FAITS ET PROCEDURE
Le 31 décembre 2020, Mme [P] [Z] a confié, selon bon de commande signé, à la SAS LCT CONSTRUCTION des travaux de pose de menuiseries extérieures sur son habitation située à [Localité 6] moyennant une somme de 19 000 euros qui a été empruntée, selon crédit affecté à ces travaux, auprès de la SA CONSUMER.
Mme [Z], affirmant que les travaux n'ont pas été effectués et ne parvenant pas une solution, a été contrainte d'assigner la SA CONSUMER et la SAS LCT les 28 juin et 24 juillet 2023.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [Z] de ses demandes de résolution du contrat d'achat et d'installation des fenêtres souscrit auprès de la SAS LCT CONSTRUCTION et auprès de la SA CONSUMER pour résolution de plein droit du crédit affecté, dit qu'il n'y avait lieu à restitution légale et dit que Mme [Z] devait exécuter les contrats en cause, débouté l'appelante de sa demande tendant à dire que la SA CONSUMER ne peut solliciter restitution du capital versé auprès de l'emprunteur ayant subi un préjudice du fait de sa faute, débouté l'appelante de sa demande de restitution de la somme de 3 453,87 euros, avec intérêts au taux légal, débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et condamné Mme [Z] à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 9 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
-réformer le jugement en toutes ses dispositions et sollicite le débouté de la société CONSUMER, la résolution du contrat la liant à la SAS LCT CONSTRUCTION et la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CONSUMER qui a commis une faute et ne peut recevoir restitution du capital, d'ordonner les restitutions légales en vertu du contrat, de condamner la SA CONSUMER à lui restituer la somme de 6 746,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et à lui restituer toutes mensualités prélevés à l'avenir, outre le bénéfice d'une somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le bénéfice des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, la SA CA CONSUMER sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire en cas d'infirmation de juger que l'appelante ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats de sorte que l'action est irrecevable, de juger que la concluante n'a commis aucune faute et que les manquements évoqués ne permettraient pas la résolution judiciaire et en conséquence de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes et de dire que le contrat de crédit se poursuivra jusqu'à son terme, à titre infiniment subsidiaire juger que l'absence de faute laisse perdurer les obligations de restitution réciproques, de condamner l'appelante à payer la somme de 15 217,19 euros (capital déductions à faire des règlements), de condamner le vendeur à garantir les emprunteurs au titre de la restitution du capital, à titre infiniment subsidiaire débouter l'appelante de toutes ses demandes et la condamner à payer la somme de 10 604 euros au titre des intérêts et capital et à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles outre le bénéfice des dépens.
La SAS LCT CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.