MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
L'article 1643 du code civil précise que " le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus ".
L'article 1644 du même code laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
M. [P] estime notamment que l'origine des désordres se trouve dans le comportement fautif de M. [X] qui est intervenu sur le véhicule pour le changement du roulement IMS et que M. [Q] est également responsable au titre des vices cachés lorsqu'il lui a vendu le véhicule. Enfin, il estime que M. [C] formalise une demande nouvelle s'agissant des frais de rapatriement.
De son côté, M. [C] affirme notamment que le changement du roulement IMS aurait dû être l'occasion de changer le tendeur hydraulique qui est à l'origine de la rupture moteur nécessitant un changement complet de ce dernier. Il maintient ses demandes et moyens contre M. [P].
M. [Q] soutient que le changement du roulement IMS n'est pas fautif et à titre subsidiaire qu'il pourrait l'être et dans ce cas M. [X] devrait le garantir.
Quant à M. [X], il rappelle notamment que l'expertise démontre que le changement du roulement IMS n'est pour rien dans la panne moteur, qu'il n'a pas entendu le bruit de chaine se produisant au démarrage et qu'en sa qualité de professionnel il l'aurait repéré. Il explique que le constructeur PORSCHE ne préconise pas le changement du tendeur hydraulique lors du changement de roulement IMS. Enfin, il soutient que M. [Q] ne prouve aucune faute.
La cour précise qu'en matière de vice caché il existe deux options pour l'acheteur qui en est victime à savoir la résolution de la vente en le replaçant dans l'état où il était à ce moment et en obtenant la restitution du prix d'achat et les frais liés à la vente, étant rappelé que le véhicule est alors rendu au vendeur. Soit, deuxième option, l'acheteur conserve le véhicule et le vendeur indemnise la perte de valeur.
Enfin, si c'est un professionnel qui a vendu le véhicule, il doit, outre, restituer le prix ou indemniser la perte de valeur, indemniser tous les dommages et intérêts en lien de causalité avec le vice dans la mesure où il est présumé connaître les vices du véhicule qu'il vend.
Par contre, si le vendeur est un particulier de bonne foi, il n'est en principe tenu que de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente au titre de l'article 1646 du code civil qui trouve ici à s'appliquer.
En l'espèce, il convient de revenir sur l'expertise qui permet d'établir que l'origine de la panne définitive du moteur nécessitant le changement de ce dernier se trouve dans l'état défaillant du tendeur hydraulique. Ce tendeur a nécessairement été observé par M. [X] lors de son intervention (changement du roulement IMS) le 2 février 2018, alors que le véhicule avait 92 257 kms et que ce sont 7 117 kms qui ont été parcourus jusqu'au moment de la panne du moteur (le 17 août 2021), l'expert expliquant globalement que ce qui compte en la matière est le nombre de démarrage, plus que les kilomètres parcourus, voire l'écoulement du temps.
Pour être précis, il convient de se reporter notamment aux pages 34, 35 et 39 de l'expertise pour expliquer que la cour considère que M. [X] ne démontre pas qu'il a respecté totalement son obligation de conseil, voire son obligation de résultat en rendant un véhicule en bon état à son client M. [Q] dans la mesure où quelques milliers de kilomètres après (7 117 kms), le véhicule va connaitre une rupture du moteur. En effet, à l'occasion de son intervention sur le roulement IMS, M. [X] n'a pas proposé à M. [Q] de changer le tendeur hydraulique, tendeur qui est d'une faible valeur -une centaine d'euros- selon l'expert alors qu'il intervenait, en qualité de professionnel, sur un véhicule d'une valeur conséquente à l'époque et qu'en procédant ainsi il aurait évité la casse du moteur ultérieurement. Dès lors, au regard des obligations qui pèsent sur un professionnel, la cour estime qu'il y a une faute de la part de M. [X], nonobstant son affirmation que " PORSCHE " n'exige pas un changement de tendeur hydraulique lors d'un changement de roulement IMS ; les fait, eux, démontrent bien que si ce changement avait été réalisé le sinistre ne serait pas advenu ; étant indiqué que l'expert ne laisse pas de place au doute au sujet du fait que si le changement avait été opéré la rupture du moteur ne serait pas intervenue.
Toutefois, il faut prendre aussi en considération le fait que la réparation date de 2018 et que personne depuis cette date n'invoque de manière efficiente le bruit reconnaissable par tout professionnel (le bruit de chaine au démarrage qui signe une dégradation du tendeur).
Dès lors, M. [X] et M. [P] en sa qualité de vendeur devront indemniser M. [C] à hauteur de 50 % chacun.
En effet, s'agissant de M. [P] qui est un particulier, s'il n'est pas contestable qu'il ne connaissait pas le vice affectant le tendeur hydraulique selon l'expertise qui n'est pas critiquable à ce titre, il n'en est pas moins tenu au remboursement du prix ou de la différence de valeur et à l'indemnisation des frais occasionnés par la vente au sens des textes susvisés puisqu'il a vendu un véhicule affecté d'un vice caché.
Enfin, M. [P] ne démontre pas en quoi, lors de la vente du véhicule, M. [Q] aurait connu le vice et surtout aucun préjudice n'est intervenu après cette vente qui est désormais ancienne. Partant M. [Q] sera mis hors de cause et aucune responsabilité ne pourra être retenue contre lui.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé selon les termes du dispositif et dans le respect des motifs.
Sur l'indemnisation de M. [C]
S'agissant du remplacement du moteur
A cet égard, il n'est pas contestable que la somme de 25 700 euros suffira à indemniser le coût du remplacement du moteur dans la mesure où un simple devis n'est pas suffisant pour aller au-delà de l'avis de l'expert, sachant que pour actualiser la valeur de ce remplacement la cour ne prend pas en considération les possibilités d'économie évoquées au titre de l'expertise et des pièces du dossier (entre 3 et 4 000 euros qui viendraient en moins sur la somme de 25 700 euros, or la cour entend prendre en compte l'évolution des prix en retenant le montant sans la décote proposée), étant enfin rappeler que M. [C] devra opter entre une restitution du prix et la conservation du véhicule avec une indemnisation de la perte de valeur (position qu'il n'a, en l'état, jamais véritablement prise dans cette affaire alors qu'il lui revient de le faire comme cela a déjà été expliqué ci-dessus).
Dès lors, le jugement sera infirmé au regard de l'imputation de la responsabilité qui reposera désormais sur M. [P] et sur M. [X].
S'agissant du préjudice de jouissance
La cour rappelle que le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé dans le cadre de l'article 1646 du code civil dans la mesure où M. [P] est un vendeur particulier de bonne foi.