Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Qu'en l'état des appels principal et incident et des dernières conclusions des parties, la cour d'appel reste saisie du litige concernant la récompense due au titre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, la composition de l'actif de communauté relativement aux comptes bancaires et aux véhicules et celle du passif de la communauté et de l'indivision post communautaire au titre des crédits communs, des impôts 2026, de la condamnation résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et du paiement des cotisations Urssaf pour l'année 2016 et des dépens de première instance et d'appel ;
Sur la récompense due à la communauté au titre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal
Attendu que l'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme (...) pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux (...) il en doit récompense ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [M] est propriétaire en propre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal pour l'avoir acquis le 07 mai 1982 avec sa première épouse, Mme [I] [X] pour 120 000 francs et en être devenu seul propriétaire à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux dans le cadre de son premier divorce d'avec Mme [I] [X], l'immeuble étant évalué le 25 septembre 1987 à la somme de 288 462,25 francs, le passif de la communauté que M. [M] s'engageait à supporter seul étant évalué à la même somme à raison notamment de deux prêts immobiliers au [6] (remboursable en 20 ans par trimestrialités jusqu'au 09 août 2002) pour un solde restant dû de 215 152,54 francs et à la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de [Localité 3] - remboursable en 84 mensualités constantes à compter du 30 août 1985 - pour 68 453,45 francs ;
Que les conclusions et pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer si M. [M] a repris seul lesdits prêts et en a poursuivi le réglement selon les tableaux d'amortissement initiaux ou s'il a bénéficié d'un nouveau prêt pour poursuivre les remboursements alors qu'il soutient qu'il n'existait qu'un seul prêt pour l'immeuble ce qui est contredit par l'acte de liquidation partage détaillant en 1987 la masse passive de la communauté ayant existé entre lui et Mme [X] ainsi que rappelé ci-dessus ;
Attendu que le mariage des époux [M]/[N] a eu lieu le [Date mariage 1] 1989 et que le couple s'est installé dans la maison de M. [M] ; qu'au temps du mariage et jusqu'au 09 août 2002 pour le prêt [1] et jusqu'au 30 août 2002 pour le prêt [4], les échéances de remboursement de ces deux prêts, dettes personnelles de l'époux ont continué à courir et ont été honorées ;
Que s'il est acquis selon l'article 1410 du code civil que les dettes contractées par les époux avant la célébration du mariage leur demeurent personnelles tant en capitaux qu'en arrérages, cette disposition n'est pas incompatible avec la prise en charge par la communauté de telles dettes ; que M. [M] soutient qu'il a réglé seul les échéances de ces prêts immobiliers avant et après le mariage des époux [L], sans s'expliquer sur les fonds propres qu'il a engagés pour ce faire et sans apporter la moindre preuve ; qu'il convient de rappeler que les gains et salaires produits de l'industrie des époux font partie de la communauté ;
Que dans ces conditions, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de difficultés des notaires, le principe de la récompense due par M. [M] pour le paiement des prêts relatifs à son bien immobilier propre de septembre 1989 à août 2002 n'est pas discutable ;
Qu'il convient de déterminer son montant selon la régle du profit subsitant à partir des éléments parcellaires fournis par les parties ;
Qu'il sera retenu une valeur initiale du bien de 43 975 euros (288 462,25 francs selon l'acte de liquidation partage de la première union de M. [M]), une valeur au jour du partage fixée forfaitairement à la somme de 127 000 euros (en tenant compte de l'évaluation du 10 juin 2020 et des travaux réalisés après l'ordonnance de non-conciliation) et un montant de 41 812,55 euros (31 377,53 euros pour le [6] et 10 435,66 euros pour la [3] de [Localité 3]) correspondant au capital des emprunts remboursés par la communauté selon la méthode de reconstitution produite par Mme [N], à défaut pour M. [M] de produire les tableaux d'amortissement desdits prêts, sauf à remplacer l'unité monétaire (calcul par Mme [N] sur 215 152,24 euros alors qu'il s'agissait d'une somme en francs) et en l'absence de justificatif de l'utilisation du prêt de 100 000 francs souscrit le 05 juillet 1999 auprès du [7] ;
Que le profit subsistant doit être fixé à la somme de :
41 812 x 43 975 = 14 477 euros
127 000
soit une récompense due à la communauté par M. [M] de 14 477 euros pour le remboursement du capital des échéances des prêts immobiliers affrénets à son bien propre ;
Sur la composition de l'actif de la communauté
Attendu que les parties sont en désaccord sur le solde des comptes bancaires des époux au jour de la dissolution de la communauté et sur les conséquences de l'attribution à chacun d'eux d'un véhicule ;
- sur les comptes bancaires
Attendu que Mme [N] réclame à ce titre, que M. [M] soit déclaré redevable d'une récompense de 46 447 euros à l'égard de la communauté et de l'indivision post communautaire ; qu'elle fonde sa demande sur un relevé du 15 décembre 2015 dont il résulte qu'à cette date, il disposait sur les comptes bancaires ouverts à son nom de cette somme répartie en compte chèques : 16 870,04 euros, plan épargne logement : 2 166,18 euros, compte à terme porte titre PEA : 246,22 euros, contrat libressur vie : 25 668,97 euros, livret A : 16,52 euros ;
Que M. [M] s'oppose à cette demande au motif que le solde des comptes bancaires à retenir sont ceux existant à la date du 22 mars 2016 ou celle de l'ordonnance de non-conciliation soit le 29 septembre 2016 ;
Que le délai de trois mois s'étant écoulé entre la date du relevé bancaire produit par Mme [N] et celle de la séparation des époux ne permet pas de transposer le solde desdits comptes bancaires d'une date à l'autre et de retenir que les fonds qui y figuraient en décembre 2015 s'y trouvaient encore au 22 mars 2016, date d'effets du divorce fixée par le premier juge et non constestée de l'une ou l'autre des parties ;
Que selon les relevés communiqués aux notaires par la [2], les avoirs sur ces comptes au 16 août 2026 étaient de 17 193,68 euros, la différence étant expliquée par M. [M] par le don manuel de 30 000 euros consenti par le couple à leur fille le 02 avril 2015 avec un versement courant 2016 (pièce n°7 de M. [M]), Mme [R] n'infirmant pas cette assertion et produisant elle-même le justificatif du don manuel à leur fille commune ;
Attendu que dés lors, il n'est pas justifié de mettre à la charge de M. [D] une récompense au profit de la communauté de 46 447 euros à ce titre et qu'il convient de confirmer la décision de première instance sur ce point ;
Qu'il sera en outre relevé que M.