MOTIFS
Sur la date de la cessation des paiements
Le jugement entrepris a fixé la date provisoire de cessation des paiements le 1er décembre 2024 « compte tenu de l'antériorité des dettes fournisseurs. »
L'appelante soutient n'avoir été en cessation des paiements que le 15 avril 2025 au plus tôt.
Elle fait valoir en substance qu'il résulte notamment de l'analyse des grands livres généraux des comptes que ses dettes fiscales (taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage) et sociales (URSSAF, Agirc Arrco) étaient pour une large part couvertes par des moratoires en cours d'exécution ; qu'une partie du passif était réglée ; qu'il résulte d'une comparaison entre les soldes de ses différentes dettes qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 1er décembre 2024 mais au 15 avril 2025.
Elle ajoute que ses créances fournisseurs sont pour l'essentiel constituées par les créances de la société Dentylis ; que l'exigibilité de ces créances est appréciée au regard des stipulations contractuelles ; que selon l'article 8 du contrat conclu avec Dentylis, cette dernière émettait des factures annuelles à la clôture de chaque exercice devant être payée dans les trente jours ; que l'encours de 922 299 euros correspond en partie à des prestations réalisées en 2024, et des factures émises en 2025 ; que le solde correspond à l'encours au titre de 2025 non encore facturé ; qu'il en résulte qu'au 1er décembre 2024, l'analyse des créances fournisseurs ne caractérise pas un état de cessation des paiements.
Elle fait observer que les premiers impayés remontent au 15 avril 2025 et concernent les arriérés de parts patronales URSSAF.
Le liquidateur expose qu'à la suite d'un contrôle de la CPAM, l'association a été déconventionnée ; qu'elle a déposé tardivement sa déclaration de cessation des paiements le 13 novembre 2025. Il souligne que la dirigeante ne lui avait pas remis la comptabilité de l'association malgré une sommation de communiquer ; qu'il a obtenu de l'expert-comptable le grand livre général 2024, les grands livres fournisseurs 2024 et 2025 et le compte 431 des grands livres des comptes généraux 2024 non biffé ; que ces éléments confirment l'exactitude de la date de cessation des paiements fixée le 1er décembre 2024 par le jugement entrepris.
Il fait valoir que selon la comptabilité et la liasse fiscale, l'association disposait de liquidités d'un montant de 22 658 euros au 1er décembre 2024.
Il conteste l'affirmation de l'appelante selon laquelle l'analyse des créances fournisseurs, en particulier Dentylis, ne révèle aucun état de cessation des paiements au 1er décembre 2024 et souligne qu'aucune facture ou extrait des grands livres n'étayent cette allégation. Il explique que le contrat conclu avec Dentylis prévoit une facturation trimestrielle par acompte suivie d'une facture de régularisation émise dans les trois mois de la clôture de chaque exercice et payable dans les trente jours de sa réception ; que selon l'extrait du compte fournisseur de l'association, l'association était débitrice de Dentylis de près 1,4 million d'euros au 30 septembre 2024, entièrement exigible au 30 octobre 2024 ; qu'à cette date, elle présentait d'autres passifs (Dentylis, JJ Conseil, centre dentaire de [Localité 4], centre dentaire de [Localité 5], AG2R).
Le ministère public fait valoir que si le raisonnement de l'appelante peut être suivi pour l'URSSAF compte tenu du moratoire accordé par cet organisme confirmant que l'entièreté de la dette n'était pas exigible le 1er décembre 2024 et ne saurait donc être prise en compte pour caractériser l'état de cessation des paiements à cette date, tel n'est pas le cas pour les créances des fournisseurs. A cet égard, il souligne que l'appelante ne produit aucun élément permettant de confirmer que les dettes de Dentylis n'étaient pas exigibles au 1er décembre 2024 compte tenu d'une pratique de ce fournisseur. Il ajoute que l'appelante ne justifie pas de l'actif dont elle disposait à cette date qui lui aurait permet de faire face à son passif exigible qui ne se limitait pas à cette date qu'aux dettes de l'URSSAF et de Dentylis mais aussi d'autres organismes..
Réponse de la cour
Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d'une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération (Com. 22 février 1994, n° 92-11.634, publié ; 5 mai 2015, n° 14-11.381), à moins que la contestation soit dilatoire (Com. 3 mai 2011, n° 10-15170).
L'actif disponible est constitué des éléments d'actif figurant au bilan. Ces éléments doivent être liquides pour permettre de faire face au passif exigible. Sont exclus de l'actif disponible les autres éléments d'actif qui ne sont pas réalisables à très court terme. Il en est ainsi des immobilisations de toute nature : immobilisations corporelles (immeubles, matériels) ou incorporelles (fonds de commerce). L'actif réalisable par la vente n'est pas disponible (Com., 8 juillet 2003, n° 02-11.485).
Sur le passif exigible
Selon l'état des créances du 23 février 2026 déclarées au liquidateur, le passif échu de l'appelante s'élève à 2 935 877,62 euros dont 684 379,81 euros plus 82 141,15 euros de la CPAM des Hauts-de-Seine ; 884 210,54 euros de Dentylis, 312 575,62 euros de l'URSSAF Ile-de-France.
Sur la dette à l'égard de l'URSSAF Ile de France
L'appelante soutient qu'elle était à jour de ses cotisations dues à l'URSSAF jusqu'au 15 avril 2025.
Elle justifie l'octroi le 6 septembre 2024 d'un moratoire de treize mois concernant la période prévoyant des mensualités de 9 828 euros de septembre 2024 à août 2025 et de 7 906 euros en septembre 2025.
Selon les extraits biffés versés aux débats par l'appelante des grands-livres des comptes généraux de l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2024 et de la balance (Justificatif de solde général), ont été réglées les échéances de septembre à 2024 à avril 2025 ainsi que celle de juillet 2025. Ces documents biffés dissimulent le montant du solde progressif.
Les prélèvements de 9 828 euros sont mentionnés dans l'extrait des grands-livres des comptes généraux (compte 431000 organisme social URSSAF) non biffé versé aux débats par le liquidateur (pièce 14). Au 31 décembre 2024, le compte 431000 affichait un solde négatif de 136 433,83 euros.
Dès lors qu'il est justifié d'un moratoire entre septembre 2024 et août 2025 et qu'il est établi par les documents comptables versés aux débats que cet échéancier a été respecté au moins jusqu'en juillet 2025, la créance de l'URSSAF n'était donc pas exigible au 1er décembre 2024.
Sur la dette à l'égard des fournisseurs
L'appelante fait essentiellement référence à sa dette à l'égard de Dentylis, avec lequel elle a signé un contrat de prestations de services le 2 janvier 2023.
Elle admet lui être redevable de la somme de 922 299 euros.
Selon sa déclaration de créance du 17 février 2026, la société Dentylis a déclaré au passif de l'appelante la somme de 884 201,54 euros.
S'appuyant sur l'article 8.2 intitulé « modalités de paiement des rémunérations » aux termes duquel « le prestataire facturera au bénéficiaire à la fin de chaque trimestre échu un acompte établi sur la base du budget annuel prévisionnel du bénéficiaire.