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Cour d'appel, 2ème chambre, 21 juillet 2026 — n° 24/03222

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caution qui a payé le créancier peut-elle exercer son recours personnel contre le débiteur principal en liquidation judiciaire, et le débiteur peut-il opposer l'article 2311 du code civil pour échapper au paiement ?

Principe retenu

La caution qui a payé le créancier dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, même si le débiteur est en liquidation judiciaire. L'article 2311 du code civil (ancien 2308) ne permet pas au débiteur de se soustraire à son obligation de remboursement envers la caution, sauf si la caution a payé sans être subrogée dans les droits du créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 111 000 euros consenti le 23 juin 2017 par Banque populaire Atlantique à Mme [O] [L]
  • La société Parnasse garanties s'est portée caution solidaire
  • Déchéance du terme prononcée le 10 juin 2022
  • La caution a payé à la banque la somme de 65 608,11 euros le 16 septembre 2022
  • Mme [O] [L] a été placée en liquidation judiciaire

Articles cités

article 2308 ancien du code civil devenu 2311 du code civil article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 23 juin 2017, la société Banque populaire Atlantique devenue Banque populaire Grand Ouest (la banque) a consenti à Mme [O] [L] un prêt immobilier de 111 000 euros au taux de 1,53 % l'an  remboursable en 120 mensualités. La société Parnasse garanties est intervenue en qualité de caution solidaire.   Suivant lettre recommandée du 10 juin 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme.   Suivant quittance du 16 septembre 2022, la société Parnasse garanties a payé à la banque la somme de 65 608,11 euros.   Suivant acte extrajudiciaire du 25 novembre 2022, la société Parnasse garanties a assigné Mme [O] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.   Suivant acte extrajudiciaire du 28 avril 2023, la société Parnasse garanties a appelé la société EP & associés en intervention forcée en qualité de mandataire liquidateur de Mme [O] [L].   Suivant jugement du 23 avril 2024, le tribunal a :   -Déclaré Mme [O] [L] mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 ancien du code civil devenu 2311 du code civil. -Fixé la créance de la société Parnasse garanties au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [L] à la somme de 65 608,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022. -Rejeté toute autre demande. -Mis les dépens à la charge de Mme [O] [L], en conséquence, fixé au passif de la procédure collective de Mme [O] [L] les dépens de l'instance. -Admis Mme [O] [L] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. -Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.   Suivant déclaration du 31 mai 2024, Mme [O] [L] et la société EP & associés ont interjeté appel.   En leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, elles demandent à la cour de :   Vu l'article 2308 devenu l'article 2311 du code civil, Vu l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation,   -Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, -Débouter la société Parnasse garanties de ses demandes. A titre subsidiaire,  -Déclarer abusive et écarter la clause du contrat de prêt stipulant « qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d'intérêt égal à celui du (des) prêt(s) ». -Déclarer irrecevable la demande de la société Parnasse garanties en fixation du capital restant dû au titre du prêt. Fixer la créance de la société Parnasse garanties à la somme de 5 166,10 euros. En tout état de cause, Condamner la société Parnasse garanties aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.   En ses dernières conclusions du 17 février 2025, la société Parnasse garanties demande à la cour de :   Vu les articles 2305 ancien, 2308, 2306 ancien et 2309 du code civil, Vu l'article L. 643-1 du code de commerce,   -Confirmer le jugement déféré. -Débouter Mme [O] [L] de ses demandes. A titre subsidiaire, -Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée. -Juger que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a rendu exigible l'intégralité de la créance même non échue. En tout état de cause, -Fixer sa créance à l'encontre de Mme [O] [L] à la somme de 65 608,11 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022. -Fixer sa créance à l'encontre de Mme [O] [L] en tous les dépens.   Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le recours de la caution   Mme [O] [L] et la société EP & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O] [L], soutiennent que la société Parnasse garanties ne peut exercer de recours à son encontre, en application de l'article 2308 ancien du code civil, devenu l'article 2311 du même code, dès lors qu'elle aurait payé la banque sans avoir été poursuivie et sans l'avoir préalablement avertie, alors que Mme [O] [L] aurait disposé de moyens propres à faire déclarer la dette éteinte.   Elles font valoir, à cet égard, que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt serait abusive au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu'elle permettrait à la banque d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû sans délai suffisant ni mise en demeure préalable utile. Elles en déduisent que la déchéance du terme serait irrégulière, que le capital restant dû ne serait pas exigible et que la créance de la société Parnasse garanties devrait, en tout état de cause, être limitée aux seules échéances impayées, soit à la somme de 5 166,10 euros.   La société Parnasse garanties réplique qu'elle exerce, à titre principal, le recours personnel de la caution ayant payé, sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, et non un recours subrogatoire. Elle soutient que le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre le prêteur, notamment celles tenant à l'irrégularité de la déchéance du terme. Elle ajoute que les conditions de l'article 2308 ancien du code civil ne sont pas réunies, dès lors que l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme ne constitue pas un moyen de faire déclarer la dette éteinte. Subsidiairement, elle soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée et que, de toute manière, l'ouverture de la liquidation judiciaire a rendu exigibles les créances non échues en application de l'article L. 643-1 du code de commerce.   Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.   Aux termes de l'article 2308 du même code, dans sa rédaction applicable, la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.   Il résulte de ce dernier texte que la perte du recours de la caution suppose la réunion cumulative de trois conditions : le paiement effectué sans poursuite préalable du créancier, l'absence d'avertissement préalable du débiteur principal et l'existence, au moment du paiement, de moyens permettant au débiteur de faire déclarer la dette éteinte.   En l'espèce, la société Parnasse garanties a payé à la banque la somme de 65 608,11 euros suivant quittance du 16 septembre 2022. À supposer même que Mme [O] [L] n'ait pas été avertie préalablement de ce paiement et que la société Parnasse garanties ait réglé la banque sans avoir été poursuivie par celle-ci, encore faudrait-il que Mme [O] [L] justifie qu'elle disposait, au moment du paiement, d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte.   Le moyen tiré du caractère prétendument abusif ou irrégulier de la clause de déchéance du terme ne tend pas à faire constater l'extinction de la dette de prêt. Il tend seulement à discuter l'exigibilité immédiate du capital restant dû dans les rapports entre l'emprunteur et la banque prêteuse. Une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme serait donc susceptible, le cas échéant, d'affecter les modalités d'exigibilité de la créance bancaire, mais non l'existence même de l'obligation de remboursement née du contrat de prêt.   Le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telle l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.   Il s'ensuit que Mme [O] [L] ne justifie d'aucun moyen qui, au jour du paiement effectué par la caution, aurait permis de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil. Les conditions d'application de ce texte étant cumulatives, l'absence de cette dernière condition suffit à faire échec au moyen opposé par Mme [O] [L] et par la société EP & associés, ès qualités.   La demande tendant à voir déclarer abusive et écarter la clause de déchéance du terme est, en outre, sans objet dans le présent litige. La banque, rédactrice et bénéficiaire de cette clause, n'a pas été appelée à l'instance, alors que la société Parnasse garanties n'agit pas en paiement de la créance bancaire par voie subrogatoire, mais exerce son recours personnel de caution. L'appréciation du caractère abusif de la clause invoquée, qui relève des rapports entre l'emprunteur consommateur et le prêteur professionnel, est donc sans incidence sur le bien-fondé du recours personnel exercé par la caution.   Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la validité de la déchéance du terme ni de rechercher si la clause litigieuse devait être réputée non écrite.   Sur le montant de la créance   La société Parnasse garanties sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [L] à la somme de 65 608,11 euros.   Cette somme correspond au montant payé par la caution suivant quittance du 16 septembre 2022. Elle est conforme au décompte de la banque arrêté au 11 août 2022.   Il sera relevé que Mme [O] [L] et la société EP & associés, ès qualités, ne discutent pas utilement le montant de la somme réclamée. Leur contestation porte exclusivement sur le principe du recours de la caution et sur l'exigibilité du capital restant dû au regard de la déchéance du terme, moyens qui ont été précédemment écartés.   La société Parnasse garanties justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de son recours personnel contre le débiteur principal, à hauteur de la somme de 65 608,11 euros.   Le jugement sera en conséquence confirmé.   Sur les dépens et les frais irrépétibles   Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.   Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [L].   PAR CES MOTIFS La cour,   Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper.   Déboute Mme [O] [L] et la société Selarl EP & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O] [L], de leurs demandes.   Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [L].   LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Questions fréquentes

La caution qui a payé le prêt peut-elle se retourner contre moi si je suis en liquidation judiciaire ?
Oui, la caution qui a payé le créancier dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, même si celui-ci est en liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la société Parnasse garanties a payé la banque et a pu obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L].
Puis-je refuser de rembourser la caution en invoquant l'article 2311 du code civil ?
Non, l'article 2311 du code civil (ancien 2308) ne permet pas au débiteur de se soustraire à son obligation de remboursement envers la caution, sauf si la caution a payé sans être subrogée dans les droits du créancier. En l'espèce, la cour a jugé que Mme [L] était mal fondée à se prévaloir de ce texte.
Qu'est-ce que le recours personnel de la caution ?
Le recours personnel est l'action par laquelle la caution, après avoir payé le créancier, demande au débiteur principal de lui rembourser les sommes versées. Ce recours est distinct de la subrogation et permet à la caution d'obtenir le remboursement même si elle n'est pas subrogée dans les droits du créancier.
Comment la créance de la caution est-elle fixée au passif de ma liquidation judiciaire ?
La créance de la caution est fixée au passif de la liquidation judiciaire par le juge, après vérification de son caractère certain, liquide et exigible. Dans cette affaire, la cour a confirmé la fixation de la créance à 65 608,11 euros, correspondant au montant payé par la caution.
Que se passe-t-il si je ne rembourse pas la caution ?
Si vous ne remboursez pas la caution, celle-ci peut poursuivre le recouvrement de sa créance dans le cadre de la procédure collective. La créance fixée au passif sera prise en compte dans la répartition des actifs, mais vous restez personnellement tenu si les actifs sont insuffisants.
La déchéance du terme rend-elle le capital immédiatement exigible ?
Oui, la déchéance du terme rend le capital restant dû immédiatement exigible. En l'espèce, la banque a prononcé la déchéance du terme le 10 juin 2022, ce qui a permis à la caution de payer la somme due et d'exercer son recours contre la débitrice.
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