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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/00167

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée peut-elle obtenir la requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires et primes, alors que l'employeur est en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié si les faits reprochés sont réels et sérieux. Les heures supplémentaires doivent être payées si leur réalisation est établie. La classification professionnelle doit correspondre aux fonctions réellement exercées. En cas de liquidation judiciaire, les créances salariales sont fixées au passif et garanties par l'AGS dans les limites légales.

Faits clés

  • Mme [Y] engagée comme promotrice des ventes, statut employé, niveau 3, coefficient 190, le 4 novembre 2019
  • Licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 17 janvier 2022
  • Demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • Demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et primes
  • Demande de reclassification en agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1.Mme [J] [Y] a été engagée en qualité de promotrice des ventes, statut employé, niveau 3, coefficient 190, par la société à responsabilité limitée [4] exerçant sous enseigne [5] à compter du 4 novembre 2019. Elle avait pour fonction de s'occuper de la promotion commerciale des produits de la société [6] ([C] [M] [7]) spécialisée dans les chaussures orthopédiques ou médicales et était affectée dans la région Centre-Atlantique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. 2. Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2022, par lettre du 21 décembre 2021. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par un courrier du 17 janvier 2022. A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de deux années et deux mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Estimant ne pas avoir été entièrement remplie de ses droits durant la relation contractuelle et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, par une requête reçue le 17 août 2022. Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la rectification du bulletin de salaire de Mme [Y], son certificat de travail afin que ces documents portent la mention du statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours à compter du prononcé de la décision, - débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement de : * rappel de primes depuis 2019 et de congés payés y afférents, * de primes contractuelles et les congés payés y afférents, * d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, * de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamné la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention, - condamné Mme [Y] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens de l'instance. 4. Mme [Y] en a relevé appel par déclaration du 11 janvier 2024. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la SCP [8] en qualité de liquidateur judiciaire. L'[9] de [Localité 1] a été appelée en intervention forcée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026. 5.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, s'agissant des pièces n° 29 à 31 - CRAJ 2020, CRAJ 2021 et CRAJ 2020 - dont la SCP [10] ès qualités demande qu'elles soient écartées au motif du non respect par Mme [Y] du principe du contradictoire, il est rappelé en droit que suivant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits pas les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoire. En l'en l'état du bordereau de pièces correspondant, les pièces querellées ont été transmises le 20 mars 2024 ; il en résulte qu'elles ont été soumises à la libre discussion des parties, le fait qu'elles réunissent des mails et non les comptes rendus d'activité journaliers étant indifférent. I Sur les demandes relative à l'exécution du contrat de travail Sur le statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 9. Mme [Y] fait valoir qu'il résulte à la fois du secteur très large qui lui avait été confié, du fait qu'elle était en charge directe de la prospection et du suivi des clients, de la circonstance qu'elle devait atteindre des objectifs fixés par la direction, enfin du nombre de salariés et de la dimension internationale de l'entreprise qu'elle occupait en réalité un emploi statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250. 10. La SCP [8] ès qualités objecte que Mme [Y] se prévaut des dispositions d'un avenant à la convention collective en date du 11 avril 2000 qui ne la concerne pas puisqu'il est relatif aux salariés des palais des congrés, que l'activité de la société étant la prestation de services en animation commerciale, le texte applicable est l'accord du 28 juin 2011 étendu, intitulé 'classification des emplois repères du [12]', qu'il résulte de cet accord que la fonction de promoteur des ventes doit se situer à un coefficient compris entre 160 à 190, en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté de services dans le domaine du secteur tertiaire. 11. L'[9] soutient que la convention collective qui régit les relations entre les parties est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) et qu'en l'état de la grille des emplois repères du [12], la salariée ne justifie pas de la demande de reclassification qu'elle revendique. Réponse de la cour, 12. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. C'est au salarié qui revendique une classification différente de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne. 13. Au cas particulier, embauchée suivant les mentions figurant à son contrat de travail pour exercer les fonctions de promotrice des ventes, employé, niveau 3, coefficient 190, de la convention collective des prestataires de services (brochure JO 3301), Mme [Y] revendique l'application du statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 ; elle fonde sa demande sur l'avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications dont le libellé précise qu'il est rattaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. 14. Pour infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui ordonnent que la mention statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 soit portée sur le buletin de salaire et le certificat de travail de Mme [Y], sous astreinte, il suffira de relever : - qu'il n'est pas discuté que l'activité principale de la société [4] est l'animation commerciale, l'attestation d'immatriculation au registre des entreprises mentionnant à ce titre 'Toute activité d'agence commerciale, prestations de services aux entreprises telles que la vente, l'animation commerciale, le marketing, la formation, le conseil, l'organisation de séminaires' ; - qu'il résulte de son préambule que l'avenant dont Mme [Y] revendique l'application a été élaboré après que, dans dans le prolongement de la signature et de l'extension de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, il est apparu aux partenaires, en particulier à l'ANPCC, des erreurs matérielles sur les grilles emplois repères de la classification couvrant ce secteur d'activité ; - que le [12], qui a adhéré à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du tertiaire le 23 mai 2003 en sa qualité d'organisation patronale représentative entre autres secteurs de celui de l'animation commerciale, ne figure pas parmi les organisations d'employeurs qui ont signé l'avenant du 11 avril 2020, singulièrement le Syndicat national des professionnels du recouvrement, les Services intégrés du télésecrétariat et des téléservices, le Syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation, l'Association nationale des professionnels de centres de congrés ([13]) ; - que suivant les dispositions de l'accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du [12], les tâches attachées au niveau 6 coefficient 250/260, statut agent de maîtrise, sont la gestion, la coordination et l'animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d'un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise ; - qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Mme [Y] assurait dans le cadre de ses fonctions, la gestion, la coordination et l'animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail. Sur les heures supplémentaires 15. Mme [Y] fait valoir qu'en sa qualité de salariée itinérante en l'absence selon les termes mêmes du contrat de travail d'un lieu de travail fixe ou habituel, les trajets domicile travail doivent être pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif, qu'elle avait d'importantes contraintes de déplacement chaque jour en même temps qu'elle devait s'adapter aux disponibilités des clients, ce qui la conduisait parfois à dormir à l'hôtel, que les rendez-vous clients duraient de une à deux heures, que le suivi administratif -traitement des bons de commande, établissement de comptes rendus d'activité journaliers -[14] et des CRM - était réalisé à l'issue de sa journée de travail entièremement passée en clientèle, que l'employeur, auquel elle adressait ses plannings prévisionnels et qu'elle avait alerté sur le fait qu'elle s'acquittait du suivi administratif seulement à l'issue de sa journée de travail, ne pouvait pas ignorer sa charge de travail. 16. La SCP [8] ès qualités oppose à Mme [Y] l'absence d'élément matériel établissant la réalité des heures supplémentaires alléguées, son refus contemporain de la relation de travail de renseigner ses heures de travail sur l'outil CMR planning et les comptes rendus d'activité journaliers et l'application de l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l'exercice d'une activité indépendante et la possibilité pour que les agendas produits en soient en réalité le support, l'absence de contrainte pendant pendant les trajets domicile/client, le paiement par ses soins au titre du temps de travail effectif des temps de trajets domicile/hôtel premier /dernier client au-delà du temps normal. 17. L'[9] relève au principal l'absence d'élément tangible au soutien de la demande, subsidiairement l'insincérité des décomptes hebdomadaires qui font état d'heures travaillées les semaines 13,14 et 15 de 2020 alors que le pays était confiné ainsi que la prise en compte d'un taux horaire erroné. Réponse de la cour, 18. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré : - dans ses dispositions qui déboutent Mme [Y] de sa demande en rappel de salaire au titre des commissions sur chiffre d'affaires, de sa demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages et intérêts subséquente, - dans ses dispositions qui statuent sur les frais et dépens de première instance sauf pour la cour à substituer une fixation au passif à la condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [Y] de ses demandes en reclassification et rectification de son bulletin de salaire et de son certificat de travail ; Déboute Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention ; Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation de la sarl [4] aux sommes suivantes : - 9 948,75 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 994, 87 euros au titre des congés payés afférents, - 1 124,74 euros à titre de rappel sur la prime de différentiel ; Dit que l'AGS devra sa garantie sous les limites et plafonds de sa garantie légale, laquelle ne s'étend pas aux frais et dépens ; Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement pour cause réelle et sérieuse est un licenciement fondé sur des faits objectifs, vérifiables et suffisamment importants pour justifier la rupture du contrat de travail. Dans cette affaire, la cour a confirmé que le licenciement de Mme [Y] était justifié, car les faits reprochés étaient réels et sérieux.
Comment obtenir le paiement de mes heures supplémentaires non payées ?
Pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, le salarié doit fournir des éléments précis sur les heures effectuées, et l'employeur doit répondre. Dans cette affaire, Mme [Y] a obtenu un rappel de salaire de 9 948,75 euros pour heures supplémentaires, car elle a pu démontrer leur réalisation.
Puis-je demander une reclassification si j'exerce des fonctions supérieures à mon statut ?
Oui, un salarié peut demander une reclassification si ses fonctions réelles correspondent à un niveau supérieur. Cependant, dans cette affaire, la cour a débouté Mme [Y] de sa demande de reclassification, estimant qu'elle n'avait pas démontré qu'elle exerçait des fonctions d'agent de maîtrise.
Quels sont mes droits si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, les créances salariales doivent être fixées au passif de la liquidation. L'AGS garantit le paiement de ces créances dans les limites et plafonds légaux. Dans cette affaire, la cour a fixé les créances de Mme [Y] au passif et a dit que l'AGS devait sa garantie.
Qu'est-ce que l'AGS et comment puis-je en bénéficier ?
L'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) est un organisme qui garantit le paiement des créances salariales en cas de procédure collective. Pour en bénéficier, il faut que l'employeur soit en liquidation judiciaire ou en redressement, et que les créances soient fixées au passif. Dans cette affaire, l'AGS devait garantir les sommes dues à Mme [Y].
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ?
Des dommages-intérêts pour licenciement abusif ne sont accordés que si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la cour a confirmé que le licenciement de Mme [Y] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, donc elle n'a pas obtenu de dommages-intérêts à ce titre.
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