MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, s'agissant des pièces n° 29 à 31 - CRAJ 2020, CRAJ 2021 et CRAJ 2020 - dont la SCP [10] ès qualités demande qu'elles soient écartées au motif du non respect par Mme [Y] du principe du contradictoire, il est rappelé en droit que suivant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits pas les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoire.
En l'en l'état du bordereau de pièces correspondant, les pièces querellées ont été transmises le 20 mars 2024 ; il en résulte qu'elles ont été soumises à la libre discussion des parties, le fait qu'elles réunissent des mails et non les comptes rendus d'activité journaliers étant indifférent.
I Sur les demandes relative à l'exécution du contrat de travail
Sur le statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250
9. Mme [Y] fait valoir qu'il résulte à la fois du secteur très large qui lui avait été confié, du fait qu'elle était en charge directe de la prospection et du suivi des clients, de la circonstance qu'elle devait atteindre des objectifs fixés par la direction, enfin du nombre de salariés et de la dimension internationale de l'entreprise qu'elle occupait en réalité un emploi statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250.
10. La SCP [8] ès qualités objecte que Mme [Y] se prévaut des dispositions d'un avenant à la convention collective en date du 11 avril 2000 qui ne la concerne pas puisqu'il est relatif aux salariés des palais des congrés, que l'activité de la société étant la prestation de services en animation commerciale, le texte applicable est l'accord du 28 juin 2011 étendu, intitulé 'classification des emplois repères du [12]', qu'il résulte de cet accord que la fonction de promoteur des ventes doit se situer à un coefficient compris entre 160 à 190, en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté de services dans le domaine du secteur tertiaire.
11. L'[9] soutient que la convention collective qui régit les relations entre les parties est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) et qu'en l'état de la grille des emplois repères du [12], la salariée ne justifie pas de la demande de reclassification qu'elle revendique.
Réponse de la cour,
12. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.
C'est au salarié qui revendique une classification différente de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.
13. Au cas particulier, embauchée suivant les mentions figurant à son contrat de travail pour exercer les fonctions de promotrice des ventes, employé, niveau 3, coefficient 190, de la convention collective des prestataires de services (brochure JO 3301), Mme [Y] revendique l'application du statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 ; elle fonde sa demande sur l'avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications dont le libellé précise qu'il est rattaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
14. Pour infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui ordonnent que la mention statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 soit portée sur le buletin de salaire et le certificat de travail de Mme [Y], sous astreinte, il suffira de relever :
- qu'il n'est pas discuté que l'activité principale de la société [4] est l'animation commerciale, l'attestation d'immatriculation au registre des entreprises mentionnant à ce titre 'Toute activité d'agence commerciale, prestations de services aux entreprises telles que la vente, l'animation commerciale, le marketing, la formation, le conseil, l'organisation de séminaires' ;
- qu'il résulte de son préambule que l'avenant dont Mme [Y] revendique l'application a été élaboré après que, dans dans le prolongement de la signature et de l'extension de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, il est apparu aux partenaires, en particulier à l'ANPCC, des erreurs matérielles sur les grilles emplois repères de la classification couvrant ce secteur d'activité ;
- que le [12], qui a adhéré à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du tertiaire le 23 mai 2003 en sa qualité d'organisation patronale représentative entre autres secteurs de celui de l'animation commerciale, ne figure pas parmi les organisations d'employeurs qui ont signé l'avenant du 11 avril 2020, singulièrement le Syndicat national des professionnels du recouvrement, les Services intégrés du télésecrétariat et des téléservices, le Syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation, l'Association nationale des professionnels de centres de congrés ([13]) ;
- que suivant les dispositions de l'accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du [12], les tâches attachées au niveau 6 coefficient 250/260, statut agent de maîtrise, sont la gestion, la coordination et l'animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d'un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise ;
- qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Mme [Y] assurait dans le cadre de ses fonctions, la gestion, la coordination et l'animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail.
Sur les heures supplémentaires
15. Mme [Y] fait valoir qu'en sa qualité de salariée itinérante en l'absence selon les termes mêmes du contrat de travail d'un lieu de travail fixe ou habituel, les trajets domicile travail doivent être pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif, qu'elle avait d'importantes contraintes de déplacement chaque jour en même temps qu'elle devait s'adapter aux disponibilités des clients, ce qui la conduisait parfois à dormir à l'hôtel, que les rendez-vous clients duraient de une à deux heures, que le suivi administratif -traitement des bons de commande, établissement de comptes rendus d'activité journaliers -[14] et des CRM - était réalisé à l'issue de sa journée de travail entièremement passée en clientèle, que l'employeur, auquel elle adressait ses plannings prévisionnels et qu'elle avait alerté sur le fait qu'elle s'acquittait du suivi administratif seulement à l'issue de sa journée de travail, ne pouvait pas ignorer sa charge de travail.
16. La SCP [8] ès qualités oppose à Mme [Y] l'absence d'élément matériel établissant la réalité des heures supplémentaires alléguées, son refus contemporain de la relation de travail de renseigner ses heures de travail sur l'outil CMR planning et les comptes rendus d'activité journaliers et l'application de l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l'exercice d'une activité indépendante et la possibilité pour que les agendas produits en soient en réalité le support, l'absence de contrainte pendant pendant les trajets domicile/client, le paiement par ses soins au titre du temps de travail effectif des temps de trajets domicile/hôtel premier /dernier client au-delà du temps normal.
17. L'[9] relève au principal l'absence d'élément tangible au soutien de la demande, subsidiairement l'insincérité des décomptes hebdomadaires qui font état d'heures travaillées les semaines 13,14 et 15 de 2020 alors que le pays était confiné ainsi que la prise en compte d'un taux horaire erroné.
Réponse de la cour,
18. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L.