EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 mars 2017, à effet du 05 avril 2017, l'Office [Localité 2] HABITAT, aux droits duquel se trouve la SCIC d'HLM EVOLEA, a donné en location à Madame [V] [C] un pavillon individuel à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 525.35 euros provision sur charges comprise.
Le 15 juin 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 628.18 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2024, la SCIC d'HLM EVOLEA a fait assigner Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la dette, la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et son expulsion.
Par jugement n° RG 11-24-000020 rendu le 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de MOULINS statuant par décision réputée contradictoire :
- Condamne Madame [V] [C] à payer à la SCIC d'HLM EVOLEA la somme de 436,38 euros au titre des loyers et charges, arrêtée à la date du 26 février 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 628,18 euros à compter du commandement de payer du 15 juin 2023 et sur la somme de 525,35 euros à compter de l'assignation du 15 décembre 2023 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision, sous réserve le cas échéant de versements,
- Homologue l'accord convenu entre les parties : Madame [V] [C] est autorisée à s'acquitter de cette somme, outre loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 30 euros chacune du 1er février 2025, et une 19ème mensualité au mois de mars 2025 qui soldera la dette en principal et intérêts,
- Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la condamnation en paiement sera réputée n'avoir jamais joué,
- Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Madame [V] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2023,
- Condamne Madame [V] [C] à payer à la SCIC d'HLM EVOLEA la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 juillet 2024, le conseil de Madame [V] [C] a interjeté appel du jugement susmentionné, en ce qu'il a condamné Madame [V] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2023 et condamné Madame [C] à payer à la SCIC d'HLM EVOLEA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, le conseil de Madame [V] [C] a demandé de :
- Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau
- Condamner la société EVOLEA à porter et payer à Madame [V] [C] la somme (non précisée) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société EVOLEA à tous les dépens.
Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 16 octobre 2024, le conseil de la société SCIC d'HLM EVOLEA a demandé de :
- Relever la caducité de l'appel interjeté par Madame [V] [C] en l'absence de demande formulée devant la Cour dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel
- Condamner en l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame [V] [C] à payer et porter une somme de 300 euros.
- Condamner Madame [V] [C] aux entiers dépens.