DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
-sur la résolution judiciaire de la vente
La demande se fonde sur les dispositions de l’article 1641 du code civil qui dispose notamment que le vendeur est tenu de garantir la chose des défauts cachés.
En l’espèce, le véhicule a été vendu le 10 décembre 2023 pour un prix de 8300 euros qui a été intégralement versé alors que le véhicule présentait 142 903 kilomètres.
Mme [N] après avoir effectué une première réparation a constaté une consommation d’huile excessive et à défaut de solution amiable du litige, elle a fait procéder à une expertise par son assureur, puis elle a saisi le juge des référés.
M. [S] a examiné le véhicule et a conclu que le moteur était hors d’usage étant affecté d’une usure prématurée au niveau de l’ensemble chemise-pistons-segments des cylindres deux et trois ; il a précisé que cette usure anormale était antérieure à la vente et que la venderesse ne pouvait pas l’ignorer.
Le tribunal partage cette analyse puisque la surconsommation d’huile ne pouvait pas échapper à une utilisatrice même profane qui a elle même parcouru une distance de plus de 8000 kilomètres entre son propre achat et la revente à la demanderesse.
En cet état et alors que le défaut de comparution de Mme [W] fait présumer qu’elle n’a pas d’argument à opposer à la demande, il sera retenu que le véhicule est affecté d’un vice antérieur à la vente et qui rend la voiture impropre à son usage, ce qui emporte le prononcé de la résolution judiciaire de la vente.
-sur les conséquences de la résolution de la vente.
* sur les restitutions :
La résolution de la vente emporte la restitution du prix de 8300 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 date de la mise en demeure et celle des frais annexes à savoir le coût du certificat d’immatriculation de 164.76 euros.
En revanche, les frais de réparation et d’entretien ne sont pas des accessoires de la vente mais ils relèvent des dommages et intérêts.
La restitution du véhicule interviendra dans les conditions précisées à bon droit par la demanderesse, telles qu’elles sont indiquées au dispositif du présent jugement.
*sur les dommages et intérêts
Mme [W] qui connaissait le vice doit réparer l’entier préjudice conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil.
Mme [N] demande la somme de 772.87 euros pour les frais de réparation et d’entretien.
Il s’agit de l’achat et de la pose d’un kit attelage-faisceau selon facture du 20 mars 2024 pour la somme de 530.16 euros TTC, achat qui est étranger au vice qui affecte le véhicule.
Mme [N] sera donc déboutée de cette demande.
Il s’agit en outre de l’achat de deux pneus pour la somme de 242.71 euros selon facture du 10 avril 2024 à 149 453 kilomètres, achat qui est de même étranger au vice qui affecte le véhicule.
Mme [N] sera donc déboutée de cette demande.
Mme [N] demande la somme de 438.88 euros qui correspond au déplacement depuis la Corse du véhicule de sa mère qu’elle a utilisé pour pallier à la défaillance du véhicule vendu.
Cette somme est donc due.
Mme [N] demande la somme de 1269.90 euros (8.30x153 jours) au titre de son préjudice de jouissance.
Mais en réalité, ce préjudice n’existe pas puisqu’elle a pu utiliser le véhicule de sa mère avec le remboursement des frais et qu’ensuite elle a procédé à l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de cette demande.
Mme [N] demande la somme de 2 353.72 euros à parfaire au jour de la reprise pour les primes d’assurance échues entre le 18 septembre 2024 et le 31 décembre 2025.
Cette somme est due puisque la dépense a été exposée sans pourvoir jouir du véhicule assuré.
Elle justifie d’une cotisation annuelle de 1382.32 Euros, soit au jour du jugement la somme de 3110.13 euros à parfaire au jour de la restitution puisque l’assurance de ce véhicule demeure obligatoire même s’il est hors d’usage sauf pour la demanderesse à solliciter une baisse de la prime si elle est offerte par le contrat d’assurance.
Mme [N] sollicite la somme de 619.12 euros qui correspond aux frais du rapatriement de la voiture entre le lieu de la panne et le lieu de sa résidence où un garagiste a procédé sans frais au gardiennage.
Dans ces conditions et au regard des justificatifs produits la somme est due.
Mme [N] enfin demande la somme de 2000 euros pour son préjudice moral.
Il résulte des tracas de la procédure et la défaillance totale de la défenderesse au regard de ses obligations, étant à ce titre rappelé qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise en dépit de sa convocation.
La somme de 500 euros sera allouée en réparation de ce préjudice.
-sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise conformément à la demande.
-sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] demande la somme de 3000 euros.
En l’espèce, il y a lieu d’accorder cette somme à la demanderesse, ses frais étant importants compte tenu de la procédure de référé et des opérations d’expertise.