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [U] [E] [A] à payer à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les demandes plus amples ou contraires, -condamné M. [U] [E] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. M. [U] [E] [A] a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2022. Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [E] [A] du 2 mai 2025, a rejeté les fins de non-recevoir qu'il avait soulevées, débouté M. [T] [F] et Mme [J] [F] de l'ensemble de leurs demandes et M. [E] [A] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [T] [F] et [J] [F] aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2024 notifiées par voie électronique, [U] [E] [A] demande à la cour de sur le fondement des articles 214, 1355, 2224, 544, 550, 552, 555, 1536 et 1537 du code civil et 9, 32, 122, 910-4, 554 du code de procédure civile : -constater que M. [T] [F] est propriétaire d'une parcelle immatriculée sous le n°3767-DO [Adresse 5] », sise à [Localité 6] dans la commune de [Localité 5] d'une superficie d'un hectare dix-huit ares et quatre-vingt-douze centiares (1 ha 18 a 92 ca), -constater que M. [U] [E] [A] qui a fait des constructions sur le terrain de M. [T] [F] en vertu d'une autorisation verbale est exclu du bénéfice de l'article 555 du code civil qui est réservé au propriétaire du fonds, -constater que Mme [J] [F] déclare être domiciliée à la même adresse que son père M.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'au terme de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les demandes de « dire et juger », et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'elles constituent des prétentions et non des moyens. En outre, les rapports d'expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d'exécution. Il n'y a pas lieu d'homologuer ou de refuser l'homologation de l'expertise de M. [Y]. Enfin, son rapport a été transmis par le tribunal et est au dossier de la cour. I. Sur l'intervention volontaire de Mme [J] [F] L'appelant s'oppose à l'intervention volontaire de Mme [F] soutenant n'avoir acquis aucun bien avec cette dernière qui n'est pas davantage propriétaire du terrain sur lequel il a édifié des constructions. Il résulte des pièces de la procédure que la maison principale a été construite entre 2001 et 2003 alors que Mme [F] et M. [E] [A] étaient en concubinage. Alors que le permis de construire du bien immobilier a été délivré aux deux concubins et que Mme [J] [F] soutient que son père a accepté qu'elle construise ce bien pour pouvoir disposer d'un logement sur [Localité 7], habitation que le couple aurait financée, elle est recevable en son intervention volontaire. II. Sur l'action pour enrichissement injustifié (ou de in rem verso) A. Sur la recevabilité 1. Sur l'autorité de la chose jugée L'enrichissement injustifié n'est constitué qu'en l'absence de justification (cause) de l'enrichissement de la personne enrichie, en l'absence de la possibilité d'intenter une autre action (même si celle-ci est prescrite), et en l'absence d'un profit personnel de la part de l'appauvri. Ainsi contrairement à ce que soutient l'appelant, le critère de subsidiarité de l'action ne relève pas de la recevabilité de l'action en enrichissement injustifié, mais est une condition juridique de son bien fondé. Dès lors, les intimés sont bien fondés à rechercher si le principe de subsidiarité est respecté sans que ne puisse leur être opposée l'autorité de la chose jugée, moyen qui ne peut prospérer. Il est de surcroît observé qu'aucune décision n'a jugé que l'article 555 du code civil n'était pas applicable et le jugement du 4 novembre 2019, n'est qu'une décision avant dire droit qui a sursis à statuer sur toutes les demandes après avoir ordonné une expertise à la demande de [E] [A], étant souligné que ce dernier concluait à titre subsidiaire à la recevabilité de l'article 555 du code civil. Dès lors la fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée est rejetée. 2. Sur la prescription Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2224 entrée en vigueur le 17 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'appelant demande à titre principal à ce qu'il soit statué sur la recevabilité de son action au regard de la prescription. Contrairement à ce qu'il soutient, les décisions antérieures n'ont pas statué sur la prescription de l'action pour enrichissement injustifié. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisque les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en appel pour la première fois et jusqu'à ce que le juge statue. La loi du 17 juin 2008 s'applique aux prescriptions en cours. En l'espèce, l'assignation est en date du 26 avril 2016. M. [E] [A] ayant eu connaissance de la jouissance de la maison principale par M. [T] [F], toute demande concernant « une économie de loyer » antérieure au 26 avril 2011 est prescrite. S'agissant de la construction de cette habitation dont il est affirmé par l'appelant qu'elle a été achevée en 2003 puis occupée par la suite par M. [F], la prescription de l'action en enrichissement sans cause est également acquise puisque M. [E] [A] a toujours eu connaissance qu'elle était édifiée sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Dès lors, il ne sera examiné au fond que la demande d'enrichissement injustifié au titre de l'économie de loyer postérieure au 26 avril 2011 et celle relative aux deux appartements dont la construction a débuté en 2015. En effet s'agissants des logements destinés à la location, indépendants de l'édifice principal, le point de départ de départ de l'action en enrichissement sans cause ne peut être le même que celui de la maison et ne peut donc être antérieur à 2015, année non contestée du début des travaux. B. Sur le fond 1. Sur l'action au titre des loyers Sur l'action pour enrichissement sans cause pour une « économie de loyers » versés pour la période postérieure au 26 avril 2011, l'appelant ne peut qu'être débouté. En effet, en l'espèce, outre que M. [E] [A] ne démontre pas qu'entre le 26 avril 2011 et le 31 décembre 2011, M. [F] occupait sa maison, il disposait d'une action en paiement de loyers s'il estimait qu'il existait un bail verbal. Dès lors, M. [E] [A] sera débouté de sa demande. 2. Sur l'action au titre des appartements Aux termes de l'article 555 du code civil lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. Bien qu'incité par le jugement du 9 juin 2017 à s'expliquer sur l'application de l'article 555 à l'espèce, l'appelant ne s'est pas emparé de cette réouverture des débats et ne forme sa demande qu'exclusivement sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Or l'article 555 du code civil a pour objet de résoudre les litiges de la construction sur le terrain d'autrui. Contrairement à ce qu'assure l'appelant, il ne s'agit pas d'une action réservée au propriétaire, le constructeur bénéficiant d'une action en paiement ouverte au tiers qui a édifié une construction sur le terrain d'autrui (3e Civ., 21 septembre 2023, n° 22-15.359) A défaut d'avoir respecté le principe de subsidiarité, M. [E] [A] sera débouté de ses demandes. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [J] [F], Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] [A], Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [A] pour les « économies de loyers » postérieures à avril 2011 et les appartements partiellement construits en 2015 et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau Déclare prescrite l'action en enrichissement injustifié au titre de la maison principale bâtie entre 2001 et 2003 ainsi que pour les « économies de loyers » jusqu'en avril 2011, Y ajoutant, Condamne M. [E] [A] à payer une indemnité de 3 500 euros à M. [T] [F] et Mme [J] [F], Condamne M. [E] [A] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M.Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier, Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'enrichissement injustifié ?
L'enrichissement injustifié est une notion juridique qui permet à une personne qui s'est appauvrie au profit d'une autre d'obtenir une indemnisation, à condition que cet enrichissement soit sans cause. Dans cette affaire, M. [E] [A] a construit sur le terrain de M. [F] et a demandé une indemnisation sur ce fondement.
Quel est le délai pour agir en enrichissement injustifié ?
L'action en enrichissement injustifié est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. En l'espèce, la construction principale a été édifiée entre 2001 et 2003, et l'assignation a été délivrée en 2016, soit plus de cinq ans après, ce qui a conduit la cour à déclarer l'action prescrite pour cette partie.
Quelle est la différence entre l'action en enrichissement injustifié et l'action fondée sur l'article 555 du code civil ?
L'action en enrichissement injustifié est subsidiaire : elle n'est recevable que si le demandeur ne dispose d'aucune autre action. L'article 555 du code civil offre une action spécifique au constructeur sur le terrain d'autrui. En l'espèce, M. [E] [A] n'ayant pas exercé l'action de l'article 555, il ne pouvait pas se prévaloir de l'enrichissement injustifié.
Puis-je être indemnisé pour les constructions que j'ai faites sur le terrain d'autrui ?
Oui, mais sous conditions. Le constructeur sur le terrain d'autrui peut bénéficier d'une indemnisation sur le fondement de l'article 555 du code civil, à condition d'agir dans les délais. Dans cette affaire, l'action a été jugée prescrite pour la maison principale, et pour les appartements inachevés, la demande a été rejetée car ils n'ont pas été édifiés avec l'accord du propriétaire.
Que se passe-t-il si je n'ai pas exercé l'action de l'article 555 ?
Si vous n'avez pas exercé l'action spécifique de l'article 555, vous ne pouvez pas vous rabattre sur l'enrichissement injustifié, car cette action est subsidiaire. En l'espèce, la cour a débouté M. [E] [A] de ses demandes pour ce motif.
Puis-je réclamer une indemnité pour les économies de loyers réalisées par le propriétaire ?
Les économies de loyers peuvent être considérées comme un enrichissement pour le propriétaire, mais dans cette affaire, la demande a été déclarée prescrite pour la période antérieure à avril 2011, et rejetée pour la période postérieure car le constructeur n'avait pas exercé l'action subsidiaire.
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