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Cour d'appel, chambre commerciale, 21 juillet 2026 — n° 25/02659

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'indemnité de résiliation stipulée dans un contrat de crédit-bail constitue-t-elle une clause pénale manifestement excessive justifiant une réduction par le juge-commissaire ?

Principe retenu

L'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail, qui a pour double fonction de contraindre le débiteur à l'exécution et d'évaluer forfaitairement le préjudice futur du loueur, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste. En l'espèce, l'indemnité correspondant à la différence entre la valeur initiale du véhicule et le prix de revente après déduction des loyers réglés n'apparaît pas manifestement excessive et ne génère pas d'enrichissement sans cause.

Faits clés

  • Contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Master benne d'une valeur de 34 408,49 euros
  • Restitution amiable du véhicule et vente aux enchères publiques au prix de 19 400 euros
  • Déclaration de créance par la société Mobilize FS pour 11 032,94 euros incluant une indemnité de résiliation de 9 616,09 euros
  • Contestation de la créance par le mandataire judiciaire au motif que l'indemnité serait une clause pénale excessive
  • Ordonnance du juge-commissaire admettant la créance à hauteur de 1 748,40 euros et rejetant le surplus

Articles cités

article 906-5 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

********** FAITS et PROCEDURE Le 28 avril 2022, la SARL [L] a conclu avec la SA Diac un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Master benne immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 34 408,49 euros. Le 20 février 2023, la société Diac a vainement mis en demeure la société [L] de lui régler la somme de 1 329,42 euros au titre d'un arriéré de loyers. Le 31 mars 2023, la société [L] a signé un accord de restitution amiable du véhicule et autorisé la société Diac à vendre le véhicule aux enchères publiques, qui a été cédé le 20 avril 2023 par un commissaire-priseur au prix de 19 400 euros. Le 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société [L] en redressement judiciaire et désigné Mme [M] [D] en qualité de juge-commissaire et Mme [T] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Le 26 février 2024, la S.A. Mobilize Financial Service a déclaré sa créance au passif de la société [L] pour la somme de 11 032, 94 euros au titre du contrat de crédit-bail incluant une indemnité de résiliation d'un montant de 9 616,09 euros. Le 14 mai 2024, Mme [T] [Y], ès qualités, a contesté en intégralité cette créance en soutenant que la société Mobilize FS ne justifiait pas du pouvoir habilitant le préposé, auteur de la déclaration, à effectuer cette formalité et que l'indemnité de résiliation s'analysait en une clause pénale manifestement excessive. Le 7 août 2024, la société Mobilize Financial Service a maintenu sa demande à hauteur de 11 078,01 euros. Par exploit du 3 mars 2025, elle a assigné la société [L] aux fins de voir admettre sa créance. Par ordonnance du juge-commissaire du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a : - prononcé l'admission de la créance déclarée par la société Mobilize Financial Service à hauteur de 1 248,40 euros au titre des loyers impayés, outre 500 euros au titre de la clause pénale, soit 1 748,40 euros à titre chirographaire, - rejeté la créance déclarée par la société Mobilize Financial Service dans la limite de 9 329,61 euros, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par déclaration du 19 mai 2025, la SA Mobilize Financial Service a relevé appel de cette ordonnance. Par un premier arrêt avant dire droit du 25 novembre 2025, la chambre commerciale de la cour des céans a invité les parties à conclure sur la personnalité juridique de la société Mobilize FS et son lien avec la SA Diac, ainsi que, le cas échéant, sur la recevabilité de l'appel principal, et ce avant le 16 janvier 2026. Par un second arrêt avant dire droit du 17 mars 2026, il a été ordonné la réouverture des débats sur l'absence d'intimation de Mme [T] [Y], mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [L], et la recevabilité de l'appel formé, et ce avant le 28 avril 2026. Par conclusions du 18 mai 2026, la SA Diac demande à la cour, au visa des articles 114 et 121 du code procédure civile, de : - déclarer recevable l'appel formalisé par Mobilize Financial Service, dénomination commerciale de la société Diac ; Au fond - le déclarer bien fondé ; - réformer la décision querellée et prononcer l'admission de sa créance de 11 078,81 euros ; - juger l'indemnité de résiliation non excessive ; - condamner la société [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une somme de 1 500 euros ; À titre subsidiaire : - tenant les dispositions des articles 1224 à 1227 du code civil, prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l'exploit introductif d'instance ; - condamner en conséquence la société [L] à lui payer la somme principale de 11 078,81 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l'assignation, jusqu'au parfait paiement ; - condamner la société [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui…

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir Le contrat de crédit-bail a été conclu entre la société [L] et la société Diac. Toutefois, c'est la société Mobilize FS qui a déclaré une créance à la procédure collective de la société [L], qui a assigné cette dernière devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan et qui a relevé appel de l'ordonnance rendue par ce dernier le 12 mai 2025. Or, c'est la société Diac qui a conclu. Cependant, il résulte de l'extrait K bis produit que la société Mobilize FS n'est que le nom commercial de la société Diac, de sorte que la procédure de déclaration de créance a été diligentée par la même personne morale et que la société Diac justifie de son intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par la société [L] sera rejetée. Sur la créance Le contrat prévoit une clause relative à une indemnité de résiliation. En premier lieu, il convient de relever que l'intimée ne contenant pas que cette clause serait abusive, les moyens développés par l'appelante sur ce point sont inopérants. En second lieu, la circonstance que l'accord de restitution amiable du véhicule du 31 mars 2023, qui n'est destiné qu'à organiser les conditions et les modalités de remise du véhicule, et qui n'évoque pas la question de l'indemnité de résiliation ne prive pas la société Diac de la faculté de solliciter une telle indemnité en application du contrat de crédit-bail. En troisième lieu, la clause relative à l'indemnité de résiliation est ainsi rédigée: Article 12.1 : « En cas d'inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles et notamment le non-paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Article 12.2 : Dès résiliation du contrat, le locataire doit : 12.2.1 restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à la charge du locataire ; 12.2.2 régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieurs à ladite résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente du véhicule ; le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur ou un locataire dans les 15 jours de la résiliation. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat. Article 13.3 : « Toutes sommes réglées après résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues au bailleur et n'emporteront pas novation à la résiliation ». L'indemnité due en cas de résiliation prononcée par le crédit-bailleur, à raison de l'inexécution du contrat par le crédit preneur, consistant dans la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l'exigibilité anticipée des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste. Le véhicule Renault Master faisant l'objet du crédit-bail était d'une valeur de 34 408,49 euros ; il a été cédé aux enchères publiques au prix de 19 400 euros qui a été reversé à la société Diac. La somme de 9 616,09 euros, dont la société Diac sollicite le paiement correspond à la différence entre la valeur initiale du véhicule d'une part et d'autre part le montant issu de la vente aux enchères de ce dernier à laquelle s'ajoutent les loyers effectivement réglés au cours de l'exécution du contrat, n'apparaît pas manifestement excessive ; elle n'engendre aucun enrichissement sans cause, contrairement à ce que prétend l'intimée, même si le véhicule a été restitué avec un kilométrage inférieur à celui contractuellement prévu au maximum, l'enrichissement allégué étant causé, pour résulter des stipulations contractuelles. En conséquence, l'ordonnance sera réformée et la créance de la société Diac sera admise à hauteur de 11 078,81 euros, la différence entre les deux sommes correspondant à des loyers échus impayés qui ne sont pas contestés par la société [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la fin de non-recevoir soulevée, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance déclarée par la société Mobilize Financial Service à hauteur de 1 748,40 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour la somme de 9 329,61 euros, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant Prononce l'admission au passif de la procédure collective de la SARL [L] de la créance de la SA Diac pour un montant de 11 078,81 euros à titre chirographaire, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause pénale dans un contrat de crédit-bail ?
Une clause pénale est une stipulation qui fixe à l'avance le montant des dommages-intérêts en cas d'inexécution du contrat. Dans le crédit-bail, l'indemnité de résiliation est souvent considérée comme une clause pénale car elle a pour but de contraindre le débiteur à exécuter et d'évaluer forfaitairement le préjudice du loueur.
Comment contester une créance déclarée par un crédit-bailleur ?
La contestation se fait par le mandataire judiciaire ou tout intéressé devant le juge-commissaire. Il faut invoquer des motifs tels que le défaut de pouvoir du déclarant, le caractère excessif de la clause pénale, ou l'absence de justification de la créance.
Qu'est-ce qu'une clause pénale manifestement excessive ?
Une clause pénale est manifestement excessive lorsque le montant prévu est disproportionné par rapport au préjudice réellement subi. Le juge peut alors la réduire, même d'office. En l'espèce, la cour a estimé que l'indemnité n'était pas excessive car elle correspondait à la perte subie par le loueur.
Puis-je demander la réduction d'une indemnité de résiliation de crédit-bail ?
Oui, si vous estimez que l'indemnité est manifestement excessive, vous pouvez demander au juge de la modérer. Toutefois, le juge ne la réduira que si elle est disproportionnée. Dans cette affaire, la cour a refusé de réduire l'indemnité car elle n'était pas excessive.
Quel est le rôle du juge-commissaire dans l'admission des créances ?
Le juge-commissaire est chargé de vérifier la validité des créances déclarées et de les admettre ou les rejeter. Il statue sur les contestations élevées par le mandataire judiciaire ou le débiteur. Sa décision peut être frappée d'appel.
Que se passe-t-il si le véhicule loué est vendu aux enchères ?
Le produit de la vente est reversé au crédit-bailleur pour réduire la dette. Si le prix de vente est inférieur à la valeur initiale, le crédit-bailleur peut réclamer la différence au titre de l'indemnité de résiliation, comme dans cette affaire où le véhicule a été vendu 19 400 euros alors qu'il valait 34 408,49 euros.
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