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Cour d'appel, chambre civile, 20 juillet 2026 — n° 25/00040

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant des arriérés locatifs et des réparations locatives dus par le locataire en cas de résiliation du bail pour impayés ?

Principe retenu

En cas de résiliation du bail pour impayés, le locataire est tenu de payer les loyers et charges impayés ainsi que les réparations locatives nécessaires à la remise en état du logement. Le dépôt de garantie peut être conservé par le bailleur et déduit des sommes dues.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 26 août 2022
  • Loyer mensuel de 2000 euros
  • Commandement de payer du 10 novembre 2023 pour 4192,32 euros
  • Assignation du 26 janvier 2024
  • Jugement du 20 décembre 2024 condamnant la locataire à payer 5240,72 euros pour loyers impayés et 732 euros pour réparations locatives

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 450 al 2 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte sous seing privé en date du 26 août 2022, M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] ont donné à bail à Mme [S] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Guyane), moyennant un loyer mensuel actualisé de 2000€, provision sur charges comprises. En raison de loyers impayés, les bailleurs ont fait délivrer le 10 novembre 2023 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant principal de 4192,32€. Par acte en date du 26 janvier 2024, M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] ont fait assigner Mme [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et condamner cette dernière à leur régler diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a: - condamné Mme [S] [E] à payer à M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] la somme de 5240,72€ au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4192,32€ à compter du 10 novembre 2023, et à compter du présent jugement pour le surplus, - aurorisé M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 1854€, - condamné Mme [S] [E] à payer à M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] la somme de 732€ au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, - condamné Mme [S] [E] à payer à M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration en date du 24 janvier 2025, M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] ont relevé appel des chefs de ce jugement. Par avis en date du 6 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à personne le 21 mars 2025 à Mme [S] [E]. M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] ont transmis leurs premières conclusions d'appelant le 17 avril 2025, et a fait signifier ces dernières à personne à Mme [S] [E] le 2 mai 2025. Aux termes de leurs conclusions d'appelant notifiées le 17 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] sollicitent que la cour: - les déclare recevable et bien fondé en leur appel, - infirme le jugement du 20 décembre 2024 en ce qu'il a : - condamné Mme [S] [E] à payer à M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] la somme de 5240,72€ au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4192,32€ à compter du 10 novembre 2023, et à compter du présent jugement pour le surplus, - condamné Mme [S] [E] à payer à M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] la somme de 732€ au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné Mme [S] [E] à payer à M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] la somme de 300€ de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Et statuant à nouveau, - condamne Mme [S] [E] à payer à M.

Motivations de la décision

Sur ce, la cour Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des arriérés locatifs Les dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoient que le locataire a notamment l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l'espèce, les appelants produisent un décompte actualisé au 15 mai 2024 établissant que la locataire reste redevable de la somme de 12419,23€ au titre des arriérés locatifs (pièce n°8). Dans ces conditions, et en l'absence de moyens opposés en défense, le jugement déféré sera infirmé concernant le quantum de la condamnation retenue au titre des arriérés locatifs. Mme [S] [E] sera ainsi condamnée à payer la somme de 12419,23€ à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 4192,32€, et ce avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année. Sur la demande en paiement des réparations locatives Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances. Les dispositions de l'article 1730 de ce même code prévoient que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 606 du code civile précise que les grosses réparations, telles celles des gros murs et des voutes, sont à la charge du bailleur, tandis que toutes les autres réparations sont d'entretien. Enfin, il est admis que l'indemnisation des dégradations locatives n'est pas conditionnée à la réalisation effective des travaux de réparation locatives par le bailleur. En l'espèce, en l'absence de moyens opposés en défense, au vu des éléments ressortant notamment de l'état des lieux de sortie, des devis de travaux de remise en état versés aux débats et de la durée de location de moins de deux ans, il convient de constater que Mme [S] [E] est tenu de prendre à sa charge les dégradations locatives suivantes : - le remplacement des serrures et poignées de portes à hauteur de 136€, - la dégradation de la plinthe du carrelage à hauteur de 45€, - la réparation de la fenêtre dégondée à hauteur de 48€, - la remise en état des plaques de faux plafonds à hauteur de 146€, étant relevé que l'usure constatée sur la faible durée de location n'est pas appropriée, - le remplacement des joints de silicone des sanitaires à auteur de 110€, outre le remplacement de la chasse d'eau à hauteur de 72€, - la reprise de la peinture du garage et des murs et faux plafonds à hauteur de la somme de 4180€, - les réparations des dégradations concernant les boiseries, portes et fenêtres à hauteur de 1490€, - le nettoyage des sols, faïences, prises et interrupteurs, à hauteur de 480€, étant relevé que la facture du 20 avril 2022 concernant le nettoyage antérieur à l'entrée dans les lieux, et que le devis du 7 juin 2024 l'estime à la somme de 480€ compte tenu de l'état de salissure du logement, - la remise en état de la piscine du fait de la dégradation du liner à hauteur de 5792€. Mme [S] [E] sera en conséquence condamnée à payer aux appelants la somme de 13.327€ au titre des réparations locatives. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [E] à payer la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, outre les dépens de première instance. Mme [S] [E] sera en outre condamnée à payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 20 décembre 2024 uniquement en ce qui concerne le quantum des condamnations de Mme [S] [E] au titre de l'arriéré locatif, et au titre des réparations locatives, Et statuant de nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] les sommes suivantes : - la somme de 12419,23€ au titre des arriérés locatifs assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 4192,32€, - la somme de 13327€ au titre des travaux de remise en état du logement et de la piscine assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, RAPPELLE que le dépôt de garantie de 1854€ sera conservé par les bailleurs et sera déduit des sommes restant dues par la locataire, CONDAMNE Mme [S] [E] à payer M. [H] [L] et Mme [J] [Q] épouse [L] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens d'appel, et autorise Me [Localité 5] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM

Questions fréquentes

Quel est le montant des loyers impayés dû par le locataire dans cette affaire ?
Le locataire a été condamné à payer 12 419,23 euros au titre des arriérés locatifs, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 4 192,32 euros.
Le dépôt de garantie peut-il être conservé par le bailleur ?
Oui, le dépôt de garantie de 1 854 euros a été conservé par les bailleurs et déduit des sommes restant dues par la locataire.
Quel est le montant des réparations locatives accordé dans cette décision ?
Le locataire a été condamné à payer 13 327 euros au titre des travaux de remise en état du logement et de la piscine, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Quels sont les intérêts applicables sur les sommes dues ?
Les intérêts au taux légal courent à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 4 192,32 euros, et à compter du jugement pour le surplus. La capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année a été ordonnée.
Quelle est la procédure suivie en cas de loyers impayés ?
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection. Le juge a constaté la résiliation du bail et condamné le locataire au paiement des sommes dues.
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