MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie
Il n'est pas contesté que les articles L 121-2 et s. du Code des Procédures Civiles d'Exécution (CPCE) et R. 211-11 du même Code, ainsi que 642 du code de procédure civile sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes.
M. [V] soutient notamment qu'il a bien respecté les délais et les formes (LRAR) en visant ses pièces 21 et 26. Il estime être recevable et affirme que la COOPACA procède de manière disproportionnée et abusive en pratiquant une telle saisie, violant ainsi le protocole d'accord et risquant de priver les autres créanciers de leurs droits.
La COOPACA fait valoir notamment que les délais et la procédure n'ont pas été respectés par l'appelant, que ce dernier est d'une mauvaise foi évidente et qu'il a tout mis en place pour ne pas payer ses dettes, qu'il ne démontre pas la disproportion ou l'abus de la saisie.
La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable qu'une dénonciation de saisie attribution a été réalisée par Me [M] le 9 janvier 2024 et qu'elle concernait M. [V] -qui n'a pas été touché à sa personne.
Dès lors, à compter de cette date du 9 janvier 2024, M. [V] devait agir dans le mois pour s'opposer à la saisie, ce qu'il a fait puisque devant la cour il verse une pièce (lettre évoquant une LRAR avec référence V240086 [V] [A] c/ COOPACA) du Commissaire de justice Me [Q], lettre adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie (SCP Me CHASTANIER et associés) indiquant qu'une assignation a été réalisée, par M. [V], à l'encontre de la saisie en cause, et ce, devant le JEX de Cusset en date du 9 février 2024. Me [Q] verse également un avis de réception signé de la SCP CHASTANIER (avis portant le numéro V 240086 et un numéro d'AR, le tout en date du 12 février 2024 et donc nécessairement envoyé avant cette date). De plus, il n'est pas contesté que le 9 février 2024 est un vendredi et qu'au délai d'un mois est ajouté un jour ouvrable. Dès lors, la date du lundi 12 février 2024 permet le respect des textes susvisés (dont R. 211-11 du CPCE) puisque le premier jour ouvrable après le vendredi est le lundi.
En conséquence, l'instance engagée par M. [V] est recevable et le jugement sera infirmé.
Sur le fond
S'il est désormais acquis que l'instance est recevable, la cour estime que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion ou d'un abus de son créancier à son égard, alors que cette preuve repose sur lui. En effet, M. [V] affirme, mais ne prouve pas le caractère disproportionné ou abusif du comportement de la COOPACA. C'est ainsi, qu'au regard des pièces versées, du montant des dettes en cause (plus de 85 000 euros évoqués dans le protocole d'accord), de la durée du litige (2017) et du non-respect de ses engagements par M. [V] notamment en 2023 (non-respect du protocole du 14 juin 2022), il n'y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la saisie attribution en cause dans la mesure où, le débiteur ne respectant pas réellement ses engagements, le créancier retrouve son droit d'exécution et notamment celui de pratiquer des saisies, étant relevé que le juge des référés de Cusset, dans une ordonnance du 6 novembre 2024, indique que M. [V] admet implicitement ne pas avoir payé la somme de 8 500 euros à la COOPACA.
Enfin, il n'appartient pas à M. [V] de se préoccuper d'un éventuel avantage octroyé à un de ses créanciers au détriment d'un autre. Cet aspect relève du domaine d'une éventuelle procédure collective.
Il s'ensuit que M. [V] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse et le jugement infirmé.
Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
Succombant en son appel principal M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En équité M. [V] sera condamné à payer à la société COOPACA la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.