Sur ce, la cour
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des arriérés locatifs
Les dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoient que le locataire a notamment l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l'espèce, les appelants produisent un décompte actualisé au 15 mai 2024 établissant que la locataire reste redevable de la somme de 12419,23€ au titre des arriérés locatifs (pièce n°8).
Dans ces conditions, et en l'absence de moyens opposés en défense, le jugement déféré sera infirmé concernant le quantum de la condamnation retenue au titre des arriérés locatifs. Mme [S] [E] sera ainsi condamnée à payer la somme de 12419,23€ à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 4192,32€, et ce avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances.
Les dispositions de l'article 1730 de ce même code prévoient que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 606 du code civile précise que les grosses réparations, telles celles des gros murs et des voutes, sont à la charge du bailleur, tandis que toutes les autres réparations sont d'entretien.
Enfin, il est admis que l'indemnisation des dégradations locatives n'est pas conditionnée à la réalisation effective des travaux de réparation locatives par le bailleur.
En l'espèce, en l'absence de moyens opposés en défense, au vu des éléments ressortant notamment de l'état des lieux de sortie, des devis de travaux de remise en état versés aux débats et de la durée de location de moins de deux ans, il convient de constater que Mme [S] [E] est tenu de prendre à sa charge les dégradations locatives suivantes :
- le remplacement des serrures et poignées de portes à hauteur de 136€,
- la dégradation de la plinthe du carrelage à hauteur de 45€,
- la réparation de la fenêtre dégondée à hauteur de 48€,
- la remise en état des plaques de faux plafonds à hauteur de 146€, étant relevé que l'usure constatée sur la faible durée de location n'est pas appropriée, - le remplacement des joints de silicone des sanitaires à auteur de 110€, outre le remplacement de la chasse d'eau à hauteur de 72€,
- la reprise de la peinture du garage et des murs et faux plafonds à hauteur de la somme de 4180€,
- les réparations des dégradations concernant les boiseries, portes et fenêtres à hauteur de 1490€,
- le nettoyage des sols, faïences, prises et interrupteurs, à hauteur de 480€, étant relevé que la facture du 20 avril 2022 concernant le nettoyage antérieur à l'entrée dans les lieux, et que le devis du 7 juin 2024 l'estime à la somme de 480€ compte tenu de l'état de salissure du logement,
- la remise en état de la piscine du fait de la dégradation du liner à hauteur de 5792€.
Mme [S] [E] sera en conséquence condamnée à payer aux appelants la somme de 13.327€ au titre des réparations locatives.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [E] à payer la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, outre les dépens de première instance.
Mme [S] [E] sera en outre condamnée à payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens d'appel.