EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2024, à effet du même jour, pour une durée indéterminée, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a donné à bail à M. [C] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 282,46 € outre une provision sur charges d’un montant de 127,82 € ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 308 €.
Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 17 février 2026, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a fait assigner M. [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
▸ le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 328,25 € arrêtée au 12 février 2026 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
▸ le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
▸ le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
▸ le condamner au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2026.
A l'audience susdite, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 1 423,97 €. Il s’est opposé à tout délai de paiement, exposant que le locataire n’a repris que partiellement le paiement du loyer en mai 2026.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [N] n’est ni comparant, ni représenté.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 10 juin 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 18 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 2 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 et applicable aux contrats de bail conclus postérieurement à son entrée en vigueur en date du 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté plus de six semaines sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 portant sur la somme de 939,52 € au titre des loyers et charges arrêtés au 28 novembre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 14 janvier 2026 et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2024 à compter de cette date.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [N] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges.
Le bailleur sollicite la somme de 1 423,97 € selon décompte arrêté au 15 juin 2026.
Toutefois, il ressort de l’analyse dudit décompte que des frais de procédure ont été facturés pour la somme totale de 252,11 € (121,79 € + 130,32 €). S’agissant de frais prohibés en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ils seront déduits du montant sollicité au titre de l’arriéré locatif.
La créance n’étant, du reste, pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [C] [N] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 171,86 € (1 423,97 € - 252,11 €), arrêtée au 15 juin 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 939,52 € à compter du commandement de payer du 2 décembre 2025, et sur le surplus à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement :
Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le bailleur est opposé aux délais de paiement.
En l’espèce, il ressort du décompte que si le locataire a effectué un règlement partiel au mois de mai 2026, il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Par ailleurs, le locataire, absent à l’audience, ne produit aucun justificatif concernant sa situation financière actualisée de sorte qu’il ne démontre pas être dans la capacité d’apurer la dette locative en sus du paiement du loyer courant.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
Sur l’expulsion :
Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [C] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.