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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 juillet 2026 — n° 24/01844

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation d'une saisie-attribution est-elle recevable lorsque le débiteur n'a pas respecté la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ?

Principe retenu

La contestation d'une saisie-attribution doit être formée dans un délai d'un mois et être motivée, à peine d'irrecevabilité. Le non-respect de la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) rend la contestation irrecevable. La mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée si la créance est certaine, liquide et exigible, et si le débiteur ne démontre pas l'existence d'une cause d'extinction ou de suspension de la créance.

Faits clés

  • Protocole transactionnel homologué le 20 octobre 2022 prévoyant la cession d'aides PAC de 8 500 euros par M. [V] à la COOPACA
  • Saisie-attribution dénoncée le 2 janvier 2024 à hauteur de 22 208,63 euros
  • Contestation de la saisie par M. [V] le 9 février 2024
  • Jugement du JEX de Cusset du 6 novembre 2024 déclarant la contestation irrecevable pour non-respect de la LRAR
  • Appel interjeté par M. [V] le 26 novembre 2024

Articles cités

article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution article L1343-5 du code civil article 642 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par protocole transactionnel homologué par le juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire de CUSSET, en date du 20 octobre 2022, M. [A] [V] et la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de TRETEAU (ci-après SCA COOPACA) s'engageaient le premier à céder ses aides PAC (8 500 euros) et la seconde à lever une saisie-attribution du 12 janvier 2022. Une saisie-attribution a été dénoncée par la COOPACA le 2 janvier 2024 à hauteur de 22 208,63 euros. M. [V] a contesté cette saisie le 9 février 2024. Le juge de l'exécution (JEX) de CUSSET a déclaré irrecevable, le 6 novembre 2024, l'instance engagée par M. [V] au motif essentiel que ce dernier n'avait pas respecté la formalité de la LRAR. Enfin, le juge a octroyé une somme de 850 euros à la COOPACA et condamné le débiteur aux dépens. M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 26 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024 M. [V] demande : Vu les articles L 121-2 et s. du Code de Procédure civile d'Exécution Vu les articles R. 211-11 du même Code Vu l'article L1343-5 du Code civil Vu l'article 642 du Code de procédure civiles Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats par toutes les parties ; - INFIRMER le jugement du Juge de l'exécution de Cusset en date du 6 novembre 2024 - DECLARER recevable la contestation de la saisie attribution en date du 2 janvier 2024 opérée entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements de [Localité 3] à la requête de la COOPACA ; En conséquence : DEBOUTER la COOPACA de sa demande de déclaration d'irrecevabilité de la contestation de Monsieur [V] ; Au fond : A titre principal. ORDONNER la main levée de la saisie-attribution en date du 2 janvier 2024 d'un montant de 22 208,63 euros entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements de [Localité 3] à la requête de la COOPACA ; A titre subsidiaire : - CANTONNER la saisie attribution pratiquée entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements à la somme de 8.500 Euros ; - ORDONNER la main levée du surplus ; En tout état de cause : CONDAMNER la société COOPACA à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société COOPACA aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, la SA COOPACA demande : Vu les articles L. 121-2, R. 211-11 et R. 211-12 du Code des procédures civiles d'exécution. Vu l'article 122 du Code de procédure civile. Vu la jurisprudence applicable. Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Juge de l'exécution du Tribunal judicaire de Cusset le 06 novembre 2024 en ce qu'il : " DECLARE irrecevable la contestation de M. [A] [V] de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024 entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre - RABANY-LAYEC [I], pour la somme de 22.208,63€. CONDAMNE M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie Il n'est pas contesté que les articles L 121-2 et s. du Code des Procédures Civiles d'Exécution (CPCE) et R. 211-11 du même Code, ainsi que 642 du code de procédure civile sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes. M. [V] soutient notamment qu'il a bien respecté les délais et les formes (LRAR) en visant ses pièces 21 et 26. Il estime être recevable et affirme que la COOPACA procède de manière disproportionnée et abusive en pratiquant une telle saisie, violant ainsi le protocole d'accord et risquant de priver les autres créanciers de leurs droits. La COOPACA fait valoir notamment que les délais et la procédure n'ont pas été respectés par l'appelant, que ce dernier est d'une mauvaise foi évidente et qu'il a tout mis en place pour ne pas payer ses dettes, qu'il ne démontre pas la disproportion ou l'abus de la saisie. La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable qu'une dénonciation de saisie attribution a été réalisée par Me [M] le 9 janvier 2024 et qu'elle concernait M. [V] -qui n'a pas été touché à sa personne. Dès lors, à compter de cette date du 9 janvier 2024, M. [V] devait agir dans le mois pour s'opposer à la saisie, ce qu'il a fait puisque devant la cour il verse une pièce (lettre évoquant une LRAR avec référence V240086 [V] [A] c/ COOPACA) du Commissaire de justice Me [Q], lettre adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie (SCP Me CHASTANIER et associés) indiquant qu'une assignation a été réalisée, par M. [V], à l'encontre de la saisie en cause, et ce, devant le JEX de Cusset en date du 9 février 2024. Me [Q] verse également un avis de réception signé de la SCP CHASTANIER (avis portant le numéro V 240086 et un numéro d'AR, le tout en date du 12 février 2024 et donc nécessairement envoyé avant cette date). De plus, il n'est pas contesté que le 9 février 2024 est un vendredi et qu'au délai d'un mois est ajouté un jour ouvrable. Dès lors, la date du lundi 12 février 2024 permet le respect des textes susvisés (dont R. 211-11 du CPCE) puisque le premier jour ouvrable après le vendredi est le lundi. En conséquence, l'instance engagée par M. [V] est recevable et le jugement sera infirmé. Sur le fond S'il est désormais acquis que l'instance est recevable, la cour estime que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion ou d'un abus de son créancier à son égard, alors que cette preuve repose sur lui. En effet, M. [V] affirme, mais ne prouve pas le caractère disproportionné ou abusif du comportement de la COOPACA. C'est ainsi, qu'au regard des pièces versées, du montant des dettes en cause (plus de 85 000 euros évoqués dans le protocole d'accord), de la durée du litige (2017) et du non-respect de ses engagements par M. [V] notamment en 2023 (non-respect du protocole du 14 juin 2022), il n'y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la saisie attribution en cause dans la mesure où, le débiteur ne respectant pas réellement ses engagements, le créancier retrouve son droit d'exécution et notamment celui de pratiquer des saisies, étant relevé que le juge des référés de Cusset, dans une ordonnance du 6 novembre 2024, indique que M. [V] admet implicitement ne pas avoir payé la somme de 8 500 euros à la COOPACA. Enfin, il n'appartient pas à M. [V] de se préoccuper d'un éventuel avantage octroyé à un de ses créanciers au détriment d'un autre. Cet aspect relève du domaine d'une éventuelle procédure collective. Il s'ensuit que M. [V] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse et le jugement infirmé. Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens. Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci. Succombant en son appel principal M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. En équité M. [V] sera condamné à payer à la société COOPACA la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Déclare recevable l'appel de M. [A] [V] dans les limites de la saisine de la cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [A] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 2 janvier 2024 pratiquée, à la demande de la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de [Localité 2] (SCA COOPACA), entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements par la SCP CHASTANIER Michel et associés, saisie attribution contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset, saisie attribution d'un montant de 22 208,63 euros, Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes des parties. Condamne [A] [V] aux dépens de première instance et d'appel et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne [A] [V] à payer à la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de [Localité 2] (SCA COOPACA) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une saisie-attribution ?
Le délai est d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie. Passé ce délai, la contestation est irrecevable.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ?
La contestation est déclarée irrecevable, comme dans cette affaire où M. [V] n'a pas respecté cette formalité, ce qui a conduit le juge de l'exécution à déclarer sa contestation irrecevable.
Puis-je obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution si j'ai signé un protocole transactionnel ?
La mainlevée peut être demandée si la créance n'est pas certaine, liquide et exigible, ou si elle est éteinte. Dans cette affaire, le protocole transactionnel prévoyait la cession d'aides PAC, mais M. [V] n'a pas payé, donc la créance est restée exigible.
Qu'est-ce qu'une créance certaine, liquide et exigible ?
Une créance est certaine si son existence est établie, liquide si son montant est déterminé, et exigible si elle n'est pas assortie d'un terme. En l'espèce, la créance de la COOPACA était certaine, liquide et exigible.
Mon contestation de saisie a été jugée irrecevable, puis-je faire appel ?
Oui, l'appel est possible, comme l'a fait M. [V]. La cour d'appel a infirmé le jugement sur la recevabilité, mais a rejeté la demande de mainlevée au fond.
Quels sont les frais en cas de rejet de ma contestation ?
En cas de rejet, le débiteur est condamné aux dépens et peut être condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, M. [V] a été condamné à payer 2 500 euros à la COOPACA.
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