MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Selon l'article 167 de la loi du 1er juin 1924, toutes les décisions du tribunal de l'exécution peuvent être rendues sans débat oral préalable. Elles sont susceptibles de pourvoi immédiat. Conformément aux article 5 et 8 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le pourvoi immédiat doit être exercé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance rendue par le tribunal de l'exécution. Le délai de pourvoi est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte des avis de réception figurant au dossier que M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] n'ont pas reçu la lettre recommandée de notification de l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le tribunal de l'exécution de Thionville. Le délai de quinzaine, dans lequel le pourvoi immédiat doit être formé, n'a donc pas commencé à courir. Dès lors, le pourvoi immédiat expédié par voie postale par M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] le 6 avril 2024 dirigé contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 est recevable.
Sur l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'occurrence, par arrêt rendu également ce jour le 2 juillet 2026, la cour dans le dossier n° 24/752 comportant les mêmes parties a déclaré irrecevables les moyens présentés devant elle par M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] tendant à ce qu'il soit ordonné l'interruption de la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre par la SA ORANGE BANK en raison:
- de ce que la SA ORANGE BANK ne justifie pas être titulaire d'une créance sur les époux [N] qui lui aurait été transférée par la société COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE,
- de ce que la SA ORANGE BANK ne justifie pas de la réalité de sa créance, le seul décompte produit sans justificatif étant insuffisant à justifier de la consistance de sa créance,
- de ce que les intérêts mis en compte par la SA ORANGE BANK sont prescrits depuis le 1er mars 2015
Cet arrêt prononcé dans le cadre de la procédure n° 24/752 ayant autorité de la chose jugée, il convient de déclarer irrecevables les mêmes moyens invoqués à nouveau par M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] dans le cadre de la présente instance.
Sur la nullité du procès-verbal établi par le notaire le 9 janvier 2024
M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] invoquent la nullité du procès-verbal dressé par le notaire le 9 janvier 2024 au motif que M. [D] [N] aurait été convoqué à assister aux débats à une mauvaise adresse.
Cependant, il résulte des pièces produites par la S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, que le conseil de M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X], sur interrogation du notaire, a indiqué par courriel le 12 octobre 2023 que M. [D] [N] demeurait [Adresse 4] à [Localité 5].
La convocation à comparaître aux débats du 9 janvier 2024 a ainsi été remise à M. [D] [N], à l'initiative du notaire, à cette adresse le 23 octobre 2023 par un huissier de justice luxembourgeois, en application du règlement de l'Union européenne 2020/1784 du 25 novembre 2020, après que cet huissier de justice ait constaté que le nom de M. [D] [N] figurait sur la sonnette ou la boîte aux lettres et qu'il ait vérifié l'exactitude de l'adresse auprès du registre national des personnes physiques.
M. [D] [N] ne peut donc prétendre, comme il l'a fait dans son pourvoi immédiat, qu'il n'a jamais eu connaissance de la convocation qui lui a été délivrée.
En tout état de cause, si comme il le soutient, M. [D] [N] avait changé d'adresse depuis le premier octobre 2023 et demeurait, [Adresse 5], Luxembourg, il appartenait alors à son conseil de le faire savoir au notaire, lorsqu'il a été interrogé par courriel le 12 octobre 2023, et non de communiquer une adresse erronée.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [D] [N] a été régulièrement convoqué à participer aux débats ayant eu lieu le 9 janvier 2024 de sorte que M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] ne sont pas fondés à solliciter l'annulation du procès-verbal établi par le notaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de l'exécution de Thionville le 5 mars 2024 ayant débouté M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] de leurs objections et observations.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, ne caractérise pas suffisamment le préjudice qu'elle subirait et qui serait distinct de celui généré par le fait qu'elle est contrainte de supporter des frais de procédure supplémentaires pour assurer sa défense, étant observé que ces frais sont d'ores et déjà indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et par la condamnation de M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] aux dépens.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, est donc rejetée.
En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] sont condamnés aux dépens du pourvoi immédiat et leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, et de condamner M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de ces dispositions.