MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Y] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de prêt ne répondait pas aux critères du crédit renouvelable, a jugé qu'une nouvelle offre de crédit devait être régularisée lors du second déblocage de fonds du 30 septembre 2022 et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Ils sollicitent toutefois l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de sommes au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du prêt, demandent la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ainsi qu'au titre du fonctionnement du compte courant, et sollicitent la compensation des créances réciproques.
Ils soutiennent, en substance, que la banque ne justifie ni de la remise des informations précontractuelles exigées par le code de la consommation, ni de la vérification effective de leur solvabilité, ni de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ils ajoutent que le compte courant n'aurait pas été régulièrement clôturé, que les versements de la Caisse d'allocations familiales ont été imputés sur le solde débiteur et que cette situation leur aurait causé un préjudice.
La banque conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par les époux [Y], à l'infirmation du jugement et à la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement des sommes de 3 627,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 11 578,60 euros au titre du déblocage du 10 septembre 2021 et de 2 400,66 euros au titre du déblocage du 30 septembre 2022, avec intérêts contractuels.
Elle soutient que le contrat litigieux constitue un crédit renouvelable, de sorte qu'aucune nouvelle offre n'était requise lors du second déblocage, et qu'elle est fondée à réclamer les intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées en cause d'appel
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses.
Les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Y] en cause d'appel tendent à voir constater une créance indemnitaire à leur profit afin d'en obtenir compensation avec les sommes réclamées par la banque.
Elles se rattachent ainsi directement aux prétentions en paiement dont la cour est saisie et constituent, dans cette mesure, un moyen de défense opposé aux demandes de la banque. Elles seront donc déclarées recevables.
Sur la qualification du crédit
Selon l'article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Par avis du 6 avril 2018, n° 18-70.001, la Cour de cassation a dit que ce texte ne permet pas de qualifier de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion.
En l'espèce, suivant offre acceptée du 2 septembre 2021, la banque a consenti aux époux [Y] un crédit intitulé « crédit en réserve » d'un montant maximal de 12 635 euros. Les emprunteurs ont procédé à un premier déblocage de 12 635 euros le 10 septembre 2021, puis à un second déblocage de 2 161,95 euros le 30 septembre 2022.
Il ressort des pièces produites par la banque que, pour chaque utilisation, le montant des échéances dépendait du montant effectivement utilisé et de la durée de remboursement choisie. Le taux débiteur était déterminé selon différents critères, tenant notamment à la nature de l'utilisation, aux options retenues et à la durée choisie, les utilisations possibles étant notamment l'achat d'un véhicule, les travaux ou un autre projet, avec des taux distincts.
Ainsi, si le contrat fixait une enveloppe maximale, chaque utilisation donnait lieu à un emprunt individualisé, remboursable selon ses propres modalités, avec un taux révisable spécifique et une durée propre. Il s'en déduit que le contrat litigieux ne répondait pas aux critères du crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 du code de la consommation.
Le premier juge a donc exactement retenu que chacune des utilisations devait s'analyser comme un prêt personnel distinct, soumis aux règles protectrices du crédit à la consommation, et notamment à l'acceptation d'une offre préalable ouvrant droit à rétractation.
Il est constant qu'aucune nouvelle offre de crédit n'a été soumise à l'acceptation des époux [Y] lors du déblocage de la somme de 2 161,95 euros intervenu le 30 septembre 2022. La banque ne peut donc réclamer les intérêts conventionnels afférents à ce second déblocage.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur remet à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, au moyen de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.
Aux termes de l'article L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
En l'espèce, la banque ne produit aucun document de nature à établir qu'elle aurait remis aux époux [Y] la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées. Elle ne justifie pas davantage avoir recueilli des éléments suffisants relatifs aux revenus, charges, patrimoine et endettement des emprunteurs, ni avoir procédé à une vérification effective de leur solvabilité avant l'octroi du crédit. Elle ne produit enfin aucun justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Compte tenu de la multiplicité des manquements constatés, tenant à la fois à l'absence de justification de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, à l'absence de justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et à l'absence de justification de la consultation du FICP, le premier juge a exactement prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
Il en résulte que la banque ne peut prétendre qu'au remboursement du capital restant dû, après imputation des règlements intervenus, sans intérêts conventionnels ni indemnité contractuelle.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, lequel est dû à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, par lettre recommandée du 12 mai 2023, la banque a prononcé la résiliation anticipée du prêt et mis les emprunteurs en demeure de payer les sommes devenues exigibles.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des deux déblocages du crédit à compter du 28 mars 2024.