MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des termes du contrat de location conclu le 14 juin 2021 que ce dernier a été conclu pour une durée de 4 jours. le véhicule n'a pas été restitué à l'issue de la période prévue au contrat.
Il est constant que le véhicule a été volé le 28 juin 2021 alors qu'il se trouvait sur la voie publique.
La société Rent a car soutient que le vol a été commis alors que Mme [A] avait toujours la garde du véhicule, Mme [A] faisant valoir que le véhicule avait été restitué par la remise des clefs le 26 juin précédent dans la boîte aux lettres de l'agence.
La société Rent a car fait grief au jugement d'avoir admis que Mme [A] avait pu valablement procéder à la restitution des clefs par dépôt dans la boîte aux lettres. Elle soutient que cette restitution devait être réalisée en main propre.
L'article II.4.2 du contrat de location stipule 'lors du retour du véhicule, nous établissons et signons ensemble la fiche 'état du véhicule retour' qui signale ses éventuels dégâts, le nombre de kilomètres parcourus et le niveau de carburant constaté au retour de location. Dans certaines agences participantes et pour le système VLS, la fiche état du véhicule est susceptible d'être établie directement par vos soins et transmise au moyen de l'application. Si vous ne voulez pas établir avec nous ou signer ou transmettre la fiche 'état du véhicule - retour' vous nous confiez le soin de réaliser seul l'état du véhicule-retour' et acceptez les constatations réalisées ainsi que le cas échéant la facturation des dommages et/ou frais complémentaires calculés comme il est dit au III 3 ci-dessous.'
Il ressort suffisamment des éléments du contrat que la restitution doit s'opérer par remise du véhicule aux fins d'établir contradictoirement son état, ce qui implique que cette restitution s'opère en principe par remise en main propre des clefs du véhicule. La faculté offerte au locataire de confier la réalisation de l'examen du véhicule au loueur ne suffit pas à le dispenser de procéder à la remise des clefs du véhicule en main propre quand bien même il fait le choix de ne pas établir contradictoirement l'état du véhicule, ce dont il lui appartient d'informer le loueur au moment de la restitution.
L'obligation de remise des clefs en main propre est par ailleurs mentionnée à l'article III.4.2 du contrat de location, la remise des clefs à tout autre personne qu'un membre du personnel de l'agence constituant une cause d'exclusion du bénéfice de la garantie vol.
En considération de ces éléments, Mme [A] ne saurait se prévaloir de ce que les clefs du véhicule auraient été remises dans la boîte aux lettres de l'agence pour établir que le véhicule avait été restitué à la société Rent a car préalablement à son vol le 28 juin 2021.
Il en résulte que le vol est intervenu alors que Mme [A] en avait toujours la disposition.
Il ressort des termes de l'article III.4.2 du contrat qu'en cas de vol, l'engagement financier du locataire est limité au montant de la franchise. Cependant, il est prévu que l'engagement financier est total en cas de vol du véhicule du fait de l'imprudence du locataire dans la garde du véhicule et/ou du système de verrouillage et démarrage /arrêt du véhicule ainsi qu'en cas de remise du système de verrouillage et démarrage/arrêt du véhicule à toute autre personne qu'un membre de notre personnel identifié à l'extérieur de l'agence.
La remise des clefs dans une boîte aux lettres non destinée au dépôt des clefs et non sécurisée sans en aviser le loueur constitue une imprudence du locataire.
S'agissant d'un mode de restitution des clefs non prévu au contrat, Mme [A] n'est pas fondée à imputer à faute la société Rent a car de ne pas avoir relevé le contenu de sa boîte aux lettres le dimanche précédent le vol, la distribution du courrier n'étant pas assurée par les services postaux ce jour là.
L'imprudence de Mme [A] dans la garde des clefs du véhicule, ayant permis le vol du véhicule lui-même, la société Rent a car est fondée à imputer les conséquences dommageables de ce vol à un manquement de Mme [A] à ses obligations contractuelles.
Pour s'opposer aux demandes du loueur, Mme [A] fait valoir que la société Rent a car avait nécessairement souscrit à une assurance garantissant la responsabilité civile de toute personne ayant la garde du véhicule.
Mais la société Rent a car objecte à juste titre que l'obligation des véhicules ne porte que sur la garantie des dommages causés aux tiers, les conditions générales du contrat de location à l'article IV .1 rappelant que la couverture d'assurance responsabilité civile et dommages aux tiers 'ne garantit pas les dommages au véhicule et ne garantit pas le vol.
Mme [A] fait valoir que la demande d'indemnisation formée à son égard ne saurait prospérer en ce qu'elle aboutirait à une double indemnisation puisqu'elle avait souscrit à la garantie vol du véhicule pour laquelle elle avait accepté une réduction de franchise.
Il est constant comme ressortant des termes du contrat de location que Mme [A] avait souscrit une garantie vol pour laquelle elle bénéficiait d'une franchise réduite de 2 160 euros.
Mais il ressort des termes du contrat en son article III.2 que les assurances additionnelles sont inapplicables en cas d'abandon ou de non restitution du véhicule.
Il a été vu plus avant que la garantie vol est inapplicable par application de l'article III.4.2 en cas de vol résultant d'une négligence dans la garde des clefs du véhicule comme en l'espèce.
En l'état de ces éléments, Il est suffisamment établi que Mme [A] qui ne peut se prévaloir d'une restitution valable du véhicule n'est pas habile à revendiquer le bénéfice des garanties additionnelles souscrites lors de la conclusion du contrat de sorte que la société Rent a car fait valoir à juste titre que le risque de double indemnisation est exclu.
En considération de ces éléments, la société Rent a car est fondée à réclamer à Mme [A] l'indemnisation des conséquences dommageables du vol.
En réparation du préjudice, la société Rent a car sollicite la somme de 7 896 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel résultant de la perte du véhicule après imputation du dépôt de garantie.
Au terme de ses dernières conclusions, la société Rent a car expose que le véhicule a pu être retrouvé par les services de police le 6 septembre 2022.
Il en résulte que la société de location n'est plus fondée à se prévaloir de la perte totale du véhicule.
La société Rent a car expose que le véhicule a nécessité des travaux de remise en état et produit des factures pour un montant total de 4 380,04 euros.
Elle fait valoir que l'indisponibilité du véhicule lui a occasionné une perte d'exploitation pendant 435 jours à raison de 31,34 euros par jour du 28 juin 2021 au 6 septembre 2022 pour total de 13 632,90 euros.
Elle revendique une indemnité au titre de l'indisponibilité du véhicule pendant le temps de la réparation du 7 septembre 2021 au 30 juin 2023 date de la dernière facture de réparation, sur la base de 31,34 euros pour une somme de 10 248,18 euros.
La société Rent a car expose avoir subi un préjudice d'un montant de 28 261,12 euros consécutivement au vol du véhicule.
A la suite du vol du véhicule, la société Rent a car est fondée à se prévaloir du préjudice résultant des frais de remise en état du véhicule ainsi que de l'indisponibilité du véhicule. Elle produit aux débats les factures de réparations effectuées sur le véhicule.