Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen de nullité':
M.[K] soutient le défaut d'assermentation de l'interprète lui ayant notifié les droits lors de sa garde à vue.
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article'62-2'justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à'l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à'l'article 63-3';
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux'articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article'63-4-1';
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de'l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, M.[K] ne démontre pas en quoi l'interprète requise par les gendarmes pour procéder à son audition et à la traduction de tous les actes afférents à la procédure n'est pas assermentée, et ce d'autant plus qu'elle a transmis la prestation de serment.
M.[K] était assisté d'un avocat au cours de sa garde à vue et n'a fait valoir aucune observation.
Le moyen de nullité est rejeté.
Sur la violation de l'article L722-7 du CESEDA':
M.[K] affirme que l'administration justifie de démarches envers les autorités portugaises. Or, au regard de son recours toujours pendant devant le tribunal administratif suspensif, les préparatifs destinés à son éloignement ont été réalisés en violation de l'article L722-7 du CESEDA.
La préfecture conclut au rejet du moyen dès lors que l'administration fait les diligences utiles ce qui se distingue des actes préparatoires. Seul l'éloignement est suspendu.
L'article L722-7 du CESEDA dispose que: «L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
L'intéressé ne justifie pas d'un recours formé devant le tribunal administratif, de sorte que l'article L722-7 du CESEDA n'a pas vocation à s'appliquer, ce texte n'empêchant pas par ailleurs ni le placement en rétention ni la prolongation de la mesure.
Les diligences sont réalisées pour limiter le temps de rétention sans pour autant exécuter la mesure avant l'expiration des délais fixés par l'article L722-7 du CESEDA.
Le moyen est écarté.
Sur la demande d' assignation à résidence:
M.[K] sollicite une assignation à résidence à hauteur d'appel dès lors qu'il a un hébergement stable, en dépit de l'absence de passeport en original.
Il ajoute qu'il subvient aux besoins de la famille. Il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement car il s'est attaché aux enfants. Il a une adresse qui est celle de sa compagne mais également une autre à [Localité 2]. Il demande à sortir pour ne pas être séparé des enfants de sa compagne.
La préfecture conclut au rejet de la demande dès lors qu'il n'a pas de passeport et qu'il n'a aucune garantie permettant de limiter le risque de soustraction à la mesure.
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
M.[K] ne dispose d'aucun passeport en original, condition première pour l'obtention d'une assignation à résidence judiciaire, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.