Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Cour d'appel, 4ème chambre, 17 juillet 2026 — n° 24/00970

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens et quelles sont les récompenses et créances entre la communauté et les époux lors de la liquidation du régime matrimonial ?

Principe retenu

La date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens est fixée au 22 mars 2016, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Les récompenses et créances entre la communauté et les époux sont déterminées selon les règles de la liquidation du régime matrimonial, en tenant compte des remboursements effectués par chaque époux pour le compte de la communauté ou de l'indivision post-communautaire.

Faits clés

  • Mariage sans contrat de mariage, divorce prononcé le 18 juin 2018
  • Ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2016, résidence séparée depuis le 22 mars 2016
  • Procédure de partage judiciaire ouverte le 24 avril 2019, notaires commis
  • Procès-verbal de difficultés établi le 18 août 2021
  • Assignation du 14 janvier 2022 pour trancher les difficultés

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 18 juin 2018, après ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce des époux [K] [E] [S] [M] sans fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens. L'ordonnance de non-conciliation avait autorisé les époux à résider séparément prenant acte qu'ils ne résidaient plus ensemble depuis le 22 mars 2016, attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [M] et celle des véhicules, ainsi qu'il suit : Audi TT immatriculé 23 BRG 57 à l'épouse et Audi Q5 à l'époux à charge pour lui dans le cadre professionnel de rembourser le crédit afférent à ce véhicule. Les époux n'avaient pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par ordonnance du 24 avril 2019, le tribunal d'instance de Thionville a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les parties et commis à cet effet, Mme [H] [Y], notaire et M. [J] [S] [W], notaire. Un procès-verbal de difficultés a été établi le 18 août 2021 par les notaires commis. Par assignation délivrée le 14 janvier 2022, Mme [K] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de trancher les difficultés actées par les notaires commis. Au dernier état de ses conclusions récapitulatives du 08 janvier 2024, elle demandait au premier juge notamment de : - dire et juger que la date de séparation doit être rétroactivement fixée au 22 mars 2016, - dire et juger que la masse à partager s'élève à 188 271,61 euros, - attribuer à Mme [N] le véhicule Audi TT, - attribuer à M. [M] le véhicule Audi Q5, - condamner M. [M] à lui payer une soulte de 94 135,80 euros à valoir sur le bien immobilier, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 231,32 euros au titre des impôts 2016 et au titre des frais de notaire, - ordonner le renvoi du dossier aux notaires désignés pour procéder aux opérations de liquidation et de partage. Au dernier état de ses conclusions en première instance, M. [J] [S] [M] a demandé notamment de : - fixer à la somme de 28 217,86 euros la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision post communautaire au titre des remboursements des crédits communs, - fixer à la somme de 4 449 euros la créance de M. [M] au titre du solde d'impôts sur le revenu de 2016 à l'égard de l'indivision post communautaire 'au titre des remboursements des crédits communs', - fixer à la somme de 5 000 euros la créance de M. [J] [S] [M] au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2017 à l'égard de l'indivision post communautaire 'au titre des remboursements des crédits communs', - dire que Mme [N] est redevable au profit de l'indivision post communautaire d'une indemnité de jouissance du véhicule de marque Audi TT dépendant de la communauté d'un montant de 240 euros par mois et ce depuis le 26 mars 2016, - fixer à la somme de 8 737 euros 'sur' la créance de M. [J] [S] [M] à l'égard de l'indivision post communautaire correspondant aux charges URSSAF. Par jugement du 03 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a notamment : - dit que le jugement de divorce prend effet entre les parties concernant leurs rapports patrimoniaux à la date du 22 mars 2016, date de leur séparation effective, - attribué à Mme [N] la propriété du véhicule Audi TT immatrivulé 23 BRG 57, - dit n'y avoir lieu à statuer concernant la propriété du véhicule Audi Q5, le véhicule ayant été vendu par M. [M], - débouté Mme [N] de sa demande tendant à l'obtention d'une soulte au titre du bien immobilier, - débouté Mme [N] de sa demande au titre des impôts 2016 et au titre des frais de notaires, - entériné l'accord des parties tendant à ce que les frais de notaires soient partagés par moitié entre elles, - fixé à 1 889,02 euros la créance de M.

Motivations de la décision

Sur ce, Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; Qu'en l'état des appels principal et incident et des dernières conclusions des parties, la cour d'appel reste saisie du litige concernant la récompense due au titre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, la composition de l'actif de communauté relativement aux comptes bancaires et aux véhicules et celle du passif de la communauté et de l'indivision post communautaire au titre des crédits communs, des impôts 2026, de la condamnation résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et du paiement des cotisations Urssaf pour l'année 2016 et des dépens de première instance et d'appel ; Sur la récompense due à la communauté au titre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal Attendu que l'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme (...) pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux (...) il en doit récompense ; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [M] est propriétaire en propre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal pour l'avoir acquis le 07 mai 1982 avec sa première épouse, Mme [I] [X] pour 120 000 francs et en être devenu seul propriétaire à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux dans le cadre de son premier divorce d'avec Mme [I] [X], l'immeuble étant évalué le 25 septembre 1987 à la somme de 288 462,25 francs, le passif de la communauté que M. [M] s'engageait à supporter seul étant évalué à la même somme à raison notamment de deux prêts immobiliers au [6] (remboursable en 20 ans par trimestrialités jusqu'au 09 août 2002) pour un solde restant dû de 215 152,54 francs et à la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de [Localité 3] - remboursable en 84 mensualités constantes à compter du 30 août 1985 - pour 68 453,45 francs ; Que les conclusions et pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer si M. [M] a repris seul lesdits prêts et en a poursuivi le réglement selon les tableaux d'amortissement initiaux ou s'il a bénéficié d'un nouveau prêt pour poursuivre les remboursements alors qu'il soutient qu'il n'existait qu'un seul prêt pour l'immeuble ce qui est contredit par l'acte de liquidation partage détaillant en 1987 la masse passive de la communauté ayant existé entre lui et Mme [X] ainsi que rappelé ci-dessus ; Attendu que le mariage des époux [M]/[N] a eu lieu le [Date mariage 1] 1989 et que le couple s'est installé dans la maison de M. [M] ; qu'au temps du mariage et jusqu'au 09 août 2002 pour le prêt [1] et jusqu'au 30 août 2002 pour le prêt [4], les échéances de remboursement de ces deux prêts, dettes personnelles de l'époux ont continué à courir et ont été honorées ; Que s'il est acquis selon l'article 1410 du code civil que les dettes contractées par les époux avant la célébration du mariage leur demeurent personnelles tant en capitaux qu'en arrérages, cette disposition n'est pas incompatible avec la prise en charge par la communauté de telles dettes ; que M. [M] soutient qu'il a réglé seul les échéances de ces prêts immobiliers avant et après le mariage des époux [L], sans s'expliquer sur les fonds propres qu'il a engagés pour ce faire et sans apporter la moindre preuve ; qu'il convient de rappeler que les gains et salaires produits de l'industrie des époux font partie de la communauté ; Que dans ces conditions, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de difficultés des notaires, le principe de la récompense due par M. [M] pour le paiement des prêts relatifs à son bien immobilier propre de septembre 1989 à août 2002 n'est pas discutable ; Qu'il convient de déterminer son montant selon la régle du profit subsitant à partir des éléments parcellaires fournis par les parties ; Qu'il sera retenu une valeur initiale du bien de 43 975 euros (288 462,25 francs selon l'acte de liquidation partage de la première union de M. [M]), une valeur au jour du partage fixée forfaitairement à la somme de 127 000 euros (en tenant compte de l'évaluation du 10 juin 2020 et des travaux réalisés après l'ordonnance de non-conciliation) et un montant de 41 812,55 euros (31 377,53 euros pour le [6] et 10 435,66 euros pour la [3] de [Localité 3]) correspondant au capital des emprunts remboursés par la communauté selon la méthode de reconstitution produite par Mme [N], à défaut pour M. [M] de produire les tableaux d'amortissement desdits prêts, sauf à remplacer l'unité monétaire (calcul par Mme [N] sur 215 152,24 euros alors qu'il s'agissait d'une somme en francs) et en l'absence de justificatif de l'utilisation du prêt de 100 000 francs souscrit le 05 juillet 1999 auprès du [7] ; Que le profit subsistant doit être fixé à la somme de : 41 812 x 43 975 = 14 477 euros 127 000 soit une récompense due à la communauté par M. [M] de 14 477 euros pour le remboursement du capital des échéances des prêts immobiliers affrénets à son bien propre ; Sur la composition de l'actif de la communauté Attendu que les parties sont en désaccord sur le solde des comptes bancaires des époux au jour de la dissolution de la communauté et sur les conséquences de l'attribution à chacun d'eux d'un véhicule ; - sur les comptes bancaires Attendu que Mme [N] réclame à ce titre, que M. [M] soit déclaré redevable d'une récompense de 46 447 euros à l'égard de la communauté et de l'indivision post communautaire ; qu'elle fonde sa demande sur un relevé du 15 décembre 2015 dont il résulte qu'à cette date, il disposait sur les comptes bancaires ouverts à son nom de cette somme répartie en compte chèques : 16 870,04 euros, plan épargne logement : 2 166,18 euros, compte à terme porte titre PEA : 246,22 euros, contrat libressur vie : 25 668,97 euros, livret A : 16,52 euros ; Que M. [M] s'oppose à cette demande au motif que le solde des comptes bancaires à retenir sont ceux existant à la date du 22 mars 2016 ou celle de l'ordonnance de non-conciliation soit le 29 septembre 2016 ; Que le délai de trois mois s'étant écoulé entre la date du relevé bancaire produit par Mme [N] et celle de la séparation des époux ne permet pas de transposer le solde desdits comptes bancaires d'une date à l'autre et de retenir que les fonds qui y figuraient en décembre 2015 s'y trouvaient encore au 22 mars 2016, date d'effets du divorce fixée par le premier juge et non constestée de l'une ou l'autre des parties ; Que selon les relevés communiqués aux notaires par la [2], les avoirs sur ces comptes au 16 août 2026 étaient de 17 193,68 euros, la différence étant expliquée par M. [M] par le don manuel de 30 000 euros consenti par le couple à leur fille le 02 avril 2015 avec un versement courant 2016 (pièce n°7 de M. [M]), Mme [R] n'infirmant pas cette assertion et produisant elle-même le justificatif du don manuel à leur fille commune ; Attendu que dés lors, il n'est pas justifié de mettre à la charge de M. [D] une récompense au profit de la communauté de 46 447 euros à ce titre et qu'il convient de confirmer la décision de première instance sur ce point ; Qu'il sera en outre relevé que M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Quelle est la date des effets du divorce dans cette affaire ?
La cour a fixé la date des effets du divorce au 22 mars 2016, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, conformément à l'ordonnance de non-conciliation.
Comment sont calculées les récompenses dues à la communauté ?
La récompense due à la communauté par M. [M] au titre du bien immobilier a été fixée à 14 477 euros, en tenant compte des remboursements effectués par la communauté pour un bien propre.
Quelles créances M. [M] peut-il faire valoir sur l'indivision post-communautaire ?
M. [M] a obtenu une créance de 3 236,77 euros au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et une créance de 2 888 euros au titre des charges Urssaf de 2016, toutes deux à l'égard de l'indivision post-communautaire.
Que se passe-t-il après l'arrêt de la cour d'appel ?
Les parties sont renvoyées devant les notaires commis pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage, conformément aux décisions de la cour.
Qui supporte les frais de la procédure ?
Chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés pour sa défense en appel, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.