MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Il convient d'indiquer que l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 a été confirmée par arrêt de la cour de Riom le 28 octobre 2025, outre l'octroi aux consorts [X] [Z] d'une somme de 4 500 euros au titre des frais de procès. Dès lors la question du sursis à statuer n'a plus lieu d'être : cette demande étant sans objet.
Sur la liquidation de l'astreinte
Il n'est pas contesté que les articles 378 et 514-3 du Code de procédure civile, L 131-3, L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes.
Les consorts [J] estiment notamment avoir respecté la condamnation du juge des référés et reviennent sur le fond du dossier (absence d'enclavement de la parcelle, chemins ruraux permettant l'accès). Ils expliquent avoir enlevé le cadenas et avoir ainsi permis l'accès. Enfin, ils demandent la modération de l'astreinte si elle était confirmée, ainsi que le rejet de toutes nouvelles astreintes comme étant injustifiées.
Les consorts [X] [Z] font valoir notamment que les consorts [J] n'ont pas respecté leur obligation de libérer le passage avant le 25 septembre 2023, et même, en réalité, en décembre 2023 lors du retrait du cadenas fermant la barrière d'accès en cause, barrière qui avait été mise en place en 2021 et se trouve à l'origine du litige. En outre, les intimés demandent une nouvelle astreinte de 100 euros par jour et de 300 euros par jour si un cadenas venait à être remis.
La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable qu'il revient aux consorts [J] de démontrer qu'ils ont bien respecté l'ordonnance de référé (confirmée par la cour d'appel de ce siège dans une autre composition) les obligeant à supprimer tout obstacle pour permettre le passage sur la parcelle litigieuse. Or, à ce titre, les consorts [J] échouent à prouver qu'ils ont bien libéré les lieux dans le délai prévu par le juge des référés : à savoir avant le 11septembre 2023 qui est la date justement retenue par le premier juge dans des motifs qui sont repris par la cour. Dès lors, l'astreinte devait être liquidée et elle l'a été de manière indiscutable par le premier juge à hauteur de 3 050 euros.
En conséquence le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'une nouvelle astreinte
Il est indéniable que le cadenas empêchant l'ouverture de la barrière en alu a été enlevé de manière certaine à la date du 6 décembre 2023 comme cela a été justement démontré par le premier juge. Dès lors, il n'y a pas lieu de prévoir une nouvelle astreinte afin de clore ce litige qui n'a que trop duré. En outre, rien ne vient établir que le cadenas pourrait être remis par les appelants (puisqu'il a été enlevé par ces derniers et qu'ils ont été condamnés pour ne pas avoir agi rapidement). Enfin, la cour considère que les appelants devraient avoir compris, désormais, qu'ils doivent laisser le passage libre aux intimés et que si tel n'était pas le cas, une nouvelle procédure serait mise en 'uvre et la justice saurait en tirer les conséquences qui s'imposeraient.
Au regard de l'ensemble des motifs de la cour et de ceux du premier juge, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
Succombant en leur appel principal les consorts [J] seront condamnés aux dépens et leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En équité les consorts [J] seront condamnés à payer aux consorts [X] [Z] la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.