MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l'action et sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public ; qu'enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil disposent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que l'article 24 I. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ; que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que l'article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ; qu'ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur ;
Que l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu'en l'espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception du 23 janvier 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée le 07 avril 2026 ;
Que par ailleurs, la CAAPEX a été avisée le 23 octobre 2025 de la situation d'impayés locatifs alors que l'assignation date du 23 janvier 2026 ;
Qu'en conséquence, la demande de résiliation du bail pour non-paiement des loyers est recevable ;
Qu'il est constant qu'un bail a été conclu entre la société GRAND DELTA HABITAT et les défendeurs comme le démontre le décompte produit à l'audience où figurent à la fois des appels de loyers et des prélèvements auprès des locataires ;
Qu'il est constant que Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] ont une dette locative d'un montant de 11 012,27€ à la date du 08 juin 2026 alors que leur loyer mensuel s'élève à la somme de 513,22€ et que leur dette locative a cru depuis l'assignation ;
Que les défendeurs n'ont pas honoré la sommation de payer qui leur a été adressée et leur dette locative n'a fait que croître depuis ;
Qu'il s'en suit que Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] n'ont pas déféré aux obligations contractuelles mises à leur charge en matière de règlement des loyers dus et que ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui leur a été consenti.
Sur l'expulsion
Attendu que l'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Attendu qu'en l'espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] sont occupants sans droit ni titre et devront quitter les lieux ;
Qu'en l'absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu'en l'espèce, la société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 08 juin 2026 faisant état d'une dette locative actualisée à la hausse d'un montant de 11 012,27 euros, loyer de mai 2026 inclus.
Que cependant, aucune pièce ne démontre que ce décompte, postérieur à la délivrance de l'assignation a été délivré aux défendeurs ;
Que par ailleurs, l'absence de production du contrat de bail empêche de vérifier la présence d'une clause de solidarité ;
Qu'en conséquence, la demande apparaît fondée à hauteur de 3 041,84 euros (somme retenue dans l'assignation) au titre des arriérés de loyers et charges impayées arrêtes au 08 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus - les loyers et charges impayés postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités mensuelles d'occupation ;
Sur les indemnités d'occupation mensuelles
Attendu qu'en application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer ;
Que l'occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] constitue une faute et cause un préjudice à la société demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu'en conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] à verser à la société GRAND DELTA HABTITAT la somme de 500,55 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, et ce à compter du terme de décembre 2025 (lendemain du décompte visé par l'assignation) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Que Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation judiciaire formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail en date du 22 septembre 2016 consenti à Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 9] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges ;
AUTORISE l'expulsion de Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ces derniers pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un c…