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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 juillet 2026 — n° 24/01579

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la répartition de responsabilité entre le vendeur professionnel et le garagiste ayant effectué des réparations antérieures, en cas de vice caché affectant un véhicule d'occasion ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu de la garantie des vices cachés. Toutefois, la responsabilité peut être partagée avec un tiers (garagiste) si celui-ci a contribué au vice par une réparation défectueuse. Le partage de responsabilité se fait par moitié entre le vendeur et le garagiste.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Porsche d'occasion le 2 juillet 2021 pour 45 000 euros
  • Panne survenue le 17 août 2021, moins d'un mois après la livraison
  • Cause de la panne : dégradation anormale du tendeur hydraulique de la chaîne de distribution
  • Le garagiste avait changé le roulement d'IMS en juillet 2018
  • L'expert a estimé que la défectuosité était antérieure à l'achat

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 2 juillet 2021, M. [B] [C] a acquis auprès de M. [D] [P] par l'intermédiaire de la société JMD MOTORS (CARSLIFT) un véhicule PORSCHE (98 992 Kms) moyennant le prix de 45 000 euros. La livraison du véhicule a été effectuée le 24 juillet 2021 et le 17 août 2021 une panne est intervenue (limaille dans le filtre à huile, entraînant la nécessité d'un changement de moteur pour un montant de 25 700 euros). La chronologie concernant le véhicule permet de relever que M. [Q] a acheté le véhicule en Allemagne en juillet 2015 (83 000 kms, puis en juillet 2018 M. [X] a changé le roulement d'IMS, le véhicule ayant 92 257 kms). M. [Q] a vendu le véhicule à M. [P] le 20 octobre 2020 qui l'a vendu à son tour (après avoir parcouru 3 700 kms) via JMD MOTORS à M. [C] le 2 juillet 2021. Le juge des référés de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise le 30 décembre 2021 et M. [W] [V] a rendu son rapport en indiquant la nécessité d'un changement de moteur pour le montant de 25 700 euros à actualiser. Il affirme notamment que l'avarie provient de la dégradation anormale du tendeur hydraulique de la chaine de distribution et que cet état n'était pas visible lors de l'achat par M. [P] du véhicule. L'expert estime que la défectuosité du tendeur était antérieure à l'achat au regard du faible kilométrage effectué par M. [C] en moins d'un mois d'utilisation (24 juillet-17 août 2021). Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné M. [P] à payer à M. [C] les sommes de 25 700 euros pour le remplacement du moteur, 11 380 euros pour préjudice de jouissance, 150 euros pour le préjudice moral, 1 330,60 euros pour frais d'assurance, 29 790 euros pour frais de gardiennage et 289,40 euros pour frais de remorquage, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation. La juridiction a également débouté M. [P] de ses demandes vis-à-vis de messieurs [Q] et [X] qui eux-mêmes ont été déboutés de leurs demandes, M. [P] devant payer à la somme de 2 000 euros à M. [C], la même somme à M. [Q] et à M. [X] au titre des frais irrépétibles, M. [P] étant condamné aux dépens. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 10 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025 M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer à nouveau en condamnant M. [Q] à le garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge, de condamner M. [X] à le garantir de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de rejeter les demandes de M. [C] sur le préjudice de jouissance, les frais d'assurance, de gardiennage et de remorquage ou de réduire le tout à de justes proportions, de rejeter comme nouvelles les demandes de frais de rapatriement du véhicule suite à l'achat, de réduire à juste proportion les demandes de M. [C] s'agissant de la somme sollicitée au titre de la reprise des désordres, rejeter toutes les demandes des intimés au titre des frais irrépétibles et de condamner ces derniers à lui payer chacun une somme de 2 000 euros pour ses frais de procès y compris les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer la somme de 150 euros pour son préjudice moral, 289,40 euros pour les frais de remorquage, de 29 790 euros pour le gardiennage et prévu l'application du taux légal et la capitalisation, mais également en ce que M. [P] a été débouté à l'encontre de messieurs [Q] et [X], débouté ces deux derniers de leurs demandes et condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". L'article 1643 du code civil précise que " le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus ". L'article 1644 du même code laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens. M. [P] estime notamment que l'origine des désordres se trouve dans le comportement fautif de M. [X] qui est intervenu sur le véhicule pour le changement du roulement IMS et que M. [Q] est également responsable au titre des vices cachés lorsqu'il lui a vendu le véhicule. Enfin, il estime que M. [C] formalise une demande nouvelle s'agissant des frais de rapatriement. De son côté, M. [C] affirme notamment que le changement du roulement IMS aurait dû être l'occasion de changer le tendeur hydraulique qui est à l'origine de la rupture moteur nécessitant un changement complet de ce dernier. Il maintient ses demandes et moyens contre M. [P]. M. [Q] soutient que le changement du roulement IMS n'est pas fautif et à titre subsidiaire qu'il pourrait l'être et dans ce cas M. [X] devrait le garantir. Quant à M. [X], il rappelle notamment que l'expertise démontre que le changement du roulement IMS n'est pour rien dans la panne moteur, qu'il n'a pas entendu le bruit de chaine se produisant au démarrage et qu'en sa qualité de professionnel il l'aurait repéré. Il explique que le constructeur PORSCHE ne préconise pas le changement du tendeur hydraulique lors du changement de roulement IMS. Enfin, il soutient que M. [Q] ne prouve aucune faute. La cour précise qu'en matière de vice caché il existe deux options pour l'acheteur qui en est victime à savoir la résolution de la vente en le replaçant dans l'état où il était à ce moment et en obtenant la restitution du prix d'achat et les frais liés à la vente, étant rappelé que le véhicule est alors rendu au vendeur. Soit, deuxième option, l'acheteur conserve le véhicule et le vendeur indemnise la perte de valeur. Enfin, si c'est un professionnel qui a vendu le véhicule, il doit, outre, restituer le prix ou indemniser la perte de valeur, indemniser tous les dommages et intérêts en lien de causalité avec le vice dans la mesure où il est présumé connaître les vices du véhicule qu'il vend. Par contre, si le vendeur est un particulier de bonne foi, il n'est en principe tenu que de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente au titre de l'article 1646 du code civil qui trouve ici à s'appliquer. En l'espèce, il convient de revenir sur l'expertise qui permet d'établir que l'origine de la panne définitive du moteur nécessitant le changement de ce dernier se trouve dans l'état défaillant du tendeur hydraulique. Ce tendeur a nécessairement été observé par M. [X] lors de son intervention (changement du roulement IMS) le 2 février 2018, alors que le véhicule avait 92 257 kms et que ce sont 7 117 kms qui ont été parcourus jusqu'au moment de la panne du moteur (le 17 août 2021), l'expert expliquant globalement que ce qui compte en la matière est le nombre de démarrage, plus que les kilomètres parcourus, voire l'écoulement du temps. Pour être précis, il convient de se reporter notamment aux pages 34, 35 et 39 de l'expertise pour expliquer que la cour considère que M. [X] ne démontre pas qu'il a respecté totalement son obligation de conseil, voire son obligation de résultat en rendant un véhicule en bon état à son client M. [Q] dans la mesure où quelques milliers de kilomètres après (7 117 kms), le véhicule va connaitre une rupture du moteur. En effet, à l'occasion de son intervention sur le roulement IMS, M. [X] n'a pas proposé à M. [Q] de changer le tendeur hydraulique, tendeur qui est d'une faible valeur -une centaine d'euros- selon l'expert alors qu'il intervenait, en qualité de professionnel, sur un véhicule d'une valeur conséquente à l'époque et qu'en procédant ainsi il aurait évité la casse du moteur ultérieurement. Dès lors, au regard des obligations qui pèsent sur un professionnel, la cour estime qu'il y a une faute de la part de M. [X], nonobstant son affirmation que " PORSCHE " n'exige pas un changement de tendeur hydraulique lors d'un changement de roulement IMS ; les fait, eux, démontrent bien que si ce changement avait été réalisé le sinistre ne serait pas advenu ; étant indiqué que l'expert ne laisse pas de place au doute au sujet du fait que si le changement avait été opéré la rupture du moteur ne serait pas intervenue. Toutefois, il faut prendre aussi en considération le fait que la réparation date de 2018 et que personne depuis cette date n'invoque de manière efficiente le bruit reconnaissable par tout professionnel (le bruit de chaine au démarrage qui signe une dégradation du tendeur). Dès lors, M. [X] et M. [P] en sa qualité de vendeur devront indemniser M. [C] à hauteur de 50 % chacun. En effet, s'agissant de M. [P] qui est un particulier, s'il n'est pas contestable qu'il ne connaissait pas le vice affectant le tendeur hydraulique selon l'expertise qui n'est pas critiquable à ce titre, il n'en est pas moins tenu au remboursement du prix ou de la différence de valeur et à l'indemnisation des frais occasionnés par la vente au sens des textes susvisés puisqu'il a vendu un véhicule affecté d'un vice caché. Enfin, M. [P] ne démontre pas en quoi, lors de la vente du véhicule, M. [Q] aurait connu le vice et surtout aucun préjudice n'est intervenu après cette vente qui est désormais ancienne. Partant M. [Q] sera mis hors de cause et aucune responsabilité ne pourra être retenue contre lui. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé selon les termes du dispositif et dans le respect des motifs. Sur l'indemnisation de M. [C] S'agissant du remplacement du moteur A cet égard, il n'est pas contestable que la somme de 25 700 euros suffira à indemniser le coût du remplacement du moteur dans la mesure où un simple devis n'est pas suffisant pour aller au-delà de l'avis de l'expert, sachant que pour actualiser la valeur de ce remplacement la cour ne prend pas en considération les possibilités d'économie évoquées au titre de l'expertise et des pièces du dossier (entre 3 et 4 000 euros qui viendraient en moins sur la somme de 25 700 euros, or la cour entend prendre en compte l'évolution des prix en retenant le montant sans la décote proposée), étant enfin rappeler que M. [C] devra opter entre une restitution du prix et la conservation du véhicule avec une indemnisation de la perte de valeur (position qu'il n'a, en l'état, jamais véritablement prise dans cette affaire alors qu'il lui revient de le faire comme cela a déjà été expliqué ci-dessus). Dès lors, le jugement sera infirmé au regard de l'imputation de la responsabilité qui reposera désormais sur M. [P] et sur M. [X]. S'agissant du préjudice de jouissance La cour rappelle que le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé dans le cadre de l'article 1646 du code civil dans la mesure où M. [P] est un vendeur particulier de bonne foi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Déclare recevable l'appel dans les limites de la saisine de la cour et notamment la demande, qui n'est pas nouvelle, de M. [B] [C] visant à l'indemnisation de ses frais de remorquage du véhicule à l'occasion de la vente de celui-ci, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Met hors de cause M. [H] [Q] ; aucune responsabilité ne pouvant lui être imputé dans ce dossier, Ordonne un partage de responsabilité par moitié entre M. [D] [P] et M. [N] [X] et dit qu'ils devront indemniser M. [B] [C] par moitié chacun pour toutes les sommes mises à leur charge, Condamne M. [D] [P] et M. [N] [X] à payer par moitié chacun la somme totale de 25 700 euros au titre du remplacement du moteur du véhicule PORSCHE en cause ([Immatriculation 1]), celle de 2 491,24 euros au titre des frais de rapatriement dudit véhicule, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 septembre 2024, sous réserve que M. [D] [P] conserve le véhicule susmentionné, étant précisé que s'il le rend il devra recevoir restitution du prix de 42 000 euros, là aussi avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, Déboute M. [D] [P] de ses demandes de préjudice de jouissance, de préjudice moral, de frais de gardiennage, de frais d'assurance et de toutes autres demandes, Y ajoutant, Dit que M. [D] [P] et M. [N] [X] supporteront par moitié chacun les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne M. [D] [P] et M. [N] [X] à payer par moitié chacun, à M. [B] [C], une totale somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [D] [P] et M. [N] [X] à payer par moitié chacun, à M. [H] [Q], une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus de toutes les demandes de toutes les parties y compris au titre des frais de procès. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Que faire si mon véhicule d'occasion tombe en panne peu après l'achat ?
Dans cette affaire, l'acheteur a subi une panne moins d'un mois après l'achat. Il a pu obtenir une indemnisation pour le remplacement du moteur et d'autres préjudices, grâce à la garantie des vices cachés. Il est conseillé de faire constater la panne par un expert et d'agir rapidement.
Qui est responsable des vices cachés lors d'une vente entre particuliers ?
En principe, le vendeur est responsable des vices cachés, même s'il n'était pas de mauvaise foi. Dans cette affaire, le vendeur professionnel a été condamné, mais sa responsabilité a été partagée avec le garagiste qui avait effectué une réparation antérieure.
Puis-je obtenir réparation si le garagiste a mal réparé mon véhicule avant la vente ?
Oui, si le garagiste a contribué au vice par une réparation défectueuse, il peut être tenu responsable. Dans cette affaire, le garagiste a été condamné à partager la responsabilité avec le vendeur, car son intervention sur le roulement d'IMS était liée à la panne.
Comment obtenir une indemnisation pour un vice caché sur une voiture d'occasion ?
Il faut intenter une action en justice dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il est essentiel de prouver que le vice était antérieur à la vente et qu'il rend le véhicule impropre à l'usage. Une expertise judiciaire est souvent nécessaire.
Le vendeur professionnel est-il toujours responsable des vices cachés ?
Oui, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés et est tenu de les garantir. Dans cette affaire, le vendeur professionnel a été condamné, mais sa responsabilité a été partagée avec le garagiste.
Puis-je demander le remboursement du prix si le véhicule a un vice caché ?
Oui, l'acheteur peut choisir entre la résolution de la vente (restitution du prix) ou une réduction du prix. Dans cette affaire, l'acheteur a opté pour une indemnisation des réparations, mais le jugement prévoit aussi la possibilité de restitution du véhicule contre remboursement du prix.
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