SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
RG 25/16 3
Sur la recevabilité de la requête':
Au vu du certificat de non pourvoi produit par [O] [N], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[O] [N] a été détenu à compter du 16 juin 2024 puis a été en exécution de peine en la forme ordinaire jusqu'au 17 juillet 2024 (30 jours), date de son placement sous surveillance électronique qui a pris fin le 26 novembre 2024.
La durée de détention indemnisable est de 163 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
Lors de son placement en détention provisoire, [O] [N] était âgé de 34 ans. Il vivait en couple et avait deux enfants, âgés de 3 et 10 ans. Il était sans emploi.
[O] [N] souligne que compte tenu de la brièveté du mandat de dépôt, sa femme et ses enfants n'ont pas pu bénéficier d'un permis de visite.
Cette séparation a en l'espèce duré 30 jours eu égard à son placement sous surveillance électronique qui a suivi.
Il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises auparavant, en 2010, 2011, 2013, 2015, 2018 et 2020.
[O] [N] soutient que son incarcération a été rendue difficile par l'état d'insalubrité du centre pénitentiaire de [Localité 4] (installation électrique précaire, aération insuffisante, sanitaires sans porte et douches délabrées) et par la surpopulation carcérale, conditions dégradées qui ont été selon lui constatées par le contrôleur général des lieux de privation en 2016, par le sénateur en août 2019, par le bâtonnier en 2022, et par six contrôleurs en septembre 2023.
Aucune pièce justificative n'est cependant versée à l'appui de ses dires, et [O] [N] évoque des constats antérieurs à son incarcération intervenue en juin 2024, et ne permettant pas dès lors, de déduire les conditions exactes de sa détention.
[O] [N] se plaint par ailleurs de ce que son placement sous surveillance électronique l'a contraint à rester dans son appartement, en période estivale notamment, sans pouvoir partir en vacances avec sa famille, générant un stress important.
Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 6500 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à [O] [N] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
RG 25/16 4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [O] [N] la somme de 6500 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';