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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 21 juillet 2026 — n° 25/07598

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Synthèse de la décision

Question juridique

La date de cessation des paiements doit-elle être fixée au 1er décembre 2024 ou au 15 avril 2025 pour une association en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation des paiements. En l'espèce, au 1er décembre 2024, l'association avait un passif exigible d'au moins 106 000 euros et un actif disponible de seulement 22 658 euros, démontrant son impossibilité de faire face à ses dettes.

Faits clés

  • Association gestionnaire d'un centre dentaire et d'ophtalmologie
  • Déclaration de cessation des paiements le 9 décembre 2025
  • Dettes fournisseurs impayées depuis juillet 2024
  • Cotisations impayées de décembre 2024
  • Solde créditeur des comptes bancaires au 31 décembre 2024 : 652,78 euros

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L'association Centre de santé La Boule a été créée en 2013 et a pour objet la gestion d'un centre dentaire et d'ophtalmologie situé à [Localité 2]. Le 9 décembre 2025, saisi sur sa déclaration de cessation des paiements, le tribunal des activités économiques de Nanterre a : - placé l'association Centre de santé La Boule en liquidation judiciaire ; - désigné M. Legras De Grandcourt liquidateur judiciaire ; - fixé provisoirement au 1er décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes fournisseurs. Le 22 décembre 2025, l'association Centre de santé La Boule a interjeté appel du jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes fournisseurs. Par dernières conclusions du 24 avril 2026, elle demande à la cour de : - constater que ses premiers arriérés de paiement datent du 15 avril 2025 ; - juger en conséquence qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 1er décembre 2024 ; - infirmer, le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes fournisseurs ; - confirmer, le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, - fixer, la date de cessation des paiements de l'association au 15 avril 2025 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions du 9 avril 2026, le liquidateur, ès qualités, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2024 ; - débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le 8 avril 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la date de la cessation des paiements Le jugement entrepris a fixé la date provisoire de cessation des paiements le 1er décembre 2024 « compte tenu de l'antériorité des dettes fournisseurs. » L'appelante soutient n'avoir été en cessation des paiements que le 15 avril 2025 au plus tôt. Elle fait valoir en substance qu'il résulte notamment de l'analyse des grands livres généraux des comptes que ses dettes fiscales (taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage) et sociales (URSSAF, Agirc Arrco) étaient pour une large part couvertes par des moratoires en cours d'exécution ; qu'une partie du passif était réglée ; qu'il résulte d'une comparaison entre les soldes de ses différentes dettes qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 1er décembre 2024 mais au 15 avril 2025. Elle ajoute que ses créances fournisseurs sont pour l'essentiel constituées par les créances de la société Dentylis ; que l'exigibilité de ces créances est appréciée au regard des stipulations contractuelles ; que selon l'article 8 du contrat conclu avec Dentylis, cette dernière émettait des factures annuelles à la clôture de chaque exercice devant être payée dans les trente jours ; que l'encours de 922 299 euros correspond en partie à des prestations réalisées en 2024, et des factures émises en 2025 ; que le solde correspond à l'encours au titre de 2025 non encore facturé ; qu'il en résulte qu'au 1er décembre 2024, l'analyse des créances fournisseurs ne caractérise pas un état de cessation des paiements. Elle fait observer que les premiers impayés remontent au 15 avril 2025 et concernent les arriérés de parts patronales URSSAF. Le liquidateur expose qu'à la suite d'un contrôle de la CPAM, l'association a été déconventionnée ; qu'elle a déposé tardivement sa déclaration de cessation des paiements le 13 novembre 2025. Il souligne que la dirigeante ne lui avait pas remis la comptabilité de l'association malgré une sommation de communiquer ; qu'il a obtenu de l'expert-comptable le grand livre général 2024, les grands livres fournisseurs 2024 et 2025 et le compte 431 des grands livres des comptes généraux 2024 non biffé ; que ces éléments confirment l'exactitude de la date de cessation des paiements fixée le 1er décembre 2024 par le jugement entrepris. Il fait valoir que selon la comptabilité et la liasse fiscale, l'association disposait de liquidités d'un montant de 22 658 euros au 1er décembre 2024. Il conteste l'affirmation de l'appelante selon laquelle l'analyse des créances fournisseurs, en particulier Dentylis, ne révèle aucun état de cessation des paiements au 1er décembre 2024 et souligne qu'aucune facture ou extrait des grands livres n'étayent cette allégation. Il explique que le contrat conclu avec Dentylis prévoit une facturation trimestrielle par acompte suivie d'une facture de régularisation émise dans les trois mois de la clôture de chaque exercice et payable dans les trente jours de sa réception ; que selon l'extrait du compte fournisseur de l'association, l'association était débitrice de Dentylis de près 1,4 million d'euros au 30 septembre 2024, entièrement exigible au 30 octobre 2024 ; qu'à cette date, elle présentait d'autres passifs (Dentylis, JJ Conseil, centre dentaire de [Localité 4], centre dentaire de [Localité 5], AG2R). Le ministère public fait valoir que si le raisonnement de l'appelante peut être suivi pour l'URSSAF compte tenu du moratoire accordé par cet organisme confirmant que l'entièreté de la dette n'était pas exigible le 1er décembre 2024 et ne saurait donc être prise en compte pour caractériser l'état de cessation des paiements à cette date, tel n'est pas le cas pour les créances des fournisseurs. A cet égard, il souligne que l'appelante ne produit aucun élément permettant de confirmer que les dettes de Dentylis n'étaient pas exigibles au 1er décembre 2024 compte tenu d'une pratique de ce fournisseur. Il ajoute que l'appelante ne justifie pas de l'actif dont elle disposait à cette date qui lui aurait permet de faire face à son passif exigible qui ne se limitait pas à cette date qu'aux dettes de l'URSSAF et de Dentylis mais aussi d'autres organismes.. Réponse de la cour Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d'une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération (Com. 22 février 1994, n° 92-11.634, publié ; 5 mai 2015, n° 14-11.381), à moins que la contestation soit dilatoire (Com. 3 mai 2011, n° 10-15170). L'actif disponible est constitué des éléments d'actif figurant au bilan. Ces éléments doivent être liquides pour permettre de faire face au passif exigible. Sont exclus de l'actif disponible les autres éléments d'actif qui ne sont pas réalisables à très court terme. Il en est ainsi des immobilisations de toute nature : immobilisations corporelles (immeubles, matériels) ou incorporelles (fonds de commerce). L'actif réalisable par la vente n'est pas disponible (Com., 8 juillet 2003, n° 02-11.485). Sur le passif exigible Selon l'état des créances du 23 février 2026 déclarées au liquidateur, le passif échu de l'appelante s'élève à 2 935 877,62 euros dont 684 379,81 euros plus 82 141,15 euros de la CPAM des Hauts-de-Seine ; 884 210,54 euros de Dentylis, 312 575,62 euros de l'URSSAF Ile-de-France. Sur la dette à l'égard de l'URSSAF Ile de France L'appelante soutient qu'elle était à jour de ses cotisations dues à l'URSSAF jusqu'au 15 avril 2025. Elle justifie l'octroi le 6 septembre 2024 d'un moratoire de treize mois concernant la période prévoyant des mensualités de 9 828 euros de septembre 2024 à août 2025 et de 7 906 euros en septembre 2025. Selon les extraits biffés versés aux débats par l'appelante des grands-livres des comptes généraux de l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2024 et de la balance (Justificatif de solde général), ont été réglées les échéances de septembre à 2024 à avril 2025 ainsi que celle de juillet 2025. Ces documents biffés dissimulent le montant du solde progressif. Les prélèvements de 9 828 euros sont mentionnés dans l'extrait des grands-livres des comptes généraux (compte 431000 organisme social URSSAF) non biffé versé aux débats par le liquidateur (pièce 14). Au 31 décembre 2024, le compte 431000 affichait un solde négatif de 136 433,83 euros. Dès lors qu'il est justifié d'un moratoire entre septembre 2024 et août 2025 et qu'il est établi par les documents comptables versés aux débats que cet échéancier a été respecté au moins jusqu'en juillet 2025, la créance de l'URSSAF n'était donc pas exigible au 1er décembre 2024. Sur la dette à l'égard des fournisseurs L'appelante fait essentiellement référence à sa dette à l'égard de Dentylis, avec lequel elle a signé un contrat de prestations de services le 2 janvier 2023. Elle admet lui être redevable de la somme de 922 299 euros. Selon sa déclaration de créance du 17 février 2026, la société Dentylis a déclaré au passif de l'appelante la somme de 884 201,54 euros. S'appuyant sur l'article 8.2 intitulé « modalités de paiement des rémunérations » aux termes duquel « le prestataire facturera au bénéficiaire à la fin de chaque trimestre échu un acompte établi sur la base du budget annuel prévisionnel du bénéficiaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de l'association Centre de santé La Boule au 1er décembre 2024 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Quelle est la date de cessation des paiements retenue dans cette affaire ?
La cour d'appel a confirmé la date du 1er décembre 2024, car l'association avait un passif exigible d'au moins 106 000 euros et un actif disponible de seulement 22 658 euros à cette date.
Comment la date de cessation des paiements est-elle déterminée ?
La date est fixée au jour où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, les dettes impayées depuis juillet 2024 et les faibles disponibilités ont conduit à fixer la date au 1er décembre 2024.
L'association peut-elle contester la date de cessation des paiements ?
Oui, l'association a interjeté appel pour demander le report au 15 avril 2025, mais la cour a rejeté sa demande car elle n'a pas apporté la preuve d'un actif disponible suffisant au 1er décembre 2024.
Quels sont les éléments pris en compte pour évaluer l'actif disponible ?
Les soldes des comptes bancaires, les disponibilités au bilan, et tout autre actif liquide. Ici, les relevés bancaires montraient des soldes très faibles, et le bilan indiquait 22 658 euros de disponibilités.
Qu'est-ce que le passif exigible ?
Le passif exigible comprend toutes les dettes arrivées à échéance, comme les dettes fournisseurs et les cotisations impayées. Dans cette affaire, il s'élevait à au moins 106 000 euros au 1er décembre 2024.
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