EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 27 mars 2023, la SAEM [H] a donné à bail à Mme [B] [N] un logement situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3] (Guyane), moyennant un loyer mensuel actualisé de 693,57€ dont provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie.
En raison de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer le 6 février 2024 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 1976,40€.
Par acte en date du 16 décembre 2024, la SAEM [H] a fait assigner Mme [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et condamner cette dernière à lui régler la somme de 2598,82€ au titre des loyers et charges dus au 5 août 2024, outre la fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a:
- déclaré recevable l'action de la SAEM [H] contre Mme [B] [N],
- débouté la SAEM [H] de sa demande au titre du constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 27 mars 2023 entre les parties pour le logement situé à [Adresse 7], résidence ibis vert, [Adresse 8] 37, ainsi que de la fixation d'une indemnité d'occupation et d'expulsion,
- condamné Mme [B] [N] à payer à la SAEM [H] la somme de 2082,62€ au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 18 novembre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse et hors frais de procédure, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- autorisé Mme [B] [N] à s'acquitter de la dette locative à hauteur de 1009,45€ en 3 mensualités de 336,48€ conformèment aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Guyane dans sa décision du 14 décembre 2023 validée s le 17 juin 2024, payables en sus du loyer résiduel courant,
- autorisé Mme [B] [N] à s'acquitter du surplus de la dette à hauteur de 1073,17€ en 10 mensualités de 100€ payables en sus du loyer résiduel courant, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette majorée des dépens sauf meilleur accord des parties,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- dit qu'à défaut du paiement de l'arriéré ou du loyer courant, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [B] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration en date du 14 mars 2025, la SA [H] a relevé appel des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 17 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2025 à Mme [B] [N].
La SA [H] a transmis ses premières conclusions d'appelant le 13 mai 2025, et a fait signifier ces dernières à études à Mme [B] [N] le 16 mai 2025.