MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours de la caution
Mme [O] [L] et la société EP & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O] [L], soutiennent que la société Parnasse garanties ne peut exercer de recours à son encontre, en application de l'article 2308 ancien du code civil, devenu l'article 2311 du même code, dès lors qu'elle aurait payé la banque sans avoir été poursuivie et sans l'avoir préalablement avertie, alors que Mme [O] [L] aurait disposé de moyens propres à faire déclarer la dette éteinte.
Elles font valoir, à cet égard, que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt serait abusive au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu'elle permettrait à la banque d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû sans délai suffisant ni mise en demeure préalable utile. Elles en déduisent que la déchéance du terme serait irrégulière, que le capital restant dû ne serait pas exigible et que la créance de la société Parnasse garanties devrait, en tout état de cause, être limitée aux seules échéances impayées, soit à la somme de 5 166,10 euros.
La société Parnasse garanties réplique qu'elle exerce, à titre principal, le recours personnel de la caution ayant payé, sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, et non un recours subrogatoire. Elle soutient que le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre le prêteur, notamment celles tenant à l'irrégularité de la déchéance du terme. Elle ajoute que les conditions de l'article 2308 ancien du code civil ne sont pas réunies, dès lors que l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme ne constitue pas un moyen de faire déclarer la dette éteinte. Subsidiairement, elle soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée et que, de toute manière, l'ouverture de la liquidation judiciaire a rendu exigibles les créances non échues en application de l'article L. 643-1 du code de commerce.
Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Aux termes de l'article 2308 du même code, dans sa rédaction applicable, la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Il résulte de ce dernier texte que la perte du recours de la caution suppose la réunion cumulative de trois conditions : le paiement effectué sans poursuite préalable du créancier, l'absence d'avertissement préalable du débiteur principal et l'existence, au moment du paiement, de moyens permettant au débiteur de faire déclarer la dette éteinte.
En l'espèce, la société Parnasse garanties a payé à la banque la somme de 65 608,11 euros suivant quittance du 16 septembre 2022. À supposer même que Mme [O] [L] n'ait pas été avertie préalablement de ce paiement et que la société Parnasse garanties ait réglé la banque sans avoir été poursuivie par celle-ci, encore faudrait-il que Mme [O] [L] justifie qu'elle disposait, au moment du paiement, d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte.
Le moyen tiré du caractère prétendument abusif ou irrégulier de la clause de déchéance du terme ne tend pas à faire constater l'extinction de la dette de prêt. Il tend seulement à discuter l'exigibilité immédiate du capital restant dû dans les rapports entre l'emprunteur et la banque prêteuse. Une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme serait donc susceptible, le cas échéant, d'affecter les modalités d'exigibilité de la créance bancaire, mais non l'existence même de l'obligation de remboursement née du contrat de prêt.
Le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telle l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.
Il s'ensuit que Mme [O] [L] ne justifie d'aucun moyen qui, au jour du paiement effectué par la caution, aurait permis de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil. Les conditions d'application de ce texte étant cumulatives, l'absence de cette dernière condition suffit à faire échec au moyen opposé par Mme [O] [L] et par la société EP & associés, ès qualités.
La demande tendant à voir déclarer abusive et écarter la clause de déchéance du terme est, en outre, sans objet dans le présent litige. La banque, rédactrice et bénéficiaire de cette clause, n'a pas été appelée à l'instance, alors que la société Parnasse garanties n'agit pas en paiement de la créance bancaire par voie subrogatoire, mais exerce son recours personnel de caution. L'appréciation du caractère abusif de la clause invoquée, qui relève des rapports entre l'emprunteur consommateur et le prêteur professionnel, est donc sans incidence sur le bien-fondé du recours personnel exercé par la caution.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la validité de la déchéance du terme ni de rechercher si la clause litigieuse devait être réputée non écrite.
Sur le montant de la créance
La société Parnasse garanties sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [L] à la somme de 65 608,11 euros.
Cette somme correspond au montant payé par la caution suivant quittance du 16 septembre 2022. Elle est conforme au décompte de la banque arrêté au 11 août 2022.
Il sera relevé que Mme [O] [L] et la société EP & associés, ès qualités, ne discutent pas utilement le montant de la somme réclamée. Leur contestation porte exclusivement sur le principe du recours de la caution et sur l'exigibilité du capital restant dû au regard de la déchéance du terme, moyens qui ont été précédemment écartés.
La société Parnasse garanties justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de son recours personnel contre le débiteur principal, à hauteur de la somme de 65 608,11 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Déboute Mme [O] [L] et la société Selarl EP & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O] [L], de leurs demandes.
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [L].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT