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Cour d'appel, 2ème chambre, 21 juillet 2026 — n° 25/04364

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner le vendeur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à verser une provision au titre des préjudices locatifs et de jouissance en cas de retard de livraison, et quelle est la portée de l'opposition au paiement d'un chèque de solde de prix ?

Principe retenu

En cas de retard de livraison d'un immeuble vendu en VEFA, l'acquéreur peut obtenir une provision à valoir sur ses préjudices locatifs et de jouissance si l'obligation du vendeur n'est pas sérieusement contestable. L'opposition au paiement d'un chèque pour utilisation frauduleuse n'interrompt pas la prescription de l'action en paiement contre le tiré, et la banque n'est pas tenue de payer un chèque frappé d'opposition.

Faits clés

  • Contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 6 mai 2022 pour une maison à [Adresse 4] au prix de 785 000 euros
  • Livraison prévue au 30 juin 2023, mais proposée pour fin janvier 2024
  • Règlement du solde de 5% (39 250 euros) par chèque du 12 février 2024
  • Opposition au paiement du chèque pour utilisation frauduleuse, rejet le 15 juillet 2024
  • Ordonnance de référé du 3 juillet 2025 ordonnant la mainlevée de l'opposition et condamnant le vendeur à remettre les clés sous astreinte

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L. 131-73 du code monétaire et financier

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 6 mai 2022, M. [O] [M] et Mme [Z] [E] ont acquis de la société Villata une maison d'habitation située au [Adresse 4] pour un prix de 785 000 euros pour une livraison prévue au 30 juin 2023. Suivant un message du 9 janvier 2024, la société Villata a proposé une livraison 'pour fin janvier' et sollicité le règlement préalable de l'intégralité du prix par la remise d'un chèque de 39 250 euros, correspondant au solde du prix de 5%. Les consorts [M] [E] ont procédé au règlement au moyen d'un chèque en date du 12 février 2024 tiré sur leur compte bancaire ouvert auprès de la CRCAM du Morbihan. Le chèque a été encaissé par la société Villata qui a reçu un avis de rejet le 15 juillet 2024 du fait d'une opposition formée pour utilisation frauduleuse. Par exploit du 17 septembre 2024, la société Villata a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque. Par ordonnance de référé du 3 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Vannes a : - Déclaré recevables les demandes formulées par M. [O] [M] et Mme [Z] [E]. - Ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2024, d'un montant de 39 250 euros. - Décerné acte à la société Villata de son offre de remettre les clés de la maison située [Adresse 4] à M. [O] [M] et Mme [Z] [E]. - Déclaré l'offre satisfactoire, dès lors qu'elle sera effectuée dans le mois suivant la présente. A défaut, - ordonné à la société Villata de remettre les clés de la maison située [Adresse 4] à M. [O] [M] et Mme [Z] [E], sous astreinte provisoire de 250 euros par jour, passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué. - Débouté la société Villata de sa demande de condamnation de M. [O] [M] et Mme [Z] [E] à lui verser la somme provisionnelle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. - Débouté M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société Villata à leur verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs et de jouissance. - Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] à verser à la société Villata la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. - Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] aux entiers dépens. - Débouté les parties du surplus. Par déclaration du 22 juillet 2025, M. [O] [M] et Mme [Z] [E] ont relevé appel de ladite ordonnance. Par dernières conclusions en date du 20 février 2026, M. [O] [M] et Mme [Z] [E] demandent à la cour de : - Déclarer M. [O] [M] et Mme [Z] [E] recevables et en tous les cas bien fondés en leur appel et leurs demandes, fins et conclusions. - Déclarer la société Villata irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter. - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - Ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2024, d'un montant de 39 250 euros. - Débouté M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société Villata à leur verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices. - Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau : - Débouter la société Villata de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2025 d'un montant de 39 250 euros. - Condamner la société Villata à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de mainlevée de l'opposition au chèque : Par application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Les consorts [M] [E], font grief à l'ordonnance d'avoir ordonné mainlevée de l'opposition. Ils font valoir qu'ils étaient fondés à former opposition au paiement dui chèque exposant que ce dernier n'a été remis à la SAS Villata qu'à la suite de manoeuvres caractérisant une utilisation frauduleuse au sens de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. Ils exposent que la SAS Villata s'est livrée à un chantage sur la remise des clefs de l'immeuble pour obtenir la remise des fonds leur faisant croire que la remise des clefs ne pourrait intervenir en l'absence de paiement du solde alors même que le solde peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. S'il est constant que l'acquéreur dispose de la faculté de procéder à la consignation du solde en cas de contestation sur la conformité du bien, il demeure que par application de l'article R. 261-4 du code de la construction et de l'habitation, le solde est par principe payable lors de la mise à disposition du local. Il en résulte que les courriels du 9 janvier 2024 et courrier du 29 janvier 2024 en ce qu'ils rappelaient le principe de l'exigibilité du solde à la mise à disposition du local matérialisée par la remise des clefs n'apparaissaient nullement contraire aux dispositions réglementaires applicables de sorte que l'établissement du chèque le 12 février 2024 n'apparaît pas la conséquence de manoeuvres frauduleuses commises par la SAS Villata. C'est en outre par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le bien fondé de l'opposition au paiement du chèque ne saurait utilement être appréciée au regard de circonstances postérieures à l'émission du chèque. C'est en conséquence juste titre que le premier juge a ordonné mainlevée de l'opposition au chèque et l'ordonnance sera confirmée à ce titre. Sur la remise des clefs et la demande de provision : Les consorts [M] [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de provision à valoir sur leurs préjudices de jouissance . La SAS Villata sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Elle fait valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes n'a été saisi que sur sa compétence spéciale à raison du domicile des auteurs du chèque. Par application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le litige relatif aux conditions dans lesquelles les consorts [M] [E] ont formé opposition au paiement du chèque de solde est la conséquence du litige opposant les parties sur les conditions de livraison du bien et de remise des clefs. Il apparaît ainsi que les demandes formées tendant à la remise des clefs sous astreinte et à l'allocation d'une provision sur un préjudice de jouissance ont un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Villata et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré ces demandes recevables. S'agissant de la remise des clefs, les consorts [M] [E] ont refusé la remise des clefs suivant procès verbal du 20 avril 2024 excipant d'une non conformité de l'immeuble du fait de l'insuffisance de hauteur de plafond à l'étage. Si les consorts [M] [E] se sont opposés au paiement du solde entre les mains de la société Villata, il est établi qu'ils ont consigné pareille somme à la Caisse des dépôts et consignation le 5 août 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation. Il est de principe que la consignation du solde vaut paiement de sorte que la société Villata ne disposait à compter de la consignation d'aucun moyen opposant à la remise des clefs aux acquéreurs quand bien même conteste-t-elle le défaut de conformité invoqué par eux. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a ordonné la remise des clefs sous astreinte et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. Les consorts [M] [E] font grief au premier juge d'avoir rejeté leur demande de provision au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir que le bien aurait du être livré au 30 juin 2023 et qu'ils n'ont pu obtenir la remise des clefs qu'à la date du 19 décembre 2025. Il est constant que les consorts [M] [E] ont pu obtenir les clefs de l'immeuble le 19 décembre 2025. Il ressort des pièces produites, que si les consorts [M] [E] ont refusé de prendre possession de l'immeuble le 20 avril 2024, ils ont réclamé la remise des clefs par courrier du 2 septembre 2024 après consignation du solde. Si la société Villata conteste le bien fondé de la consignation et les griefs formés par les acquéreurs relativement à la hauteur sous plafond du 1er étage, il sera constaté que suivant constat technique réalisé le 10 juin 2024 par Mme [W] [L] architecte mandatée par la société Villata, il a pu être relevé un problème de concordance entre la cotation extérieure au sol fini avec la cotation intérieure le plan faisant apparaître sur le plan une hauteur de sol fini à plafond fini de 2,60 m alors que la hauteur de sol fini à plafond fini de l'étage fini R+1 de la villa ressort en réalité à 2,45 m. Les contestations formées par les acquéreurs ne sont pas dépourvues de fondement et la société Villata ne saurait exciper du caractère injustifié de la consignation. La société Villata ne saurait imputer aux acquéreurs d'avoir refusé la remise des clefs en suite de son courrier du 31 mars 2025 en ce qu'il apparaît qu'elle persistait à prétendre au règlement du solde nonobstant la consignation opérée par les consorts [M] [E]. Il sera de même relevé que la société Villata persistait à conditionner la remise des clefs au règlement du solde du marché dans son courrier du 12 août 2025 nonobstant la consignation. Les Consorts [M] [E] apparaissent ainsi fondés à se prévaloir d'un préjudice de jouissance résultant du retard apporté à la remise des clefs leur permettant de bénéficier de la jouissance des lieux. L'estimation des revenus locatifs produit de l'immeuble apparaît purement théorique quand bien même a-t-elle été réalisée par une agence immobilière en ce qu'elle ne suffit pas à établir la volonté effective de mise en location et la réalité des chances de location revendiquées par les appelants de sorte que la cour dispose des éléments pour évaluer à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par les consorts [M] [E] et la société Villata sera condamnée au paiement de cette somme, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des acquéreurs. Sur la demande en paiement formée par la société Villata : La société Villata sollicite la condamnation de la CRCAM du Morbihan à payer la somme de 39 250 euros par débit du compte des consorts [M] [E] sous astreinte. Elle forme cette demande au titre du déblocage de la provision du chèque qui a été retourné à son conseil mais qui a été égaré par les services postaux lorsque ce dernier le lui a réexpédié. Cette demande nouvelle en cause d'appel demeure recevable comme résultant d'une évolution du litige, la demande étant formée en considération de la perte du chèque postérieurement à l'ordonnance attaquée. La CRCAM du Morbihan fait valoir à juste titre qu'elle ne peut procéder au débit du compte de ses clients que sur demande de ces derniers soit par la production du chèque soit sur demande de paieme…

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ?
C'est un contrat par lequel l'acquéreur achète un bien immobilier avant son achèvement, en versant le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur s'engage à livrer le bien à une date convenue.
Puis-je obtenir une indemnisation en cas de retard de livraison ?
Oui, si le retard est imputable au vendeur, vous pouvez demander des dommages-intérêts pour préjudice locatif et de jouissance. En référé, vous pouvez obtenir une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Quel montant puis-je espérer en référé pour un retard de livraison ?
Dans cette affaire, les acquéreurs demandaient 100 000 euros, mais la cour a accordé 10 000 euros à titre de provision. Le montant dépend de la durée du retard et des justificatifs de préjudice.
Que faire si le vendeur ne remet pas les clés après la livraison ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir la remise des clés sous astreinte. Dans cette affaire, une astreinte de 250 euros par jour a été ordonnée en première instance.
Qu'est-ce qu'une opposition au paiement d'un chèque et quelles sont ses conséquences ?
L'opposition est une interdiction faite à la banque de payer un chèque. Elle n'est valable que dans certains cas (perte, vol, utilisation frauduleuse). Si elle est injustifiée, le bénéficiaire peut demander la mainlevée. En cas d'opposition, la banque ne peut pas payer, même si le compte est approvisionné.
Quelle est la différence entre préjudice locatif et préjudice de jouissance ?
Le préjudice locatif correspond à la perte de loyers que l'acquéreur aurait pu percevoir s'il avait loué le bien. Le préjudice de jouissance concerne la privation de l'usage du bien. Les deux peuvent être indemnisés en cas de retard de livraison.
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