MOTIFS
Si la société Avenirenergie évoque une violation des droits de la défense dans la discussion de ses écritures, aucune prétention correspondante ne figure au dispositif.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Postérieurement à la clôture, mais avant l'audience, l'appelante a, par messages RPVA du 26 juin 2026, versé aux débats deux nouvelles pièces, à savoir ses comptes annuels 2025 et une attestation de son expert-comptable du 26 juin 2026.
Aucune partie ne s'y est opposée. Il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de déclarer les deux pièces recevables numérotées 13 et 15.
La clôture sera prononcée à la date du présent arrêt.
Sur l'état de cessation des paiements
La société Avenirenergie conteste être en état de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture. Elle expose employer treize salariés ; disposer d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 1,5 million d'euros et d'une créance " MaPrimeRénov' " attestée par son expert-comptable à hauteur de
437 135 euros ; et que son compte bancaire est créditeur de 28 588,37 euros. Elle en déduit que son actif disponible s'élève à 785 924 euros pour un passif de 383 482 euros.
Le liquidateur fait observer que l'appelante n'a produit, trente mois après sa création, ni bilan ni compte de résultat pour les exercices 2023 à 2025 ; que le prévisionnel établi pour 2025 est dans ces conditions dénué de toute crédibilité, d'autant qu'il n'est ni signé ni certifié par un expert-comptable ; que ce n'est qu'en mars 2026 que l'appelante a confié à un nouvel expert-comptable le soin d'établir le premier document comptable couvrant la période du 28 juillet 2023 au 31 décembre 2024 ; que cet expert-comptable, saisi alors que la société était déjà en liquidation, n'a pu établir un document complet faute d'accès à l'ensemble des informations comptables et fiscales de sa cliente ; et qu'il sollicite un délai d'un mois pour établir les comptes annuels de l'exercice 2025.
Il souligne que le chiffre d'affaires prévisionnel de 1,5 million d'euros pour 2025 n'est étayé par aucun document, d'autant que le fichier clientèle allégué par l'appelante ne peut générer que 611 500 euros de chiffre d'affaires ; que le solde bancaire créditeur de près de 28 000 euros n'est pas justifié, d'autant que M. [P] a effectué de vaines tentatives pour recouvrer sa créance ; que faute d'éléments comptables, l'attestation de l'expert-comptable relative à la créance " MaPrimeRénov' " est peu probante, de sorte que cette créance ne peut être regardée comme un actif disponible ; que le seul document comptable produit fait apparaître des disponibilités de 1 122 euros seulement, insuffisantes pour couvrir le passif.
Il ajoute que le passif déclaré s'élève à environ 1,5 million d'euros, sans même inclure la créance salariale de 222 194,01 euros résultant du jugement du 25 septembre 2025.
M. [P] soutient que la société appelante est en état de cessation des paiements et qu'aucun élément ne démontre qu'elle disposerait des ressources suffisantes pour poursuivre son activité. Il fait valoir qu'il n'a perçu des AGS que la somme de 77 567 euros sur les 220 000 euros dus à la suite de la condamnation de l'appelante par le jugement au fond du conseil de prud'hommes de Caen.
Il fait observer avoir procédé à trois vaines tentatives de recouvrement ; qu'aucun élément concret n'est fourni sur la créance " MaPrimeRénov' " ni sur sa trésorerie actuelle et qu'aucun arrêté comptable certifié par un expert-comptable n'est produit. Il expose que le gérant semble poursuivre l'activité de la société liquidée par l'intermédiaire d'une nouvelle structure.
Le ministère public relève que le passif déclaré s'élève à près de 1,5 million d'euros, sans intégrer la créance salariale de M. [P] d'environ 220 000 euros ; que ce passif est supérieur à l'actif disponible allégué de 785 924 euros ; et que ce montant est au demeurant très contestable.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.
Sur le passif exigible
Selon la société Avenirenergie, son passif s'élève à 383 485 euros. Si ce montant figure dans un document établi par l'appelante (pièce n° 9), rien ne permet à la cour d'en connaître la source ni les éléments ayant permis de chiffrer les sept dettes qui y sont mentionnées, de sorte que sa valeur probante est incertaine.
Le liquidateur verse aux débats un état des créances au 13 janvier 2026 qui fait apparaitre un passif échu total définitif de 1 203 762,78 euros comportant des créances de 83 524,25 euros à titre superprivilégié, de 676 068,82 euros à titre privilégié et de 444 169,59 euros à titre chirographaire.
Ce montant n'inclut pas la somme de 376 114,78 euros déclarée à titre provisionnel par le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine. Cette dernière créance n'est pas un passif exigible.
Mais, il convient en outre d'ajouter au passif exigible la créance salariale de M. [P] résultant de la condamnation de l'appelante par le jugement irrévocable rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 25 septembre 2025 à lui payer la somme totale de 222 194,01 euros.
Le passif exigible s'élève donc à la somme totale de 1 425 956,79 euros (1 203 762,78 euros + 222 194,01 euros).
Sur l'actif disponible
Selon la société Avenirenergie, son actif, (P 9 précitée), s'élève à 785 924 euros. La pièce produite mentionne plusieurs éléments que l'on peut identifier comme étant une créance " MaPrimeRénov' " ; un crédit de TVA de 117 228,58 euros ; une créance client sur un chantier de 42 000 euros, des créances clients non facturées de 66 561 euros, un solde bancaire créditeur de 46 000 euros. Deux autres créances " Chirlex " et " Barrière " sont mentionnées, sans être expliquées.
L'appelante verse aux débats une attestation de son expert-comptable du 12 septembre 2025, selon laquelle elle est créancière de 437 135 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov' ", ce qui corrobore partiellement sa pièce 9.
Mais cette affirmation n'est étayée par aucun contrat ni aucune correspondance avec l'administration. L'appelante n'explique pas, de surcroît, quelles sont les modalités de paiement de cette prétendue créance, depuis quand elle serait due, ni à quel délai elle pourrait être acquittée.
La somme de 437 135 euros ne peut, dans ces conditions, être considérée comme un actif disponible.
Les autres créances mentionnées par l'appelante à sa pièce 9 ne sont étayées par aucune facture ou contrat. Elles ne peuvent être considérées comme des actifs disponibles.
En outre, la pièce n° 9 mentionne un solde créditeur du compte bancaire CIC de 46 000 euros alors que les dernières écritures de l'appelante font état d'un solde de 28 588,37 euros, mais non corroboré par la production d'un quelconque relevé de compte.