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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 21 juillet 2026 — n° 25/05600

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement de la société Avenirenergie est-il manifestement impossible, justifiant le prononcé de sa liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible. Pour apprécier cette impossibilité, le juge examine la situation financière du débiteur, notamment ses capacités à faire face à son passif et à financer une période d'observation.

Faits clés

  • La société Avenirenergie a été condamnée par le conseil de prud'hommes à payer des sommes à M. [P].
  • Le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société le 3 septembre 2025.
  • La société a interjeté appel de ce jugement.
  • La société a présenté un bilan au 31 décembre 2025 montrant une réduction de ses bénéfices de 210 624 à 71 516 euros.
  • Les liquidités de la société ne s'élèvent qu'à 26 076 euros.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 6 mai 2025, en référé, le conseil de prud'hommes de Caen a condamné la société Avenirenergie à payer à M. [P] la somme de totale de 22 251,27 euros et ordonné sous astreinte à l'employeur de lui remettre des bulletins de salaire. Le 22 juillet 2025, en référé, cette juridiction a condamné la société Avenirenergie à payer à M. [P] 2 250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte décidée par l'ordonnance du 6 mai 2025 et 800 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 3 050 euros. Le 5 août 2025, M. [P] a assigné la société Avenirenergie devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure collective. Le 3 septembre 2025, ce tribunal a : - placé la société Avenirenergie en liquidation judiciaire simplifiée : - désigné la société BTSG mission conduite par M. [I], liquidateur judiciaire ; - fixé provisoirement au 14 mai 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de la date de signification de l'ordonnance du conseil des prud'hommes. Le 11 septembre 2025, la société Avenirenergie a interjeté appel du jugement en tous ses chefs de disposition. Le même jour, elle a à nouveau interjeté appel. Le 25 septembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de registre général 25/5600. Le 25 septembre 2025, au fond, le conseil de prud'hommes de Caen a condamné la société Avenirenergie à payer à M. [R] la somme totale de 222 194,01 euros. Le 23 octobre 2025, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris du 3 septembre 2025. Par conclusions du 21 novembre 2025, la société Avenirenergie demande à la cour : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; - condamner M. [P] aux dépens. Par dernières conclusions du 8 juin 2026, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de : - à titre principal : - débouter la société Avenirenergie de ses demandes ; - confirmer le jugement du 3 septembre 2025 ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective, il est demandé à la cour de : - condamner la société Avenirenergie aux entiers dépens ; - condamner la société Avenirenergie à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Avenirenergie à payer les frais de justice. Par dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident du 17 juin 2026, M. [P] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Avenirenergie, et fixé la date de cessation des paiements au 14 mai 2025 ; - à titre subsidiaire, si toutefois la cour ne venait pas à confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, prononcer a minima à l'égard de la société Avenirenergie l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; - en tout état de cause : - infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Avenirenergie au versement de la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC au titre des frais exposés au visa de l'article 700 du code de procédure civile en premier instance et appel ; - condamner la société Avenirenergie aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS Si la société Avenirenergie évoque une violation des droits de la défense dans la discussion de ses écritures, aucune prétention correspondante ne figure au dispositif. Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Postérieurement à la clôture, mais avant l'audience, l'appelante a, par messages RPVA du 26 juin 2026, versé aux débats deux nouvelles pièces, à savoir ses comptes annuels 2025 et une attestation de son expert-comptable du 26 juin 2026. Aucune partie ne s'y est opposée. Il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de déclarer les deux pièces recevables numérotées 13 et 15. La clôture sera prononcée à la date du présent arrêt. Sur l'état de cessation des paiements La société Avenirenergie conteste être en état de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture. Elle expose employer treize salariés ; disposer d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 1,5 million d'euros et d'une créance " MaPrimeRénov' " attestée par son expert-comptable à hauteur de 437 135 euros ; et que son compte bancaire est créditeur de 28 588,37 euros. Elle en déduit que son actif disponible s'élève à 785 924 euros pour un passif de 383 482 euros. Le liquidateur fait observer que l'appelante n'a produit, trente mois après sa création, ni bilan ni compte de résultat pour les exercices 2023 à 2025 ; que le prévisionnel établi pour 2025 est dans ces conditions dénué de toute crédibilité, d'autant qu'il n'est ni signé ni certifié par un expert-comptable ; que ce n'est qu'en mars 2026 que l'appelante a confié à un nouvel expert-comptable le soin d'établir le premier document comptable couvrant la période du 28 juillet 2023 au 31 décembre 2024 ; que cet expert-comptable, saisi alors que la société était déjà en liquidation, n'a pu établir un document complet faute d'accès à l'ensemble des informations comptables et fiscales de sa cliente ; et qu'il sollicite un délai d'un mois pour établir les comptes annuels de l'exercice 2025. Il souligne que le chiffre d'affaires prévisionnel de 1,5 million d'euros pour 2025 n'est étayé par aucun document, d'autant que le fichier clientèle allégué par l'appelante ne peut générer que 611 500 euros de chiffre d'affaires ; que le solde bancaire créditeur de près de 28 000 euros n'est pas justifié, d'autant que M. [P] a effectué de vaines tentatives pour recouvrer sa créance ; que faute d'éléments comptables, l'attestation de l'expert-comptable relative à la créance " MaPrimeRénov' " est peu probante, de sorte que cette créance ne peut être regardée comme un actif disponible ; que le seul document comptable produit fait apparaître des disponibilités de 1 122 euros seulement, insuffisantes pour couvrir le passif. Il ajoute que le passif déclaré s'élève à environ 1,5 million d'euros, sans même inclure la créance salariale de 222 194,01 euros résultant du jugement du 25 septembre 2025. M. [P] soutient que la société appelante est en état de cessation des paiements et qu'aucun élément ne démontre qu'elle disposerait des ressources suffisantes pour poursuivre son activité. Il fait valoir qu'il n'a perçu des AGS que la somme de 77 567 euros sur les 220 000 euros dus à la suite de la condamnation de l'appelante par le jugement au fond du conseil de prud'hommes de Caen. Il fait observer avoir procédé à trois vaines tentatives de recouvrement ; qu'aucun élément concret n'est fourni sur la créance " MaPrimeRénov' " ni sur sa trésorerie actuelle et qu'aucun arrêté comptable certifié par un expert-comptable n'est produit. Il expose que le gérant semble poursuivre l'activité de la société liquidée par l'intermédiaire d'une nouvelle structure. Le ministère public relève que le passif déclaré s'élève à près de 1,5 million d'euros, sans intégrer la créance salariale de M. [P] d'environ 220 000 euros ; que ce passif est supérieur à l'actif disponible allégué de 785 924 euros ; et que ce montant est au demeurant très contestable. Réponse de la cour L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155). Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées. Sur le passif exigible Selon la société Avenirenergie, son passif s'élève à 383 485 euros. Si ce montant figure dans un document établi par l'appelante (pièce n° 9), rien ne permet à la cour d'en connaître la source ni les éléments ayant permis de chiffrer les sept dettes qui y sont mentionnées, de sorte que sa valeur probante est incertaine. Le liquidateur verse aux débats un état des créances au 13 janvier 2026 qui fait apparaitre un passif échu total définitif de 1 203 762,78 euros comportant des créances de 83 524,25 euros à titre superprivilégié, de 676 068,82 euros à titre privilégié et de 444 169,59 euros à titre chirographaire. Ce montant n'inclut pas la somme de 376 114,78 euros déclarée à titre provisionnel par le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine. Cette dernière créance n'est pas un passif exigible. Mais, il convient en outre d'ajouter au passif exigible la créance salariale de M. [P] résultant de la condamnation de l'appelante par le jugement irrévocable rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 25 septembre 2025 à lui payer la somme totale de 222 194,01 euros. Le passif exigible s'élève donc à la somme totale de 1 425 956,79 euros (1 203 762,78 euros + 222 194,01 euros). Sur l'actif disponible Selon la société Avenirenergie, son actif, (P 9 précitée), s'élève à 785 924 euros. La pièce produite mentionne plusieurs éléments que l'on peut identifier comme étant une créance " MaPrimeRénov' " ; un crédit de TVA de 117 228,58 euros ; une créance client sur un chantier de 42 000 euros, des créances clients non facturées de 66 561 euros, un solde bancaire créditeur de 46 000 euros. Deux autres créances " Chirlex " et " Barrière " sont mentionnées, sans être expliquées. L'appelante verse aux débats une attestation de son expert-comptable du 12 septembre 2025, selon laquelle elle est créancière de 437 135 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov' ", ce qui corrobore partiellement sa pièce 9. Mais cette affirmation n'est étayée par aucun contrat ni aucune correspondance avec l'administration. L'appelante n'explique pas, de surcroît, quelles sont les modalités de paiement de cette prétendue créance, depuis quand elle serait due, ni à quel délai elle pourrait être acquittée. La somme de 437 135 euros ne peut, dans ces conditions, être considérée comme un actif disponible. Les autres créances mentionnées par l'appelante à sa pièce 9 ne sont étayées par aucune facture ou contrat. Elles ne peuvent être considérées comme des actifs disponibles. En outre, la pièce n° 9 mentionne un solde créditeur du compte bancaire CIC de 46 000 euros alors que les dernières écritures de l'appelante font état d'un solde de 28 588,37 euros, mais non corroboré par la production d'un quelconque relevé de compte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Rabat l'ordonnance de clôture ; Dit recevables les pièces n°15 et 13 de l'appelante communiquées par RPVA le 26 juin 2026 ; Prononce de nouveau la clôture ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Fixe au passif de la société Avenirenergie une dette de 2 500 euros envers M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est une procédure collective qui vise à réaliser l'actif du débiteur pour désintéresser les créanciers lorsque le redressement est manifestement impossible. Dans cette affaire, la société Avenirenergie a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.
Quelles sont les conditions pour prononcer une liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est prononcée lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Ici, la cour a confirmé le jugement car la société ne produisait aucun prévisionnel démontrant sa capacité à traverser une période d'observation.
Comment savoir si le redressement d'une entreprise est manifestement impossible ?
Le juge examine la situation financière globale : bilan, liquidités, perspectives d'apurement du passif. En l'espèce, la société avait des liquidités faibles (26 076 euros) et aucun prévisionnel, ce qui a conduit à considérer le redressement impossible.
Que se passe-t-il si une entreprise ne peut pas payer ses dettes ?
Si l'entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est impossible, elle peut être placée en liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la société Avenirenergie a été liquidée suite à des condamnations prud'homales impayées.
Quel est le rôle du liquidateur judiciaire ?
Le liquidateur représente l'entreprise en liquidation, réalise les actifs et répartit le produit entre les créanciers. Ici, la SCP BTSG a été désignée liquidateur et a comparu en appel.
Peut-on faire appel d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Oui, l'appel est possible. La société Avenirenergie a interjeté appel, mais la cour a confirmé le jugement initial, considérant que les éléments produits ne remettaient pas en cause l'impossibilité de redressement.
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