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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 juillet 2026 — n° 24/01369

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il liquider une astreinte assortissant une obligation de libérer un passage, alors que l'appelant conteste le point de départ de l'astreinte et invoque l'existence d'une procédure pendante ?

Principe retenu

L'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution en fonction de la durée du retard constaté et des difficultés rencontrées par le débiteur. Le point de départ de l'astreinte court à compter de la signification de la décision qui l'a prononcée, sauf disposition contraire. L'existence d'une procédure pendante ne suspend pas le cours de l'astreinte si la décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire ou si le sursis à statuer n'est pas ordonné.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 16 mai 2023 ordonnant aux consorts J de supprimer un obstacle sur leur parcelle pour permettre le passage des consorts X et du GAEC H
  • Astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours après signification, pour une durée maximale de 2 mois
  • Jugement du juge de l'exécution du 6 août 2024 liquidant l'astreinte à 3 050 euros pour la période du 11 juillet 2023 au 11 septembre 2023
  • Appel interjeté par les consorts J le 21 août 2024
  • Arrêt du 28 octobre 2025 confirmant l'ordonnance de référé du 16 mai 2023

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a ordonné aux consorts [C] et [F] [J] de supprimer de manière durable tout obstacle sur leur parcelle B [Cadastre 1] afin de permettre le passage des consorts [X]-[Z]-[B]-[K]-[I]-[W] et du GAEC [H] (l'identité précise étant dans l'entête de l'arrêt et qui seront nommés ci-après les consorts [X] [Z]). Cette condamnation en référé était assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 20 jours à compter de la signification de la décision et pour une durée maximum de 2 mois. Considérant que les consorts [J] n'avaient pas respecté leur obligation de libérer le passage et devaient payer l'astreinte, les consorts [X] [Z] ont saisi le juge de l'exécution (JEX) de du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand. Par jugement en date du 6 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a liquidé l'astreinte à hauteur de 3 050 euros au bénéfice des consorts [X] [Z] pour la période du 11 juillet 2023 au 11 septembre 2023, outre l'octroi de 1 300 euros aux consorts [X] [Z] pour leurs frais irrépétibles et le bénéfice des dépens, étant précisé que dans les motifs le juge avait rejeté le principe d'une nouvelle astreinte. Les consorts [J] [C] et [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 21 août 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025 les consorts [J] [C] et [F] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 378 et 514-3 du Code de procédure civile, L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, A titre principal, REFORMER le jugement du Juge de l'exécution de CLERMONT FERRAND en date du 6 août 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, En conséquence, SURSOIR A STATUER dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM à intervenir en suite de l'appel de l'ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à hauteur de 3 050,00 €. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle astreinte. REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [J] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, JUGER, eu égard à l'appréciation du caractère proportionné de l'atteinte que porte l'astreinte au droit de propriété des débiteurs, que le montant de l'astreinte doit être réduit dans de notables proportions, et ne saurait être supérieur à 10 € par jour. DEBOUTER les consorts [X] et autres de l'intégralité de leurs demandes ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Si, par impossible, une condamnation était prononcée à l'encontre des consorts [J], JUGER n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025 les consorts [X]-[Z]-[B]-[K]-[I]-[W] et le GAEC [H] demandent à la cour de : Vu l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte fixée par le juge des référés de Clermont-Ferrand par Ordonnance du 16 mai 2023 a la somme de 3 050 euros. Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Il convient d'indiquer que l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 a été confirmée par arrêt de la cour de Riom le 28 octobre 2025, outre l'octroi aux consorts [X] [Z] d'une somme de 4 500 euros au titre des frais de procès. Dès lors la question du sursis à statuer n'a plus lieu d'être : cette demande étant sans objet. Sur la liquidation de l'astreinte Il n'est pas contesté que les articles 378 et 514-3 du Code de procédure civile, L 131-3, L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes. Les consorts [J] estiment notamment avoir respecté la condamnation du juge des référés et reviennent sur le fond du dossier (absence d'enclavement de la parcelle, chemins ruraux permettant l'accès). Ils expliquent avoir enlevé le cadenas et avoir ainsi permis l'accès. Enfin, ils demandent la modération de l'astreinte si elle était confirmée, ainsi que le rejet de toutes nouvelles astreintes comme étant injustifiées. Les consorts [X] [Z] font valoir notamment que les consorts [J] n'ont pas respecté leur obligation de libérer le passage avant le 25 septembre 2023, et même, en réalité, en décembre 2023 lors du retrait du cadenas fermant la barrière d'accès en cause, barrière qui avait été mise en place en 2021 et se trouve à l'origine du litige. En outre, les intimés demandent une nouvelle astreinte de 100 euros par jour et de 300 euros par jour si un cadenas venait à être remis. La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable qu'il revient aux consorts [J] de démontrer qu'ils ont bien respecté l'ordonnance de référé (confirmée par la cour d'appel de ce siège dans une autre composition) les obligeant à supprimer tout obstacle pour permettre le passage sur la parcelle litigieuse. Or, à ce titre, les consorts [J] échouent à prouver qu'ils ont bien libéré les lieux dans le délai prévu par le juge des référés : à savoir avant le 11septembre 2023 qui est la date justement retenue par le premier juge dans des motifs qui sont repris par la cour. Dès lors, l'astreinte devait être liquidée et elle l'a été de manière indiscutable par le premier juge à hauteur de 3 050 euros. En conséquence le jugement sera confirmé. Sur la demande d'une nouvelle astreinte Il est indéniable que le cadenas empêchant l'ouverture de la barrière en alu a été enlevé de manière certaine à la date du 6 décembre 2023 comme cela a été justement démontré par le premier juge. Dès lors, il n'y a pas lieu de prévoir une nouvelle astreinte afin de clore ce litige qui n'a que trop duré. En outre, rien ne vient établir que le cadenas pourrait être remis par les appelants (puisqu'il a été enlevé par ces derniers et qu'ils ont été condamnés pour ne pas avoir agi rapidement). Enfin, la cour considère que les appelants devraient avoir compris, désormais, qu'ils doivent laisser le passage libre aux intimés et que si tel n'était pas le cas, une nouvelle procédure serait mise en 'uvre et la justice saurait en tirer les conséquences qui s'imposeraient. Au regard de l'ensemble des motifs de la cour et de ceux du premier juge, il y a lieu de confirmer la décision attaquée. Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens. Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci. Succombant en leur appel principal les consorts [J] seront condamnés aux dépens et leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. En équité les consorts [J] seront condamnés à payer aux consorts [X] [Z] la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Déclare l'appel recevable dans les limites de la saisine de la cour, Constate que la demande visant à obtenir le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège est sans objet : l'arrêt du 28 octobre 2025 ayant été rendu et ayant confirmé l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 ayant fixé l'astreinte objet du présent appel, étant ajouté que les consorts [J] ont été condamnés aux dépens et à payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts [X] [Z], Constate le décès de Mme [V] [S] [Z] en date du [Date décès 1] 2025 et dit que selon Me RAHON, avocat, tous les héritiers de cette dernière sont présents dans l'affaire occupant la cour, Confirme le jugement du juge de l'exécution objet de l'appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes des parties, Condamne les consorts [F] et [C] [J] aux dépens et rejette leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne les consorts [F] et [C] [J] à payer aux consorts [X]-[Z]-[B]-[K]-[I]-[W] et au GAEC [H] la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une astreinte ?
L'astreinte est une somme d'argent que le juge fixe pour contraindre une personne à exécuter une obligation. Elle est due par jour de retard tant que l'obligation n'est pas exécutée. Dans cette affaire, l'astreinte était de 50 euros par jour de retard.
Comment est calculée l'astreinte liquidée ?
L'astreinte est liquidée en fonction de la durée du retard constaté. Ici, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte pour la période du 11 juillet 2023 au 11 septembre 2023, soit 61 jours, ce qui donne 3 050 euros (61 x 50).
Puis-je contester la liquidation de l'astreinte ?
Oui, vous pouvez faire appel de la décision du juge de l'exécution. Dans cette affaire, les consorts J ont fait appel, mais la cour a confirmé la liquidation, car ils n'avaient pas libéré le passage.
À partir de quand court l'astreinte ?
L'astreinte court à compter de la date fixée par le juge, généralement après un délai à partir de la signification de la décision. Ici, le délai était de 20 jours après signification, et l'astreinte a couru du 11 juillet 2023 au 11 septembre 2023.
Que se passe-t-il si une autre procédure est en cours ?
L'existence d'une autre procédure ne suspend pas automatiquement l'astreinte. Dans cette affaire, les consorts J ont demandé un sursis à statuer en attendant l'arrêt sur le référé, mais la cour a constaté que cet arrêt avait été rendu et a confirmé la liquidation.
Quels frais puis-je réclamer en plus de l'astreinte ?
En plus de l'astreinte, vous pouvez demander le remboursement de vos frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) et les dépens. Ici, les consorts X ont obtenu 3 000 euros au titre de l'article 700.
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