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Cour d'appel, réparation détention, 21 juillet 2026 — n° 25/00016

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'indemnisation due au titre du préjudice moral pour une détention provisoire injustifiée, suivie d'une détention à domicile sous surveillance électronique, lorsque la procédure s'est terminée par une relaxe définitive ?

Principe retenu

Une indemnité est accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de relaxe définitive. L'indemnisation répare le préjudice moral subi, évalué en considération des conditions de détention et de la durée de la privation de liberté.

Faits clés

  • Détention provisoire du 16 juin 2024 au 12 juillet 2024
  • Condamnation à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis probatoire
  • Détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) après le jugement
  • Relaxe définitive par arrêt de la cour d'appel du 15 avril 2025
  • Demande de réparation pour préjudice moral et pour la période de DDSE

Articles cités

article 149 du code de procédure pénale article 150 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZZM C1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DÉCISION DU 21 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDEUR suivant requête du 14 Octobre 2025 M. [O] [N] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (38) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2026, Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées, Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées. RG 25/16 2 [O] [N], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], a été placé en détention provisoire le 16 juin 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution préalable, suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré [O] [N]coupable de transport non autorisée de stupéfiants en récidive, de conduite d'un véhicule sans permis, et de refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans, avec maintien en détention et aménagement de la partie ferme de la peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique avec exécution provisoire. [O] [N] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 15 avril 2025, la Cour d'appel de Grenoble a infirmé la décision, déclaré irrégulier le contrôle d'identité réalisé, annulé l'ensemble des procès-verbaux de la procédure, et renvoyé [O] [N] des fins de la poursuite. Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 14 octobre 2025, [O] [N] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé': - 4500 euros en réparation du préjudice moral lié à la période de détention provisoire injustifiée et l'exécution de la peine d'emprisonnement en milieu fermé, - 13 300 euros en réparation de la période de DDSE effectuée, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'agent judiciaire de l'État aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 15 décembre 2025, l'agent judiciaire de l'État demande à la Cour de': - déclarer recevable en la forme la requête de [O] [N], - lui donner acte de ce qu'il offre la somme de 4500 euros en réparation du préjudice moral, - et ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 janvier 2026, le procureur général sollicite de la Cour qu'elle': - déclare recevable en la forme et sur le fond la requête de [O] [N], - fixe à 4500 euros l'indemnisation de son préjudice moral, - statue ce que de droit sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE, Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées. RG 25/16 3 Sur la recevabilité de la requête': Au vu du certificat de non pourvoi produit par [O] [N], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable. Sur la liquidation des préjudices': Sur la durée de la détention indemnisable': [O] [N] a été détenu à compter du 16 juin 2024 puis a été en exécution de peine en la forme ordinaire jusqu'au 17 juillet 2024 (30 jours), date de son placement sous surveillance électronique qui a pris fin le 26 novembre 2024. La durée de détention indemnisable est de 163 jours. Sur la liquidation du préjudice moral': Lors de son placement en détention provisoire, [O] [N] était âgé de 34 ans. Il vivait en couple et avait deux enfants, âgés de 3 et 10 ans. Il était sans emploi. [O] [N] souligne que compte tenu de la brièveté du mandat de dépôt, sa femme et ses enfants n'ont pas pu bénéficier d'un permis de visite. Cette séparation a en l'espèce duré 30 jours eu égard à son placement sous surveillance électronique qui a suivi. Il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises auparavant, en 2010, 2011, 2013, 2015, 2018 et 2020. [O] [N] soutient que son incarcération a été rendue difficile par l'état d'insalubrité du centre pénitentiaire de [Localité 4] (installation électrique précaire, aération insuffisante, sanitaires sans porte et douches délabrées) et par la surpopulation carcérale, conditions dégradées qui ont été selon lui constatées par le contrôleur général des lieux de privation en 2016, par le sénateur en août 2019, par le bâtonnier en 2022, et par six contrôleurs en septembre 2023. Aucune pièce justificative n'est cependant versée à l'appui de ses dires, et [O] [N] évoque des constats antérieurs à son incarcération intervenue en juin 2024, et ne permettant pas dès lors, de déduire les conditions exactes de sa détention. [O] [N] se plaint par ailleurs de ce que son placement sous surveillance électronique l'a contraint à rester dans son appartement, en période estivale notamment, sans pouvoir partir en vacances avec sa famille, générant un stress important. Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 6500 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile': Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à [O] [N] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation. RG 25/16 4 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Allouons à [O] [N] la somme de 6500 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller délégué

Questions fréquentes

Quelle somme a été allouée dans cette affaire pour le préjudice moral ?
Dans cette affaire, la cour a alloué 6500 euros pour le préjudice moral, en tenant compte de la durée de la détention et des conditions de celle-ci.
Comment est évalué le préjudice moral en cas de détention provisoire injustifiée ?
Le préjudice moral est évalué en considération de la durée de la détention, des conditions de détention, de la séparation familiale, et de l'impact psychologique. Ici, la cour a pris en compte la durée de 30 jours et le placement sous surveillance électronique.
La détention à domicile sous surveillance électronique est-elle prise en compte pour l'indemnisation ?
Oui, la période de détention à domicile sous surveillance électronique peut être prise en compte dans l'évaluation du préjudice moral, comme cela a été le cas dans cette affaire, où elle a été considérée comme une contrainte.
Que se passe-t-il si les conditions de détention sont dégradées ?
Les conditions de détention dégradées peuvent être invoquées pour augmenter l'indemnisation, mais elles doivent être prouvées. Dans cette affaire, les allégations n'ont pas été justifiées par des pièces.
Quels frais peuvent être remboursés en plus de l'indemnisation ?
En plus de l'indemnisation, la cour peut allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure. Ici, 1000 euros ont été accordés.
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