MOTIFS DE LA DECISION
Sur la canalisation, les troubles de voisinage et le trouble manifestement illicite
Il n'est pas contesté que notamment les articles 544, 1240, 1241 du code civil et 143, 145, 490, 544, 546, 561 et 835 du code de procédure civile sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
Il n'est pas contestable que les troubles du voisinages peuvent relever de la compétence du juge des référés dès lors que la situation exige une intervention rapide et que les troubles sont suffisamment établis.
M. [H] estime notamment que ces troubles sont avérés et que sa voisine s'oppose par principe aux travaux pour l'ennuyer. De son côté, Mme [F] affirme notamment que c'est exactement l'inverse qui se produit et que son voisin peut faire ses travaux sans empiéter sur sa propriété.
En l'espèce, la cour relève que les troubles anormaux de voisinage sont fortement contestés par Mme [F]. A ce titre la cour constate que la canalisation litigieuse a été installée sur autorisation de l'ancien propriétaire (M. [E]) en janvier 2010, avec une publication au service des hypothèques et que le maire de la commune de [Localité 1] confirme que cette canalisation a été installée par la commune dans l'intérêt public et non par Mme [F]. Par ailleurs, le fait que l'acte d'acquisition de M. [H] ne mentionne pas de servitude n'est d'aucun intérêt au regard de l'autorisation donnée par l'ancien propriétaire, au sujet de la canalisation, s'impose à l'appelant, d'autant plus qu'il s'agit d'une installation dans l'intérêt général. C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé qu'il n'y avait là aucun trouble manifestement illicite.
En outre, il n'est pas démontré que la situation de la cave exige réellement une intervention rapide dans la mesure où la situation apparaît relativement ancienne (construction en 2012, la canalisation existant visiblement depuis 2010) s'agissant d'une cave dont l'utilité n'est d'ailleurs pas réellement expliquée.
En conséquence l'ordonnance sera confirmée.
S'agissant de la servitude de tour d'échelle
M. [H] estime notamment que cette servitude est temporaire et qu'il n'y aura pas d'atteinte réelle à la propriété de Mme [F] ce que cette dernière conteste affirmant qu'il appartient à son voisin d'effectuer les travaux sans passer par sa propriété et qu'étant très âgée elle ne supporte pas cette situation la vivant comme un acharnement à son égard.
La cour constate que M. [H] a fait le choix de l'implantation de sa cave en 2012 et en présence de la canalisation (dont il pouvait éventuellement ne pas connaître l'existence puisque c'est l'ancien propriétaire qui avait autorisé le passage) et que désormais il voudrait effectuer des travaux à cause de l'humidité de celle-ci, sans pour autant démontrer réellement d'où viendrait cette humidité et que rien ne vient véritablement expliquer, en l'état, un changement dans l'écoulement des eaux par exemple. En outre, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi il ne pourrait pas faire de tels travaux sans passer par la propriété de Mme [F].
Devant la cour M. [H] apporte un élément nouveau au travers de l'intervention de M. [N] [A] de la société ETICA [A] CENTRE qui affirme notamment que le mur de la cave en parpaings est excessivement trempé avec présence de gouttelettes d'eau au plafond, que cela entraine des risques sur la structure et la possibilité de mérule et de moisissures. Ce technicien conseille de mettre en place un " delta " sur la partie extérieur du mur pour limiter l'impact des eaux d'écoulement, outre la mise en 'uvre d'une ventilation. Cet avis technique ne suffit pas en tant que tel à autoriser le tour d'échelle dans la mesure où il ne s'agit pas de l'avis d'un expert judiciaire indépendant, mais d'un technicien qui intervient à la demande d'un client et se trouve donc dans le cadre d'une relation qui n'assure pas son indépendance. En outre, cet avis ne donne pas tous les éléments nécessaires sur les risques réellement encourus par la propriété de Mme [F] en cas d'autorisation d'un tour d'échelle en l'état. Enfin, il n'est pas démontré en quoi il faudrait obligatoirement passer par la propriété de Mme [F] pour effectuer les travaux.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la résistance abusive de Mme [F] et l'abus de propriété
M. [H] affirme cette résistance, mais ne la démontre pas par des éléments qui lui soient extérieurs. Le fait de se défendre en justice de la manière dont on le souhaite est un droit dès lors qu'il ne dégénère pas en abus et d'abus il n'y a pas ici. En effet, Mme [F] n'a fait qu'utiliser son droit à se défendre.
En conséquence cette demande de M. [H] sera rejetée et l'ordonnance confirmée.
S'agissant de l'abus de propriété, il convient d'indiquer que M. [H] ne démontre pas en quoi il y aurait abus de propriété dans la mesure où la encore Mme [F] ne fait qu'user de son droit de défendre son bien et de ne pas vouloir prendre de risque avec ce dernier. Partant, il n'y a pas d'abus de propriété en l'état d'une procédure de référé qui est le cadre du présent recours. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.
Sur le caractère abusif de la procédure engagée par M. [H]
Là aussi, il n'est pas démontré par Mme [F] un caractère abusif dans l'exercice des voies de droit par M. [H] dès lors que cette utilisation n'a pas dégénéré en abus et la cour considère que le caractère abusif n'est pas démontré. En conséquence, aucune amende civile ne sera prononcée.
Dès lors l'ordonnance sera confirmée.
Sur l'arbre et les arbustes litigieux ainsi que sur le hangar
C'est par de justes motifs que le premier juge a estimé que le trouble anormal de voisinage n'était pas suffisamment établi en l'état d'un référé, pour la présence d'un arbre et d'éventuels arbustes qui ne respecteraient pas les distances. Il en va de même pour le hangar décrit comme disgracieux par Mme [F], un tel argument esthétique ne permet pas d'autoriser, en référé, une destruction d'un bien qui doit être protégé.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral de Mme [F]
L'intimée ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice dans le dossier même si celui-ci peut apparaître légitimement pénible à Mme [F], il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là pour M. [H] de l'exercice d'un droit de saisir la justice qui n'a pas dégénéré en abus en l'état du dossier.